Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties contractantes, ainsi qu’à tous les transports en transit par ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.
0.741.619.758
Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République tunisienne
relatif aux transports internationaux routiers
RO 1981 1702
Texte original
Conclu le 12 janvier 1981
Entré en vigueur par échange de notes le 11 septembre 1981
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République tunisienne,
désireux de faciliter les transports routiers de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leurs territoires,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Champ d’application
Art. 2 Définitions
Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en Tunisie, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.
Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible, selon les dispositions réglementaires applicables par chacune des Parties contractantes.
Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique, une remorque, une semi‑remorque ou un ensemble attelé qui sont affectés au transport:
- de plus de 8 personnes assises, non compris le conducteur;
- de marchandises.
Art. 3 Transports de personnes
Les transports de personnes sont soumis au régime de l’autorisation préalable.
Les transports de personnes remplissant les conditions suivantes sont cependant exemptés d’autorisation:
- transports des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à porte fermée); ou
- transports d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé sur le territoire de l’autre Partie contractante, le véhicule quittant à vide ce territoire; ou
- transports de personnes en transit par le territoire de l’autre Partie contractante, à l’exception des voyages qui se répètent selon une certaine fréquence.
Lors d’un transit à vide, le transporteur devra justifier qu’il traverse à vide le territoire de l’autre Partie contractante.
Art. 4 Transports de marchandises
Les transports de marchandises, entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leurs territoires sont soumis au régime du contingentement. Un contingent annuel d’autorisations égal et réciproque sera attribué à chacun des deux pays.
Sont exemptés de l’autorisation notamment:
- les transports d’objets destinés à des foires et des expositions;
- les transports d’objets et œuvres d’art;
- les transports de matériel, d’accessoires pour des manifestations théâtrales;
- instruments de musique et équipement destinés aux enregistrements radiophoniques, pour la télévision ou le cinéma;
- chevaux de courses, véhicules et autres équipements sportifs destinés à des manifestations sportives;
- les transports de véhicules endommagés;
- les transports funéraires;
- transports de déménagements;
- les transports destinés à l’aide en cas de catastrophe;
- le déplacement à vide d’un véhicule affecté au transport de marchandises et destiné à remplacer un véhicule tombé hors d’usage sur le territoire de l’autre Partie contractante ainsi que la poursuite, par le véhicule de remplacement, du transport sous le couvert de l’autorisation délivrée pour le véhicule tombé hors d’usage;
- l’entrée à vide de –véhicules destinés au transport de véhicules endommagés,–véhicules de remorquage et de dépannage.
Art. 5 Application de la législation nationale
Pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont soumis aux prescriptions nationales en vigueur dans le pays de cette dernière.
Art. 6 Transports intérieurs
Les transporteurs de l’une des Parties contractantes ne sont pas autorisés à effectuer des transports routiers de personnes ou de marchandises entre deux points situés sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Art. 7 Transports avec les pays tiers
Les transports de l’une des Parties contractantes ne sont pas autorisés à effectuer des transports entre le territoire de l’autre Partie contractante et le territoire d’un pays tiers à moins qu’une autorisation spéciale ne soit accordée par l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.
Art. 8 Infractions
Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent Accord.
Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures qui suivent, à prendre par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule
- avertissement;
- suppression, à titre temporaire, partielle ou totale du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise.
L’autorité qui a pris une telle mesure en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.
Les mesures qui précèdent sont prises sans préjudice des sanctions pouvant être appliquées en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.
Art. 9 Autorités compétentes
Les Parties contractantes désignent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent Accord. Ces autorités maintiennent entre elles des contacts directs.
Art. 10 Modalités d’application
Les autorités compétentes des Parties contractantes règlent les modalités d’application du présent Accord par un Protocole 1 signé en même temps que ledit Accord.
Art. 11 Commission mixte
Les Parties contractantes instituent une Commission mixte spécialisée pour traiter des questions découlant de l’application du présent Accord.
Cette Commission est compétente pour modifier le Protocole mentionné à l’art. 10.
Ladite Commission se réunit à la demande de l’une des autorités compétentes alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
Art. 12 Dispositions financières
Chaque Partie contractante garantit à l’autre Partie contractante le transfert du solde entre les recettes et les dépenses découlant des opérations réalisées dans le cadre de cet Accord conformément à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.
La réglementation du régime des impôts et taxes est fixée dans le Protocole mentionné à l’art. 10 du présent Accord.
Art. 13 Application à la Principauté de Liechtenstein
Conformément à la demande formelle de la Principauté de Liechtenstein, l’Accord étend ses effets audit pays aussi longtemps qu’il restera lié à la Confédération suisse par un traité d’union douanière 2 .
Art. 14 Entrée en vigueur et durée de validité
Le présent Accord entrera en vigueur dès que chacune des Parties contractantes aura notifié à l’autre qu’elle s’est conformée aux prescriptions constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des Accords internationaux.
L’Accord sera valable un an dès son entrée en vigueur et sera prorogé par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation formulée par l’une des Parties contractantes, six mois avant l’expiration de la période en cours.
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Berne, le 12 janvier 1981, en deux originaux en langue française.
Pour le | Pour le Gouvernement |
P. Aubert | H. Belkhodja |