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Convention
entre le Département fédéral de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication de la Confédération suisse
et le Ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique de la République fédérale d’Allemagne relative à la garantie
de la capacité de l’accès à la nouvelle ligne ferroviaire suisse
à travers les Alpes (NLFA)

RO 2021 895

Traduction

Conclue le 25 août 2021
Entrée en vigueur par échange de notes le 8 décembre 2021

(Etat le 8 décembre 2021)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication de la Confédération suisse
et
le Ministère des transports et de l’infrastructure numérique de la République fédérale d’Allemagne
(ci-après les Parties contractantes),

dans le cadre de la poursuite de la coopération au sens de la convention du 6 septembre 1996 conclue entre le chef du Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie et le ministre des transports de la République fédérale d’Allemagne relative à la garantie de la capacité de l’accès à la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes 1 (NLFA) (convention de Lugano),

au sens de la déclaration d’intention commune du 22 mai 2019 entre le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication de la Confédération suisse et le ministère des transports et de l’infrastructure numérique de la République fédérale d’Allemagne relative à l’augmentation de la capacité des tronçons d’accès à la nouvelle à la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (NLFA) (déclaration de Leipzig),

au sens de la déclaration multilatérale de Locarno du 3 septembre 2020 relative au développement du système ferroviaire,

au sens de la déclaration ministérielle du 21 septembre 2020 relative aux corridors de fret ferroviaire: l’avenir du fret ferroviaire en Europe (déclaration de Berlin),

désireux de créer les conditions permettant un trafic ferroviaire performant entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne,

reconnaissant l’importance que revêt la coopération entre les cantons et les Länder frontaliers ainsi qu’avec les entreprises de transport ferroviaire et d’infrastructure concernées,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les Parties contractantes visent, dans le cadre de leurs compétences, à renforcer durablement le transport ferroviaire international des voyageurs et des marchandises entre la Suisse et l’Allemagne, notamment dans l’optique de son importance européenne. À cette fin, elles visent notamment à:

  1. créer les conditions de meilleures liaisons en transport ferroviaire international de voyageurs, y compris pour les trains de nuit;
  2. renforcer durablement le fret ferroviaire;
  3. s’engager pour accroître la part du transport ferroviaire local de voyageurs dans le transport transfrontalier;
  4. encourager l’accroissement de la compétitivité intermodale du système ferroviaire, et
  5. faire avancer la poursuite de l’harmonisation des normes techniques dans le secteur ferroviaire au niveau européen.

Art. 2

Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’art. 1, la collaboration entre les Parties contractantes dans tous les domaines spécifiques est intensifiée dans le respect des prescriptions légales respectives.

Les Parties contractantes cherchent notamment à:

  1. développer des processus communs pour coordonner les problématiques du transport ferroviaire transfrontalier;
  2. développer un plan stratégique commun doté d’un processus de planification coordonné pour l’infrastructure ferroviaire servant au transport ferroviaire transfrontalier;
  3. intégrer la NLFA et ses lignes d’accès comme tronçons performants au réseau de corridors européens de fret ferroviaire afin d’accroître le transport transalpin de marchandises;
  4. collaborer au développement et à la configuration d’un projet d’horaire cadencé pour le transport international des voyageurs;
  5. renforcer la collaboration dans les domaines de la recherche, du développement, de l’innovation et de la numérisation, en particulier dans les domaines de l’attelage automatique numérique, de l’European Train Control System (ETCS), de Shift2Rail et de la protection contre le bruit; cela comprend une stratégie appropriée de mise en œuvre ainsi que des projets transfrontaliers de mise à l’épreuve des mesures décidées;
  6. renforcer la collaboration en matière d’harmonisation des paramètres techniques en transport ferroviaire transfrontalier;
  7. encourager la collaboration transfrontalière d’entreprises de transport en vue de l’intensification des liaisons des trains de jour et de nuit en transport ferroviaire international des voyageurs grandes lignes.

Art. 3

La collaboration visées à l’art. 2 porte sur le perfectionnement des tronçons ferroviaires transfrontaliers, notamment de ceux cités ci-après:

  1. Chemin de fer de la vallée du Rhin (Karlsruhe – frontière Allemagne/Suisse – nœud de Bâle – Brugg/Olten);
  2. Gäubahn (Stuttgart – Singen – frontière Allemagne/Suisse – Schaffhouse – Zurich);
  3. Allgäubahn (Munich – Memmingen – Lindau – frontière Allemagne/
    Autriche – frontière Autriche/Suisse – St. Margrethen – Saint-Gall – Zurich);
  4. Südbahn (Ulm – Friedrichshafen – lac de Constance – Romanshorn – Zurich);
  5. Tronçon du Rhin supérieur (Basel Bad. Bf. – Singen);
  6. Wiesentalbahn (Basel Bad. Bf. – Zell im Wiesental).

Art. 4

Un comité de pilotage est chargé de traiter les questions relatives à la mise en œuvre de la présente convention.

Le comité de pilotage est composé de représentants de haut niveau de l’Office fédéral des transports de la Confédération suisse et du Ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique de la République fédérale d’Allemagne.

Le comité de pilotage décide, le cas échéant, d’impliquer des représentants du secteur ferroviaire ainsi que d’autres institutions étatiques.

Généralement, le Comité de pilotage se réunit une fois par an.

Chaque Partie contractante peut demander la convocation du comité de pilotage lorsqu’un besoin particulier l’exige.

Le Comité de pilotage peut créer des groupes de travail temporaires au niveau opérationnel sur des sujets spécifiques.

Art. 5

La présente Convention entre en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles requises à cet effet. La convention du 6 septembre 1996 conclue entre le chef du Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie et le ministre des transports de la République fédérale d’Allemagne relative à la garantie de la capacité de l’accès à la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes 2 (NLFA) (convention de Lugano) est abrogée par l’entrée en vigueur de la présente convention.

La présente Convention est valable jusqu’au 31 décembre 2031 et sera prorogée d’année en année à moins qu’elle ne soit dénoncée par écrit par l’une des Parties contractantes au plus tard trois mois avant l’expiration de chaque année civile.

Aucune obligation financière ne résulte de la présente convention pour les Parties contractantes. Fait à Berne et à Berlin, le 25 août 2021 en deux exemplaires originaux en langue allemande.

Pour le
Département fédéral
de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication:

Simonetta Sommaruga

Pour le
Ministère des transports
et de l’infrastructure numérique
de la République fédérale d’Allemagne:

Andreas Scheuer

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