Les dispositions du présent arrangement s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises par route, effectués par des entreprises de transport pour leur propre compte ou pour celui de tiers, en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties contractantes et à travers ce territoire au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.
0.741.619.741
Arrangement
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque
relatif aux transports internationaux de personnes
et de marchandises par route3
4
(Etat le 22 août 2000)0.741.619.741Nicht löschen bitte "1 " !!
Traduction2
Conclu le 17 décembre 1975
Entré en vigueur par échange de notes le 15 janvier 1976
(Etat le 22 août 2000)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque,
désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays ainsi qu’en transit par leur territoire,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Champ d’application
Art. 2 Définitions
Le terme de «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse soit en République Socialiste Tchécoslovaque, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route, pour son propre compte ou pour celui de tiers, conformément aux dispositions en vigueur dans son pays.
Le terme de «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique, construit ou équipé pour le transport de personnes ou de marchandises, y compris les remorques ou semi‑remorques s’y rattachant. Les voitures de tourisme à neuf places au plus, y compris celle du conducteur, ne sont pas considérées comme «véhicules» au sens du présent arrangement.
Art. 3 Transport de personnes
Le transport de personnes n’est pas soumis à autorisation si le même véhicule transporte les mêmes personnes et s’il s’agit de:
- courses circulaires commençant et aboutissant sur le territoire de la Partie contractante où le véhicule est immatriculé; ou de
- courses commençant sur le territoire de la Partie contractante où le véhicule est immatriculé et aboutissant sur celui de l’autre Partie, à condition que le véhicule retourne à vide à son point de départ; ou de
- courses en transit effectuées comme courses circulaires ou occasionnelles.
La liste des occupants doit accompagner le véhicule.
Toutes les courses autres que celles indiquées au chiffre 1 ci‑dessus sont soumises au régime de l’autorisation ou de la concession conformément à la législation nationale des Parties contractantes.
Art. 4 Transport de marchandises
Les transports de marchandises entre les territoires des deux Parties contractantes ou en transit par le territoire de l’autre Partie contractante sont soumis au régime de l’autorisation.
Les transports à partir du territoire de l’autre Partie contractante vers un tiers pays ou à partir d’un tiers pays vers le territoire de l’autre Partie sont assimilés aux transports mentionnés au premier alinéa; cependant, les autorisations ne sont délivrées que si le véhicule traverse le territoire de la Partie contractante où il est immatriculé.
Sont exempts de l’autorisation:
- les transports de fret aérien en cas de détournements de services aériens
- les transports de déménagements
- les transports d’objets destinés à des foires et des expositions
- les transports d’objets et œuvres d’art
- les transports du matériel (y compris les animaux) d’artistes, de forains, de cirques, de revues et d’autres spectacles analogues
- les transports de matériel de théâtre, de musique et de sport pour les représentations, concerts et concours (y compris les transports de chevaux de course, de véhicules de course et de bateaux)
- les transports de véhicules endommagés
- les transports d’animaux vivants (excepté le bétail de boucherie)
- les transports funéraires
- les transports destinés à l’aide en cas de catastrophe.
Art. 5 Transports à l’intérieur du pays
Aucune disposition du présent arrangement ne donne aux transporteurs le droit de transporter sur le territoire de l’autre Partie d’autres personnes que celles pour qui la course est effectuée ou de transporter des marchandises d’un point à l’autre du territoire de l’autre Partie. Les transports de matériel importé temporairement pour des expositions ou d’autres manifestations temporaires font exception.
Art. 6 Application de la législation nationale
Sauf dispositions contraires du présent arrangement, la législation d’une Partie contractante est applicable sur son territoire aux transporteurs et aux conducteurs de véhicules de l’autre Partie contractante.
Art. 7 Régime douanier
Les carburants contenus dans les réservoirs usuels des véhicules importés temporairement sont francs de droits d’entrée et exempts d’interdiction ou de contingentement à l’importation.
Les pièces de rechange destinées à la réparation des véhicules importés temporairement sont admises à l’importation temporaire en franchise de droits de douane et sont exemptes d’interdiction ou de contingentement à l’importation. Les organes compétents des Parties contractantes peuvent établir un titre d’admission temporaire pour l’expédition douanière de ces pièces. Les pièces remplacées doivent être exportées, dédouanées ou détruites sous la surveillance des organes de la douane.
Art. 8 Infractions
L’autorité compétente d’une Partie contractante peut refuser temporairement l’accès de son territoire aux transporteurs de l’autre Partie qui ont commis des infractions graves ou répétées aux dispositions du présent arrangement ou aux prescriptions sur les transports routiers ou sur la circulation routière; les sanctions prévues par la législation nationale des Parties contractantes sont réservées.
Les autorités compétentes d’une Partie contractante ayant pris des sanctions ou ayant eu connaissance d’infractions en informent l’autorité compétente de l’autre Partie.
Art. 9 Autorités compétentes
Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent arrangement. Ces autorités correspondent directement.
Art. 10 Commission mixte
Une commission mixte, composée des représentants des organes compétents des deux Parties, est instituée pour l’examen des questions découlant de l’application du présent arrangement.
Art. 11 Durée de validité
Le présent arrangement entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié par écrit que les formalités constitutionnelles relatives à son entrée en vigueur ont été remplies.
L’arrangement sera valable pour une année dès le jour de son entrée en vigueur. Il sera prorogé d’année en année, sauf dénonciation par une des Parties contractantes trois mois avant l’expiration de sa validité.
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent arrangement.
Fait à Prague, le 17 décembre 1975 en deux exemplaires, en langues allemande et tchèque, les deux textes faisant également foi.
Pour le Pour le
Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République
Socialiste Tchécoslovaque:
J.‑D. Grandjean V. Blazek
Protocole d’exécution
Les Délégations de la Confédération suisse et de la République Socialiste Tchécoslovaque ont négocié à Prague du 9 au 11 juillet 1969 et à Berne du 28 novembre au 1 er décembre 1972 un arrangement entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque relatif aux transports internationaux de personnes et de marchandises par route. Elles ont décidé ce qui suit au sujet de l’exécution de la convention:
I. Transports de personnes (art. 3)
Une autorisation ou une concession de l’autorité compétente de l’autre Partie contractante est exigée pour les courses ne tombant pas sous le coup de l’article 3, chiffre 1. Les droits et taxes fixés par la législation nationale sont perçus pour la délivrance de ces autorisations ou concessions. Les demandes d’autorisation et de concession doivent être présentées deux mois au plus tard avant la course à effectuer.
Les autorisations ou concessions doivent accompagner le véhicule et être présentées aux organes de contrôle sur demande.
L’autorité ayant délivré l’autorisation ou la concession en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante en lui adressant une copie des documents délivrés.
II. Transports de marchandises (art. 4)
1. Délivrance des autorisations
Les autorisations de transport sont délivrées par l’autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire duquel le véhicule est immatriculé. Les autorités compétentes des Parties contractantes se remettent mutuellement et gratuitement le nombre désiré d’autorisations.
Les autorisations doivent accompagner le véhicule et être présentées aux organes de contrôle sur demande.
2. Types d’autorisations
Il peut être délivré des autorisations de deux types:
- l’«autorisation permanente», valable pour un nombre illimité de transports de la même entreprise de transports. Les autorisations permanentes ont une validité de douze mois au plus;
- l’«autorisation unique», valable pour un seul transport, devant être effectué dans le mois consécutif à la date de délivrance de l’autorisation.
III. Dispositions générales
1. Application de la législation nationale (art. 6)
Les Parties contractantes prennent acte que l’article 6 se rapporte à la législation sur les transports routiers, sur la circulation routière, sur les poids et dimensions des véhicules et sur la durée du travail, du repos et du service au volant des conducteurs.
2. Autorités compétentes (art. 9)
Les autorités compétentes pour l’exécution du présent arrangement sont:
- pour la Confédération suisse: le Département fédéral des transports et communications et de l’énergie, Office des transports; CH‑3003 Berne (télex 33179 eav ch5, téléphone 031/614111),
- pour la République Socialiste Tchécoslovaque: le FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY, Na prikope 33, Praha 1 (télégraphe DOMINI PRAHA, téléphone 2122).
3. Poids et dimensions des véhicules
En matière de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l’autre Partie contractante à des conditions plus restrictives que celles auxquelles doivent satisfaire les véhicules immatriculés sur son territoire.
4. Véhicules de rechange
Au cas où le véhicule n’est plus en état de poursuivre sa route, l’autorisation dont il fait l’objet est valable pour le véhicule de rechange destiné à continuer le transport.
5. Impôts et taxes
La législation suisse en vigueur n’assujettit à aucun impôt de transport ou de circulation les transporteurs effectuant en Suisse des transports régis par les dispositions de l’arrangement au moyen de véhicules immatriculés en Tchécoslovaquie. Par réciprocité, la CSSR accorde la même franchise fiscale aux entreprises suisses de transport qui effectuent sur territoire de la CSSR des transports régis par les dispositions de l’arrangement au moyen de véhicules immatriculés en Suisse.
Sont réservées les taxes de concession, les taxes d’autorisation de poids et dimensions excédant la norme admise, les péages de routes, de ponts et de tunnels, et les taxes de parcage.
6. Paiements
Les paiements à effectuer dans le cadre de l’arrangement doivent l’être en devises libres.
Prague, le 17 décembre 1975
Pour la partie Pour la partie
contractante suisse: contractante tchécoslovaque:
J.‑D. Grandjean V. Blazek