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0.741.751.4

Échange de notes
des 22 décembre 1995/19 février 1996
entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la perception
d’une redevance sur le trafic des poids lourds et la redevance
pour l’utilisation des routes nationales1

RO 1996 1250

Entré en vigueur le 19 février 1996

(Etat le 1er octobre 2019)

Traduction

Département fédéral

Berne, le 22 décembre 1995

des affaires étrangères

À l’Ambassade

de la Principauté de Liechtenstein

Berne

Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein et,

en vue de l’exécution des arrêtés fédéraux du 18 juin 1993 2 concernant le maintien de la perception d’une redevance sur le trafic des poids lourds et celui de la redevance pour l’utilisation des routes nationales et les ordonnances 3 y relatives,

considérant qu’il n’y a pas de frontière douanière entre la Suisse et le Liechtenstein et, de ce fait, pas de contrôle à la frontière,

désireux d’éviter autant que possible des entraves à la circulation routière et de pouvoir percevoir les redevances également sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein,

a l’honneur, au nom du Conseil fédéral suisse, de proposer à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein la réglementation suivante:

  1. Les bureaux de douane suisses sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein sont habilités à percevoir la redevance sur le trafic des poids lourds et la redevance pour l’utilisation des routes nationales.
  2. En plus, l’Office de la circulation4 du Liechtenstein perçoit également la redevance sur le trafic des poids lourds et la redevance pour l’utilisation des routes nationales. La Direction générale fédérale des douanes et l’Office de la circulation du Liechtenstein règlent les modalités d’application et traitent directement entre eux. L’Office de la circulation déduit des montants à verser à la Direction générale des douanes une indemnité de:
  3. 4 % de la redevance sur le trafic des poids lourds, 10 % de la redevance pour l’utilisation des routes nationales.
  4. Les véhicules immatriculés dans la Principauté de Liechtenstein sont libérés de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les courses entre le Liechtenstein et la gare de Buchs et retour, s’ils amènent des marchandises au chemin de fer ou s’ils vont en chercher.
  5. Sont exonérés de la redevance sur le trafic des poids lourds:a)les véhicules de la police et du service du feu ainsi que les ambulances;b)les véhicules des entreprises des PTT et les entreprises de transport concessionnaires lorsqu’ils sont utilisés exclusivement sur les parcours automobiles des PTT ou seulement dans les limites de la concession I;c)les véhicules agricoles;d)les véhicules munis de plaques liechtensteinoises à court terme;e)les véhicules munis de plaques professionnelles liechtensteinoises;f)les véhicules liechtensteinois de remplacement, si la redevance a été payée pour le véhicule original;g)les voitures automobiles dont l’énergie est fournie par une batterie électrique;h)les remorques d’habitation pour forains et cirques;i)les véhicules à moteur munis de chenilles.
  6. Ne sont grevés que de la moitié de la redevance fixée à l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 26 octobre 19945 sur la redevance sur le trafic des poids lourds:a)les chariots à moteur;b)les remorques servant au transport de choses pour forains et cirques;c)les remorques servant au transport de choses, aménagées pour être transportées par rail avec des conteneurs dits moyens et qui n’empruntent la route que pour le trajet initial et terminal.
  7. Sont exonérés de la redevance pour l’utilisation des routes nationales:a)les véhicules des services du feu et de la police s’ils sont signalés comme tels, les ambulances ainsi que les véhicules de la protection civile pourvus de plaques de contrôle bleues et du signe distinctif international de la protection civile;b)les véhicules munis de plaques professionnelles liechtensteinoises pour les courses exécutées durant les jours ouvrables;c)les véhicules engagés dans des opérations de secours (incendie, accident, panne, etc.);d)les remorques fixes, les remorques de motocycles et les side‑cars;e)les véhicules articulés légers sur lesquels est perçue la redevance sur le trafic des poids lourds;f)les véhicules exécutant des courses lors d’examens officiels pour l’obtention du permis de conduire.

Le Département serait reconnaissant à l’Ambassade si elle confirmait l’agrément du Gouvernement princier sur ce qui précède. Dans ce cas, la présente note et la réponse de l’Ambassade constitueraient un accord entre les deux Gouvernements qui entrerait en vigueur à la date de la réponse et serait applicable rétroactivement à compter du 1 er janvier 1995. Il remplacerait l’échange de notes des 6/19 décembre 1984 6 et serait dénonçable en tout temps. Il cesserait d’être en vigueur trois mois après réception de la dénonciation.

Le Département saisit également cette occasion pour exprimer à l’Ambassade de Liechtenstein l’assurance de sa haute considération.

Ambassade

Berne, le 19 février 1996

de la Principauté de Liechtenstein

Au Département fédéral

des affaires étrangères

Berne

L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 22 décembre 1995, par laquelle le Département a fait parvenir à l’Ambassade, à l’intention du Gouvernement princier, la note suisse, paraphée par l’Ambassadeur Mathias Krafft, relative à la redevance sur le trafic des poids lourds et à la vignette autoroutière.

Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein a décidé d’approuver la réglementation sur la perception d’une redevance sur le trafic des poids lourds et d’une redevance pour l’utilisation des routes nationales. La réglementation renouvelée par échange de notes entre dès lors en vigueur à la date de la présente réponse de l’Ambassade et est appliquée rétroactivement à compter du le, janvier 1995.

L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.