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0.741.619.682

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de Serbie relatif aux transports
par route de personnes et de marchandises

RO 2010 3143

Traduction1

Conclu le 9 décembre 2009

Entré en vigueur par échange de notes le 10 juillet 2010

(Etat le 10 juillet 2010)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Serbie,

ci-après les «Parties contractantes»,

désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises par route en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 2 Définitions

Dans le présent Accord:

Le terme «transporteur routier» désigne une personne physique ou morale domiciliée en Suisse ou une personne physique domiciliée en République de Serbie qui a le droit d’effectuer des transports internationaux de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.

Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque, qui est aménagé pour le transport international de plus de neuf voyageurs assis, conducteur compris, ou pour le transport international de marchandises par route et qui est immatriculé dans le territoire de l’une des Parties contractantes.

Le terme «transport public régulier de voyageurs» (trafic de ligne) désigne tout transport de voyageurs sur un parcours déterminé à l’avance selon des horaires et des prix publiés et fixés préalablement. Les voyageurs sont embarqués et débarqués à des arrêts définis.

Le terme «service de navette» désigne les transports pour plusieurs courses touristiques de groupes de voyageurs constitués à l’avance à partir du même point de départ ou des localités avoisinantes vers une seule destination. Chaque groupe à transporter lors du voyage aller doit être ramené à son point de départ et se composer du même nombre de voyageurs. Dans une série de courses-navettes, le premier voyage retour et le dernier voyage aller sont des courses à vide.

Le terme de «service de navette avec hébergement» désigne des courses-navettes pour lesquelles il est prévu qu’au moins 80 pour cent des voyageurs sont hébergés au lieu de destination.

Le terme «service occasionnel» désigne des courses qui ne relèvent pas de la définition du service de ligne ni de la définition du service de navette.

Le terme «cabotage» désigne les transports de personnes ou de marchandises qu’un transporteur domicilié sur le territoire de l’une des Parties contractantes effectue entre des lieux situés sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible selon les prescriptions en vigueur dans chacune des Parties contractantes.

Art. 3 Transports de personnes

Le service public régulier de voyageurs, le service occasionnel et le service de navette sont soumis à autorisation.

Les autorisations visées par l’al. 1 sont octroyées selon le principe de réciprocité.

En dérogation à l’al. 1, les services occasionnels de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:

  1. courses circulaires à portes fermées dont les points de départ et de destination se trouvent sur le territoire de la Partie contractante dans laquelle le véhicule est immatriculé. Pendant tout un voyage, les mêmes personnes sont transportées par le même véhicule et aucune personne n’est prise en charge ou déposée en dehors du territoire du pays d’immatriculation du véhicule;
  2. transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé sur le territoire de l’autre Partie contractante, le véhicule retournant à vide;
  3. transport durant lequel le voyage aller se fait à vide et le voyage de retour avec des personnes, à condition que celles-ci –soient groupées par contrat de transport conclu avant leur arrivée dans le pays où s’effectue la prise en charge, ou–aient été conduites précédemment par le même transporteur au lieu de destination sur le territoire de l’autre Partie contractante, où elles sont reprises en charge par ce transporteur et ramenées dans le territoire de la Partie contractante où le véhicule est immatriculé, ou–aient été invitées à se rendre dans le territoire de l’autre Partie contractante, les frais de transport étant à la charge de l’invitant. Les personnes doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage;
  4. voyages en transit par le territoire de l’autre Partie contractante.

En dérogation à l’al. 1, le service de navette avec hébergement est exempt d’autorisation.

Les courses du service occasionnel visé aux al. 1 et 3 sont exécutées sous le couvert d’un document de contrôle.

L’autorisation selon l’al. 1 et le document de contrôle selon l’al. 5 doivent être conservés dans le véhicule et être présentés sur demande aux autorités de contrôle.

Art. 4 Transports de marchandises

Tout transporteur a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’autre Partie contractante, afin de transporter des marchandises:

  1. entre un lieu du territoire de l’une des Parties contractantes et un lieu du territoire de l’autre Partie contractante;
  2. en transit à travers le territoire de l’autre Partie contractante;
  3. au départ du territoire de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 5 Dimensions et poids des véhicules

Le poids maximal autorisé, la charge par essieu et les dimensions du véhicule ne doivent pas dépasser ceux qui figurent dans les documents du véhicule.

Lorsque le poids ou les dimensions des véhicules vides ou chargés qui effectuent les transports selon le présent Accord dépassent les valeurs limites fixées par l’Etat dans lequel le transport a lieu, il faut une autorisation spéciale délivrée en conformité avec le droit national.

L’autorisation visée à l’al. 2 doit être conservée dans le véhicule et être présentée sur demande aux autorités de contrôle.

Art. 6 Application de la législation nationale

Les lois et règlements des Parties contractantes sont appliqués à toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord. Les parties contractantes veilleront à appliquer ces lois et règlements de manière non-discriminatoire.

Art. 7 Cabotage

Les transports des personnes et des marchandises en cabotage sont interdits.

La Commission mixte peut proposer aux autorités compétentes des Parties contractantes d’autoriser des exceptions.

Art. 8 Infractions aux dispositions de l’accord

Les transporteurs sont tenus de respecter les dispositions du présent Accord.

Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures suivantes qui doivent être prises par les autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule:

  1. avertissement;
  2. suppression temporaire ou définitive du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise.

L’autorité qui prend des mesures selon l’al. 2 en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.

Les dispositions des al. 2 et 3 n’excluent pas la possibilité que les autorités ou les tribunaux compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les infractions ont été commises appliquent des sanctions appropriées en vertu de sa législation nationale.

Art. 9 Autorités compétentes

Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les noms des autorités chargées de l’application du présent Accord. Ces autorités correspondent directement.

Art. 10 Protocole sur l’exécution de l’accord

En même temps que l’accord, les Parties contractantes sont convenues d’un protocole d’exécution. Ce dernier fait partie intégrante de l’accord.

Art. 11 Commission mixte

Les Parties contractantes instituent une Commission mixte pour l’application de l’accord.

Cette Commission est compétente pour modifier ou compléter le protocole une fois achevées les procédures nationales nécessaires.

Les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes peuvent demander la réunion de la Commission mixte; celle-ci se réunit alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

Art. 12 Application à la Principauté de Liechtenstein

Conformément au désir formel du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également à la Principauté aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière 2 .

Art. 13 Douane

Le carburant contenu dans le réservoir normal du véhicule, l’huile de graissage pour l’utilisation normale de ces véhicules ainsi que les pièces de rechange et les outils pour l’entretien des ces véhicules sont importés en franchise des droits de douane et taxes d’entrée et sans interdiction ou restriction d’importation.

Le terme «réservoir normal du véhicule» désigne les réservoirs prévus par le fabricant pour tous les moyens de transport du même type et pour les réservoirs dont l’installation permanente permet d’utiliser directement un carburant déterminé nécessaire à la propulsion et, le cas échéant, à l’exploitation des systèmes de réfrigération ou autres pendant le transport. Les réservoirs installés sur les moyens de transport qui sont prévus pour l’utilisation directe de carburants d’autre type et les réservoirs installés sur d’autres systèmes dont le moyen de transport est éventuellement doté sont aussi considérés comme réservoir normal.

Les pièces de rechange non utilisées et les pièces remplacées doivent être réexportées ou traitées selon la législation douanière de la Partie contractante concernée.

Art. 14 Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent Accord entrera en vigueur le 30 e jour après réception de la dernière note diplomatique par laquelle une Partie contractante notifie à l’autre que toutes les exigences du droit national sont remplies pour l’entrée en vigueur.

Par l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie relatif aux transports internationaux par route 3 , signé à Berne le 29 mars 1962, et l’Accord sur l’extension de l’accord à la Principauté de Liechtenstein, conclu à Belgrade par l’échange de notes du 12 décembre 1978 4 , sont abrogés.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée; chaque Partie contractante peut le résilier par voie diplomatique, au moyen d’une notification, dans les 90 jours précédant la fin d’une année civile.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 9 décembre 2009, en deux originaux en langues allemande, serbe et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de désaccord sur l’interprétation de l’accord, le texte anglais sera déterminant.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de la République de Serbie:

Max Friedli

Milan St. Protic

Protocole

sur l’application de l’accord signé à Berne, le 9 décembre 2009,
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République de Serbie relatif aux transports par route
de personnes et de marchandises

En conformité à l’art. 10 de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Serbie relatif aux transports par route de personnes et de marchandises signé à Berne, le 9 décembre 2009 (désigné ci-après par «accord»),

il est convenu de ce qui suit:

Art. 1

L’autorisation visée à l’art. 3, al. 1 de l’Accord, est établie sur demande du transporteur.

Le transporteur demande l’octroi d’une autorisation aux autorités compétentes de la Partie contractante où est immatriculé le véhicule. Cette dernière transmet la demande à l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.

Lorsque l’autorité compétente de la Partie contractante où est immatriculé le véhicule a délivré l’autorisation, elle la transmet à l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.

Art. 2

Le présent Accord est également applicable aux transports de marchandises de ou vers le territoire d’une Partie contractante ou en transit par le territoire d’une Partie contractante et qui sont effectués au moyen de véhicules couplés (tracteur et remorque), formés d’éléments de nationalités différentes, lorsque le véhicule de traction est immatriculé dans le territoire de l’une des Parties contractantes.

Art. 3

En matière de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l’autre Partie contractante à des conditions plus restrictives que pour les véhicules immatriculés sur son territoire. Les procédures suivantes sont applicables:

Pour la Suisse:

Les autorisations spéciales sont délivrées par l’Office fédéral des routes, 3003 Berne, toutefois uniquement pour le transport de marchandises indivisibles et lorsque les conditions routières le permettent. Les demandes doivent être présentées à l’avance.

Pour la République de Serbie:

Pour les véhicules immatriculés en Suisse dont le poids et les dimensions dépassent les normes admises sur le territoire serbe, l’autorisation spéciale mentionnée à l’art. 5, al. 2 de l’accord est délivrée par l’entreprise publique «Putevi Srbije». Les demandes doivent être présentées à l’avance. Le poids maximal mentionné dans le permis de circulation ne doit en aucun cas être dépassé.

Art. 4

Les Parties contractantes sont convenues que l’art. 6 de l’accord se rapporte à la législation sur les transports routiers, les poids et dimensions des véhicules, les heures de conduite et de repos, les redevances, les taxes administratives et les importations temporaires des véhicules.

Art. 5

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole. Fait à Berne, le 9 décembre 2009, en deux originaux en langues allemande, serbe et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de désaccord sur l’interprétation du protocole, le texte anglais sera déterminant.

Les autorités compétentes mentionnées à l’art. 9 de l’accord sont:

  1. pour la Suisse: Office fédéral des transports, 3003 Berne
  2. pour la République de Serbie: Ministère de l’infrastructure, 11000 Belgrade

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de la République de Serbie:

Max Friedli

Milan St. Protic