0.741.531.933.2
Echange de notes des 29 juin/2 juillet 1998
entre la Suisse et l’Espagne relatif
à la reconnaissance réciproque et l’échange
de permis de conduire nationaux
RO 2001 2487
Entré en vigueur le 2 juillet 1998
(Etat le 2 juillet 1998)
Texte original
Département fédéral | Berne, le 2 juillet 1998 Ambassade d’Espagne Berne |
Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade d’Espagne et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 29 juin 1998 qui propose la conclusion d’un accord entre la Suisse et le Royaume d’Espagne sur la reconnaissance réciproque et l’échange de permis de conduire nationaux dans les termes suivants correspondant à une traduction de la note verbale espagnole:
«L’Ambassade d’Espagne à Berne présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l’honneur de lui exposer ce qui suit: compte tenu du fait que dans les deux pays les normes et signalisations réglementant la circulation sont conformes à la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière1, que les conditions à remplir et les épreuves auxquelles sont soumis les candidats à l’obtention de permis de conduire et licences de conduite sont homologables, que tous deux sont membres de la Commission internationale d’examens de conduite d’automobiles (CIECA), et en vue de faciliter la circulation routière internationale entre les deux pays, l’Ambassade a l’honneur de porter à sa connaissance que le Gouvernement espagnol souhaite conclure un accord entre le Royaume d’Espagne et la Confédération suisse sur la reconnaissance réciproque et l’échange de permis de conduire nationaux, dans les termes suivants:
- L’Espagne et la Suisse reconnaissent réciproquement les permis de conduire et licences de conduite nationaux délivrés par les autorités des deux pays, pour autant qu’ils soient en cours de validité.
- Le titulaire d’un permis de conduire ou d’une licence de conduite valable et en vigueur, délivré par l’un des Etats contractants, est autorisé à conduire temporairement, sur le territoire de l’autre Etat, des véhicules à moteur des catégories pour lesquelles son permis est valable, pendant la période de temps déterminée par la législation nationale du pays dans lequel il souhaite faire valoir cette autorisation.
Une fois échu le délai indiqué dans le paragraphe ci-dessus, le titulaire d’un permis de conduire délivré par l’un des Etats qui établit sa résidence normale dans l’autre Etat, pourra échanger son permis de conduire ou sa licence de conduite contre un permis équivalent de l’Etat de résidence, sans devoir se soumettre à un examen de conduite.
Toutefois et à titre exceptionnel, le passage d’un examen pourra être exigé s’il existe des raisons fondées permettant de douter de l’aptitude à conduire du détenteur d’un permis de conduire ou d’une licence de conduite, ou si un conducteur a obtenu le permis de conduire de l’autre pays en éludant les normes de compétence en vigueur dans son pays de domicile.
Dans le cas où des doutes fondés existaient quant à l’authenticité du permis ou de la licence à échanger, l’Etat d’accueil dans lequel l’échange est sollicité pourra demander à l’autorité ou à l’organisme compétent de l’autre Etat en matière de délivrance des permis de conduire ou licences de conduite, que l’authenticité dudit permis soit confirmée.
Les dispositions du présent Accord n’excluent pas l’obligation de se soumettre aux formalités administratives prévues par la législation de chacun des pays pour l’échange de permis de conduire, telles que: remplir un formulaire de demande, présenter un certificat médical, un certificat d’inexistence d’antécédents pénaux ou administratifs, ou le paiement de la taxe correspondante.
Les deux Etats contractants procéderont à l’échange de modèles des permis de conduire et licences de conduite respectifs. Les permis une fois échangés seront retournés à l’autorité ou à l’organisme que les deux Etats contractants auront déterminé avant l’entrée en vigueur de cet Accord.
Cet Accord pourra ne pas s’appliquer aux permis délivrés dans l’un ou l’autre Etat par l’échange d’un autre permis obtenu dans un Etat tiers aux Parties au présent accord.
Cet Accord entrera en vigueur lorsque chacune des Parties contractantes aura notifié à l’autre l’accomplissement des procédures internes relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. Cet Accord aura une durée indéterminée et pourra à tout moment être dénoncé par chacune des Parties contractantes moyennant un préavis de trois mois.
Dans le cas où le Gouvernement de la Confédération suisse donnait son accord à la présente proposition, le texte de celle-ci, joint à celui de la réponse du Département fédéral des affaires étrangères, serait considéré comme constitutif d’un accord conclu entre les deux pays.
L’Ambassade d’Espagne saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères les assurances de sa très haute considération.»
Le Département informe l’Ambassade que le Conseil fédéral a approuvé la proposition du Royaume d’Espagne et confirme que la note de l’Ambassade du 29 juin 1998 et la présente note en réponse à celle-ci constituent un Accord entre la Suisse et le Royaume d’Espagne. Le Département informe en outre l’Ambassade que la Suisse a accompli les procédures internes relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux et que, conformément à la proposition espagnole, le présent Accord entrera en vigueur à la date de la note espagnole correspondante.
Le Département fédéral des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade d’Espagne les assurances de sa très haute considération.