Le Conseil des Communautés européennes,
Le Président fédéral de la République d’Autriche,
Le Gouvernement d’Espagne,
Le Gouvernement de la République de Finlande,
Le Gouvernement du Royaume de Norvège,
Le Gouvernement de la République portugaise,
Le Gouvernement de Suède,
Le Conseil fédéral suisse,
Le Président de la République de Turquie,
désireux de promouvoir le développement des transports internationaux et, notamment, d’en faciliter l’organisation et l’exécution;
considérant que certains services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus sont, en ce qui concerne la Communauté économique européenne, libéralisés par le règlement N o 117/66/CEE du Conseil, du 28 juillet 1966 , concernant l’introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus et par le règlement (CEE) N o 1016/68 de la Commission, du 9 juillet 1968 , relatif à l’établissement des modèles des documents de contrôle visés aux art. 6 et 9 du règlement N o 117/66/CEE du Conseil;
considérant, par ailleurs, que la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) a adopté, le 16 décembre 1969 , la résolution N o 20 concernant l’établissement de règles générales pour les transports internationaux effectués par autocars et par autobus qui prévoit également la libéralisation de certains services occasionnels internationaux de voyageurs par route;
considérant qu’il est souhaitable de prévoir des dispositions harmonisées de libéralisation pour les services occasionnels internationaux de voyageurs par route et de simplifier les formalités de contrôle par l’introduction d’un document unique;
considérant qu’il est indiqué de confier certaines tâches administratives de l’accord au secrétariat de la Conférence européenne des ministres des transports;
ont décidé d’établir des règles uniformes applicables aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Fait à Dublin, le vingt‑six mai mil neuf cent quatre‑vingt‑deux.
Annexe
Acte final
Les représentants, réunis à Dublin, le vingt‑six mai mil neuf cent quatrevingt‑deux, pour la signature de l’accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR), ont, au moment de signer cet accord, pris acte des déclarations suivantes en les approuvant:
Déclaration des parties contractantes relative à l’application
de l’Accord
Les parties contractantes déclarent accepter que les mesures de libéralisation prévues à l’art. 5, par. 2, de l’accord pourront n’être exécutoires qu’entre les parties contractantes qui appliquent aux services occasionnels régis par le présent accord les dispositions de l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1 er juillet 1970, ou des conditions équivalentes à celles prévues par l’AETR.
Toute partie contractante qui envisage de prendre, en raison des motifs indiqués ci‑dessus, des mesures pour la non‑application ou la suspension des dispositions de libéralisation prévues par l’art. 5, par. 2, de l’accord, se déclare prête à procéder, avant l’adoption éventuelle de ces mesures, à la consultation de la partie contractante intéressée.
Déclaration de la Communauté économique européenne relative
à l’article 5 de l’Accord
La Communauté économique européenne précise, en ce qui concerne l’art. 5 de l’accord, que les mesures de libéralisation prévues pour l’entrée à vide d’un véhicule dans une autre partie contractante en vue d’y prendre en charge un groupe de voyageurs et d’effectuer le voyage de retour en charge à destination du territoire de la partie contractante où le véhicule est immatriculé, ne s’appliquent, en ce qui concerne le retour à destination du territoire de la Communauté économique européenne, qu’aux voyages de retour effectués à destination de l’Etat membre de cette Communauté dans lequel le véhicule utilisé est immatriculé.
Déclaration des parties contractantes concernant le caractère évolutif de l’Accord
Les parties contractantes déclarent que les mesures de libéralisation visées à l’art. 5 de l’accord se situent dans le développement recherché du transport international de voyageurs et constituent à cet égard, pour les transports occasionnels, un pas significatif en vue de faciliter l’exécution de ces services. Elles s’efforceront, dans le cadre de cet accord ainsi que dans celui des accords bilatéraux, prenant en considération les progrès réalisés sur le plan de l’harmonisation des conditions de concurrence, d’élargir, sur la base des expériences acquises, la portée de cette libéralisation. En outre, les parties contractantes déclarent qu’elles veilleront à simplifier la procédure de délivrance des autorisations requises pour les services visés à l’art. 5, par. 3, de l’accord.
Champ d’application de l’accord le 1er avril 1993
Réserve
Turquie
La Turquie ne se considère pas liée par l’art. 5, par. 2 sous b) de l’accord.