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Accord
entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas
concernant la coopération en matière d’infractions aux prescriptions sur la circulation routière

RO 2023 239

Traduction

Conclu le 26 octobre 2022
Entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2023

(État le 1er mai 2023)

La Confédération suisse
et
le Royaume des Pays-Bas,

ci-après dénommés «les parties contractantes»,

  1. considérant que l’amélioration de la sécurité routière est un objectif prioritaire pour réduire le nombre de morts et de blessés et limiter les dommages matériels,
  2. considérant que la poursuite efficace des infractions aux prescriptions sur la circulation routière commises à bord de véhicules immatriculés dans le territoire de chacune des parties contractantes constitue un élément important pour atteindre cet objectif,
  3. considérant que le traitement des données prévues par le présent Accord est approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs légitimes en matière de sécurité routière – à savoir un niveau de protection élevé pour tous les usagers de la route – en facilitant la sanction des infractions aux prescriptions sur la circulation routière, tout en tenant compte du fait que la poursuite de ces objectifs doit toujours se faire dans le respect du principe de proportionnalité,
  4. considérant que la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental,
  5. exprimant le souhait que la mise en œuvre et l’application du présent Accord soient conformes à la législation en vigueur des parties contractantes en matière de protection des données, de façon à assurer un haut niveau de protection des données à caractère personnel tout en facilitant leur transmission,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Objet et champ d’application

Le présent Accord a pour objet de garantir un niveau de protection élevé à tous les usagers de la route, en assurant d’une part la poursuite réciproque d’infractions aux prescriptions sur la circulation routière commises sur le territoire de l’une des parties contractantes à bord de véhicules immatriculés sur le territoire de l’autre partie contractante, et d’autre part une entraide mutuelle en matière d’exécution des décisions d’amende en lien avec de telles infractions.

Art. 2 Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par:

  1. «personne»: une personne physique ou morale;
  2. «décision d’amende»: un document délivré par un tribunal ou une autorité compétente par lequel une amende – qui peut également inclure des frais de procédure ou des suppléments légaux – est infligée à une personne par suite d’une infraction aux prescriptions sur la circulation routière;
  3. «partie requérante»: la partie contractante qui adresse une requête à l’autre partie contractante conformément aux dispositions du présent Accord;
  4. «partie requise»: la partie contractante qui reçoit une requête de l’autre partie contractante conformément aux dispositions du présent Accord;
  5. «infractions aux prescriptions sur la circulation routière»:–pour la Confédération suisse: les infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1 et aux dispositions d’exécution correspondantes,–pour le Royaume des Pays-Bas (partie européenne): tout comportement visé à l’art. 2, al. 1, de la loi sur les sanctions administratives en matière de circulation routière (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften).

Art. 3 Autorités compétentes

Les autorités responsables de la mise en œuvre du présent Accord dans le cadre de leurs compétences respectives sont:

  1. pour la Confédération suisse:–les autorités policières et l’autorité douanière de la Confédération,–les polices cantonales et communales,–les autorités judiciaires de la Confédération et des cantons,–l’Office fédéral des routes dans sa fonction de point de contact national concernant la transmission automatisée de données conformément à l’art. 4 et à l’annexe B;
  2. pour le Royaume des Pays-Bas (partie européenne):–le ministère public,–la police,–les fonctionnaires visé(e)s à l’art. 3, al. 1, de la loi sur les sanctions administratives en matière de circulation routière,–le ou la Ministre de la Justice et de la Sécurité, représenté(e) par le Bureau central de recouvrement judiciaire (Centraal Justitieel Incassobureau), qui est également l’unique autorité compétente pour les requêtes visées à l’art. 6.

Art. 4 Échange de données relatives aux véhicules et à leurs détenteurs/trices

Les données du registre national des véhicules relatives aux véhicules et à leurs détenteurs/trices selon l’annexe A peuvent être transmises à la partie contractante qui le demande, dans la mesure où cela se révèle nécessaire à la poursuite d’infractions aux prescriptions sur la circulation routière.

Les données sont transmises selon une procédure automatisée, si possible via des interfaces et des applications logicielles déjà en place. Les données sont transmises par le biais des bureaux centraux d’enregistrement des véhicules, qui font office de points de contact nationaux. Les spécifications relatives à la transmission des données ne peuvent être modifiées qu’avec l’accord des deux parties contractantes.

Une requête adressée au point de contact national d’une partie contractante doit contenir les indications visées à l’annexe A. La partie requérante est autorisée à utiliser ces indications uniquement aux fins de la poursuite de l’infraction routière concernée.

Les points de contact nationaux tiennent à disposition les indications visées à l’annexe A afin d’être en mesure de traiter les requêtes.

Art. 5 Émission et transmission de décisions d’amende

Les décisions d’amende peuvent être transmises directement à la personne concernée en conformité avec le droit national applicable.

Afin de donner au destinataire la possibilité de se prononcer, les documents officiels doivent notamment comprendre les indications suivantes:

  1. le type, le lieu, la date et, si possible, l’heure de l’infraction, ainsi que la manière dont elle a été constatée;
  2. la plaque d’immatriculation et, si possible, le type, la marque et le modèle du véhicule automobile à bord duquel l’infraction a été commise ou, en l’absence de ces indications, toute autre information pouvant contribuer à l’identification du véhicule;
  3. le montant de l’amende prononcée ou pouvant être prononcée, ainsi que le délai et les modalités de paiement;
  4. les voies de droit et le délai de recours.

Art. 6 Exécution de décisions d’amende

Les parties contractantes peuvent demander l’exécution des décisions d’amende. À cette fin, les critères suivants doivent être remplis:

  1. la décision d’amende se fonde sur des faits qui constituent une infraction selon le droit de la partie requise, faits comprenant mais non limités à ce qui suit: dépassement de la vitesse maximale signalée, non-port de la ceinture de sécurité, franchissement d’un feu rouge, conduite sous l’effet de l’alcool, conduite sous l’effet de drogues, non-port du casque, utilisation non autorisée d’une voie de circulation, utilisation non autorisée d’un téléphone mobile ou autre appareil de communication en conduisant, infraction de stationnement, non-respect des distances de sécurité entre les véhicules;
  2. l’amende individuelle s’élève à 70 euros ou 80 francs suisses au moins, y compris les suppléments légaux, frais de procédure administrative exclus;
  3. la décision d’amende est exécutable conformément au droit en vigueur de la partie requérante et n’est pas prescrite, et
  4. la personne physique ou morale concernée a son domicile ou son siège sur le territoire de la partie requise.

La décision d’amende sur laquelle porte la requête de même que le formulaire type de l’annexe C et toutes les communications ultérieures sont adressés en anglais directement aux autorités compétentes de la partie requise.

La partie requérante renonce à exécuter la décision d’amende ou à en poursuivre l’exécution jusqu’à ce que la partie requise ait refusé la requête ou qu’elle ait indiqué que l’exécution a échoué.

Art. 7 Motifs de refus, degré et fin de l’exécution

Une requête selon l’art. 6, al. 1, du présent Accord est refusée lorsque:

  1. la décision rendue prévoit une peine privative de liberté à titre principal;
  2. il y a concours des infractions aux prescriptions sur la circulation routière avec d’autres infractions ne relevant pas exclusivement du même domaine, à moins que les infractions aux prescriptions sur la circulation routière fassent l’objet d’une poursuite distincte ou exclusive.

Une demande d’entraide judiciaire relative à l’exécution d’une décision d’amende peut être refusée s’il est avéré que:

  1. la décision d’amende se réfère à des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit de la partie requise;
  2. le traitement de la demande se heurte à l’interdiction de la double sanction;
  3. le droit de la partie requise prévoit une immunité qui rend impossible l’exécution de la décision;
  4. l’exécution est prescrite selon le droit de la partie requise;
  5. la décision d’amende n’est pas entrée en force;
  6. la décision d’amende n’a pas été transmise, ou pas assez rapidement, à la personne concernée selon le droit de la partie requérante;
  7. la décision d’amende ou du moins sa teneur principale n’a pas été traduite dans la ou les langues de la partie contractante sur le territoire de laquelle le destinataire a son domicile ou son siège;
  8. la demande est incomplète et ne peut pas être complétée par les autorités compétentes de la partie requérante.

Si une demande est refusée, la partie requérante doit en être informée. Les motifs du refus doivent également être indiqués.

Si, après avoir transmis une décision d’amende à la partie requise, la partie requérante reçoit une somme d’argent à titre de règlement de ladite amende, elle en informe sans délai la partie requise.

Les parties déjà payées d’une amende ne peuvent plus être exécutées.

Art. 8 Exécution immédiate et conversion

Les décisions d’amende sont exécutées directement par les autorités compétentes de la partie requise et le montant de l’amende est converti dans la monnaie de cette dernière. La conversion se fait sur la base du taux de change officiel valable au moment où la décision d’amende a été émise.

L’exécution d’une décision d’amende se fait selon le droit en vigueur de la partie requise. Seules les autorités de cette dernière peuvent décider d’une procédure d’exécution et déterminer toutes les mesures qui s’y rapportent, y compris les motifs d’une éventuelle fin de l’exécution.

Si la personne frappée d’une amende peut prouver qu’elle en a déjà payé le montant, la partie requise en informe sans délai la partie requérante et la consulte à ce sujet.

Dès que l’exécution de la décision d’amende est achevée, la partie requise en informe sans délai la partie requérante.

Art. 9 Produit de l’exécution et frais

Les frais découlant des mesures prises au sens du présent Accord ne sont pas facturés à la partie requérante. Le produit de l’exécution et le montant des frais fixés dans la décision reviennent à la partie requise.

Art. 10 Convention d’application

Les autorités compétentes des parties contractantes sont habilitées à régler dans une convention bilatérale les modalités administratives et techniques de la coopération prévue dans le présent Accord. Cette convention peut prévoir que des champs de données aux annexes A, B ou C soient modifiés si cela se révèle nécessaire pour assurer la bonne mise en œuvre du présent Accord.

Art. 11 Clause de compatibilité

Le présent Accord est mis en œuvre conformément au droit de la Suisse et des Pays-Bas, ainsi qu’à leurs obligations imposées par le droit international et à celles découlant de l’appartenance de la partie européenne des Pays-Bas à l’Union européenne.

Art. 12 Invariance financière

Les activités prévues par le présent Accord sont entreprises par les parties contractantes dans les limites de leurs ressources financières, de manière à ne pas surcharger le budget ordinaire de la Suisse ni des Pays-Bas.

Les autorités compétentes mettent en œuvre le présent Accord au moyen des ressources financières, instrumentales et humaines à disposition selon le droit en vigueur.

Art. 13 Règlement des différends

Les parties contractantes s’efforcent de résoudre d’un commun accord les différends ou tout autre problème relatif à l’interprétation et à l’application du présent Accord.

Tout différend ou problème non résolu est réglé par la voie diplomatique.

Art. 14 Champ d’application territorial

Pour ce qui est du Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s’applique uniquement à la partie européenne des Pays-Bas.

Art. 15 Application provisoire

Concernant la transmission de données relatives aux véhicules et à leurs détenteurs, l’art. 4 en relation avec l’annexe A et l’art. 3 en relation avec l’annexe B sont appliqués provisoirement dès la signature du présent Accord.

Art. 16 Entrée en vigueur et dénonciation

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont informées, par la voie diplomatique, que les conditions internes pour son entrée en vigueur sont remplies.

Le présent Accord demeure en vigueur jusqu’à sa dénonciation conformément à l’al. 4 du présent article.

Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur conformément à l’al. 1 du présent article, à l’exception des modifications relatives à une annexe qui entrent en vigueur à une date à convenir entre les parties contractantes.

Le présent Accord peut être dénoncé en tout temps par chacune des parties contractantes en respectant un préavis écrit de six (6) mois par la voie diplomatique. Ses dispositions continuent cependant à s’appliquer aux procédures ouvertes avant sa dénonciation.

Le présent Accord remplace, dès son entrée en vigueur, l’échange de notes des 4 décembre 1995 et 12 février 1996 entre la Suisse et les Pays-Bas 2 qui a eu lieu à la Haye, concernant les art. 7 et 15 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale 3 signée à Strasbourg le 20 avril 1959.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à La Haye, le 26 octobre 2022 en double exemplaire, en anglais, en allemand et en néerlandais, chacun de ces textes faisant également foi. En cas d’interprétations divergentes, la version anglaise est déterminante.

Pour la
Confédération suisse:

Heinz Walker-Nederkoorn

Pour le
Royaume des Pays-Bas:

Eric Bezem

Annexe A

Données individuelles nécessaires à la recherche selon l’art. 4, al. 1

Objet4

O/F5

Indications relatives au véhicule

État d’immatriculation

O

Numéro d’immatriculation

O

Autres indications

Date de référence

O

Heure de référence

F

Objet de la recherche

O

Autorité requérante

O

Données individuelles résultant d’une recherche d’indications portant sur un véhicule ou son détenteur / sa détentrice selon l’art. 4, al. 1

Objet

O/F6

Indications relatives au véhicule

État d’immatriculation

O

Numéro d’immatriculation

O

Marque

O

Dénomination commerciale

O

Catégorie de véhicule

O

Couleur

O

Indications relatives à la détentrice /au détenteur

Indication s’il s’agit d’une personne physique ou juridique

O

Nom

O

Prénom(s)

O

Date de naissance

O

Sexe

F

Adresse

O

Annexe B

Point de contact national des parties contractantes:

Pour la Suisse:

Office fédéral des routes (OFROU)
3003 Berne

Pour le Royaume des Pays-Bas:

Dienst Wegverkeer (RDW)
Skager Rak 10
9642 CZ Veendam
Nederland

Annexe C

Formulaire type de demande d’exécution d’une décision d’amende selon l’art. 6, al. 2

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