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0.747.305.411

Convention
internationale de 1966 sur les lignes de charge

RO 1968 753; FF 1967 II 1 1189

Texte original

Conclue à Londres le 5 avril 1966
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 12 mars 19681
Instrument d’approbation déposé par la Suisse le 23 avril 1968
Entrée en vigueur pour la Suisse le 23 juillet 19682

(État le 20 mai 2025)

Les Gouvernements contractants,

désireux d’établir des principes et des règles uniformes en ce qui concerne les limites autorisées pour l’immersion des navires effectuant des voyages internationaux, en raison de la nécessité d’assurer la sécurité de la vie humaine et des biens en mer,

considérant que le meilleur moyen de parvenir à ces fins est de conclure une Convention,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Obligation générale aux termes de la Convention

Les Gouvernements contractants s’engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention ainsi qu’à ses Annexes, qui font partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la présente Convention constitue une référence auxdites Annexes.

Les Gouvernements contractants s’engagent à prendre toutes les mesures qui pourront être nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention.

Art. 2 Définitions

Pour l’application de la présente Convention, sauf disposition contraire expresse:

Le terme «règles» désigne les règles figurant en annexe de la présente Convention.

Le terme «Administration» désigne le gouvernement de l’État dont le navire bat le pavillon.

Le terme «approuvé» signifie approuvé par l’Administration.

L’expression «voyage international» désigne un voyage par mer entre un pays auquel s’applique la présente Convention et un port situé en dehors de ce pays, ou inversement. À cet égard, tout territoire dont les relations internationales sont assurées par un Gouvernement contractant ou dont l’Organisation des Nations Unies assure l’administration est considéré comme un pays distinct.

L’expression «navire de pêche» désigne un navire utilisé pour la capture du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer.

L’expression «navire neuf» désigne un navire dont la quille est posée, ou qui se trouve dans un état d’avancement équivalent, à la date ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention pour chaque Gouvernement contractant.

L’expression «navire existant» désigne un navire qui n’est pas un navire neuf.

La «longueur» utilisée est égale à 96 % de la longueur totale de la flottaison située à une distance au-dessus de la quille égale à 85 % du creux minimum sur quille mesuré depuis le dessus de quille ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

Art. 3 Dispositions générales

Aucun navire soumis aux prescriptions de la présente Convention ne doit prendre la mer pour un voyage international après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention s’il n’a été soumis à une visite, marqué et pourvu d’un Certificat international de franc-bord (1966) ou, s’il y a lieu, d’un Certificat international d’exemption pour le franc-bord conformément aux dispositions de la présente Convention.

Aucune disposition de la présente Convention n’interdit à une Administration d’assigner à un navire un franc-bord supérieur au franc-bord minimal déterminé conformément aux dispositions de l’Annexe I.

Art. 4 Champ d’application

La présente Convention s’applique aux navires suivants:

  1. Navires immatriculés dans les pays dont le gouvernement est un Gouvernement contractant;
  2. Navires immatriculés dans les territoires auxquels s’étend la présente Convention en vertu de l’art. 32;
  3. Navires non immatriculés battant le pavillon d’un État dont le gouvernement est un Gouvernement contractant.

La présente Convention s’applique aux navires effectuant des voyages internationaux.

Les règles qui font l’objet de l’Annexe I sont spécialement établies pour les navires neufs.

Les navires existants qui ne satisfont pas entièrement aux dispositions des règles faisant l’objet de l’Annexe I ou d’une partie d’entre elles doivent au moins satisfaire aux prescriptions correspondantes moins rigoureuses que l’Administration appliquait aux navires effectuant des voyages internationaux avant l’entrée en vigueur de la présente Convention; en aucun cas il ne peut être exigé une augmentation de leur franc-bord. Pour bénéficier d’une réduction du franc-bord tel qu’il était fixé antérieurement, ces navires doivent remplir toutes les conditions imposées par la présente Convention.

Les règles faisant l’objet de l’Annexe II s’appliquent aux navires neufs et aux navires existants visés par les dispositions de la présente Convention.

Art. 5 Exceptions

La présente Convention ne s’applique pas:

  1. Aux navires de guerre;
  2. Aux navires neufs d’une longueur inférieure à 24 mètres (79 pieds);
  3. Aux navires existants d’une jauge brute inférieure à 150 tonneaux;
  4. Aux yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial;
  5. Aux navires de pêche.

Aucune des dispositions de la présente Convention ne s’applique aux navires exclusivement affectés à la navigation:

  1. Sur les Grands Lacs d’Amérique du Nord et sur le Saint-Laurent, à l’ouest d’une loxodromie tracée du cap des Rosiers à la Pointe Ouest de l’île d’Anticosti et prolongée, au nord de l’île d’Anticosti, par le méridien 63° W;
  2. Sur la mer Caspienne;
  3. Sur le Rio de la Plata, le Parana et l’Uruguya, à l’ouest d’une loxodromie tracée de Punta Norte, Argentine, à Punta del Este, Uruguay.

Art. 6 Exemptions

Lorsque des navires effectuent des voyages internationaux entre des ports voisins de deux ou de plusieurs États, ils peuvent être exemptés par l’Administration de l’application des dispositions de la présente Convention, sous réserve qu’ils s’en tiennent strictement à de tels voyages, et que les gouvernements des États dans lesquels sont situés ces ports jugent que le caractère abrité ou les conditions du parcours entre ces ports ne justifient pas ou ne permettent pas l’application des dispositions de la présents Convention à des navires effectuant de tels voyages.

Une Administration peut exempter tout navire qui présente certaines caractéristiques nouvelles de l’application de toute disposition de la présente Convention qui risquerait d’entraver sérieusement les recherches visant à améliorer ces caractéristiques ainsi que leur mise en œuvre à bord des navires effectuant des voyages internationaux. Il faut cependant que ce navire satisfasse aux prescriptions que l’Administration, eu égard au service auquel le navire est destiné, estime suffisantes pour assurer la sécurité générale du navire et qui sont jugées acceptables par les gouvernements des États dans lesquels le navire est appelé à se rendre.

L’Administration accordant une telle exemption en vertu des dispositions des par. 1 et 2 du présent article en communique à l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (dénommée ci-après «L’Organisation») les détails et les motifs que l’Organisation communique aux autres Gouvernements contractants pour information.

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un navire qui normalement n’effectue pas de voyages internationaux est amené à entreprendre un voyage international isolé, il peut être exempté par l’Administration d’une ou de plusieurs des dispositions de la présents Convention, sous réserve qu’il satisfasse à des conditions que l’Administration estime suffisantes pour assurer sa sécurité au cours du voyage qu’il entreprend.

Art. 7 Force majeure

Un navire qui n’est pas soumis, au moment de son départ pour un voyage quelconque, aux dispositions de la présente Convention n’est pas astreint à ces dispositions en raison d’un déroutement quelconque par rapport au parcours prévu, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps ou est dû à toute autre cause de force majeure.

Pour l’application des dispositions de la présente Convention, les Gouvernements contractants doivent prendre dûment en considération tout déroutement ou retard subi par un navire du fait du mauvais temps, ou dû à toute autre cause de force majeure.

Art. 8 Équivalences

L’Administration peut autoriser la mise en place sur un navire d’installations, de matériaux, de dispositifs ou d’appareils, ou le recours à des dispositions particulières, qui diffèrent de ce qui est prescrit par la présente Convention, à condition de s’être assurée par des essais, ou de toute autre façon, que ces installations, matériaux, dispositifs, appareils ou dispositions sont au moins aussi efficaces que ceux qui sont prescrits par la présente Convention.

Toute Administration qui autorise ainsi une installation, un matériau, un dispositif ou un appareil, ou encore le recours à des dispositions particulières qui diffèrent de ci qui est prescrit par la présente Convention, en communique les caractéristiques à l’Organisation, avec un rapport sur les essais effectués, pour diffusion aux Gouvernements contractants.

Art. 9 Approbation à des fins expérimentales

Aucune des prescriptions de la présente Convention n’empêche une Administration d’approuver des dispositions spéciales à des fins expérimentales à l’égard d’un navire auquel s’applique cette Convention.

Toute Administration approuvant une disposition de ce genre en communique les détails à l’Organisation pour diffusion aux Gouvernements contractants.

Art. 10 Réparations, modifications et transformations

Un navire sur lequel sont effectués des réparations, des modifications ou des transformations, ainsi que les aménagements qui en résultent, doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables. En pareil cas, un navire existant ne doit pas, en règle générale, s’écarter des prescriptions applicables à un navire neuf plus qu’il ne s’en écartait auparavant.

Les réparations, modifications et transformations d’une importance majeure, ainsi que les aménagements qui en résultent, devraient satisfaire aux prescriptions applicables à un navire neuf dans la mesure où l’Administration le juge possible et raisonnable.

Art. 11 Zones et régions

Un navire auquel s’applique la présente Convention doit se conformer aux dispositions applicables à ce navire dans les zones et régions décrites à l’Annexe II.

Un port situé à la limite de deux zones ou régions adjacentes est considéré comme étant situé à l’intérieur de la zone ou de la région d’où arrive le navire ou vers laquelle il se dirige.

Art. 12 Immersion

Sauf dans les cas prévus aux par. 2 et 3 du présent article, les lignes de charge appropriées, marquées sur le bordé du navire et correspondant à la saison de l’année et à la zone ou à la région dans laquelle peut se trouver le navire, ne doivent être immergées à aucun moment lorsque le navire prend la mer, pendant le voyage et à l’arrivée.

Quand un navire se déplace en eau douce de densité égale à un, la ligne de charge appropriée peut être immergée à une profondeur correspondant à la correction pour eau douce indiquée dans le Certificat international de franc-bord (1966). Quand la densité de l’eau n’est pas égale à un, la correction est proportionnelle à la différence entre 1,025 et la densité réelle.

Lorqu’un navire part d’un port situé sur une rivière ou dans des eaux intérieures, il est permis d’augmenter le chargement du navire d’une quantité correspondant au poids du combustible et de toute autre matière consommable nécessaire à ses besoins entre le point de départ et la mer.

Art. 13 Visites, inspections et marques

Les visites, inspections et appositions de marques sur les navires, en application des dispositions de la présente Convention, sont effectuées et les exemptions accordées par des fonctionnaires de l’Administration; toutefois, l’Administration peut confier les visites, les inspections et appositions de marques, soit à des inspecteurs nommés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle. Dans tous les cas, l’Administration intéressées se porte pleinement garante de l’exécution complète et de l’efficacité de la visite, de l’inspection et de l’apposition des marques.

Art. 14 Visites et inspections initiales et périodiques des navires

Tout navire est soumis aux visites et inspections définies ci-dessous:

  1. Une visite avant la mise en service du navire, qui comprend une inspection complète de sa structure et de ses équipements pour tout ce qui relève de la présente Convention. Cette visite permet de s’assurer que les aménagements, les matériaux et les échantillons satisfont pleinement aux prescriptions de la présente Convention.
  2. Une visite périodique effectuée aux intervalles définis par l’Administration, mais au moins une fois tous les cinq ans, qui permet de s’assurer que la structure, les équipements, les aménagements, les matériaux et les échantillons satisfont pleinement aux prescriptions de la présente Convention.
  3. Une inspection périodique, effectuée tous les ans dans les trois mois qui suivent ou qui précèdent la date anniversaire de la délivrance du certificat, qui permet de s’assurer que la coque ou les superstructures n’ont pas subi de modifications de nature à influer sur les calculs servant à déterminer la position de la ligne de charge, et de s’assurer du bon état d’entretien des installations et appareils pour:(i)la protection des ouvertures(ii)les rambardes(iii)les sabords de décharge(iv)les moyens d’accès aux locaux de l’équipage.

Les inspections périodiques auxquelles il est fait référence à l’alinéa c du paragraphe 1 ci-dessus sont mentionnées sur le Certificat international de franc-bord (1966), ainsi que sur le Certificat international d’exemption pour le franc-bord accordé aux navires en application des dispositions de l’art. 6, par. 2 de la présente Convention.

Art. 15 Maintien en état après les visites

Après l’une quelconque des visites prévues à l’art. 14, aucun changement ne doit être apporté sans autorisation de l’Administration à la structure, aux aménagements, aux équipements, aux matériaux ou aux échantillons ayant fait l’objet de la visite.

Art. 16 Délivrance des certificats

Un Certificat international de franc-bord (1966) est délivré à tout navire qui a été visé et marqué conformément aux dispositions de la présente Convention.

Un Certificat international d’exemption pour le franc-bord sera délivré à tout navire auquel il aura été accordé une exemption en vertu des dispositions du par. 2 ou du par. 4 de l’art. 6.

Ces certificats sont délivrés, soit par l’Administration, soit par un agent ou un organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l’Administration assume la pleine responsabilité du certificat.

Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, tout certificat international de franc-bord qui est en cours de validité lors de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour le gouvernement de l’État dont le navire bat le pavillon, reste valable soit pendant deux ans, soit jusqu’à la date de son expiration, si cette date est la plus rapprochée. Passé ce délai, un Certificat international de franc-bord (1966) devient exigible.

Art. 17 Délivrance d’un certificat par un autre gouvernement

Un Gouvernement contractant peut, à la requête d’un autre Gouvernement contractant, faire visiter un navire et, s’il estime que les dispositions de la présente Convention sont observées, il délivre au navire un Certificat international de franc-bord (1966) ou en autorise la délivrance, conformément à la présente Convention.

Une copie du certificat, une copie du rapport de visite établi pour le calcul des francs-bords et une copie de ces calculs sont remises dés que possible au gouvernement qui a fait la demande.

Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration établissant qu’il est délivré à la requête du gouvernement de l’État dont le navire bat ou battra le pavillon; il a la même valeur et est reconnu dans les mêmes conditions qu’un certificat délivré en application de l’art. 16.

Aucun Certificat international de franc-bord (1966) ne doit être délivré à un navire qui bat le pavillon d’un État dont le gouvernement n’est pas un Gouvernement contractant.

Art. 18 Forme des certificats

Les certificats sont établis dans la langue ou les langues officielles de l’État qui les délivre. Si la langue utilisée n’est ni l’anglais ni le français, le texte comprend une traduction dans l’une de ces langues.

Les certificats sont conformes aux modèles figurant à l’Annexe III. La disposition typographique de chaque modèle de certificat est exactement reproduite dans tout certificat délivré ou dans toute copie certifiée conforme.

Art. 19 Durée de validité des certificats

Le Certificat international de franc-bord (1966) est délivré pour une période dont la durée est fixée par l’Administration, sans que cette durée puisse excéder cinq ans à compter de la date de délivrance.

Si, après la visite périodique prévue à l’al. b du par. 1 de l’art. 14, il ne peut être délivré de nouveau certificat au navire avant l’expiration du certificat initial, l’agent ou l’organisme qui effectue la visite peut proroger la validité dudit certificat pour une période qui ne doit pas excéder cinq mois. Cette prorogation est consignée sur le certificat et elle n’est accordée que si aucune modification de nature à affecter le franc-bord n’a été apportée à la structure, aux équipements, aux aménagements, aux matériaux ou aux échantillons.

Le Certificat international de franc-bord (1966) est annulé par l’Administration dans l’un des cas suivants:

  1. Si la coque ou les superstructures du navire ont subi des modifications d’une importance telle qu’il devient nécessaire de lui assigner un franc-bord plus élevé;
  2. Si les installations et dispositifs mentionnés à l’al. c du par. 1 de l’art. 14 ne sont pas maintenus en état de bon fonctionnement;
  3. Si le certificat ne comporte pas de visa établissant que le navire a été soumis à l’inspection prévue à l’al. c du par. 1 de l’art. 14;
  4. Si la résistance structurale du navire a été affaiblie au point que celui-ci ne présente plus la sécurité voulue.
  5. a. La durée de validité d’un Certificat international d’exemption pour le franc-bord délivré par une Administration à un navire bénéficiant des dispositions du par. 2 de l’art. 6 ne doit pas excéder cinq ans à partir de la date de la délivrance. Ce certificat est soumis à une procédure de prorogation, de visas et d’annulation semblable à celle prévue par le présent article pour les Certificats de franc-bord (1966).
  6. La validité d’un Certificat international d’exemption pour le franc-bord délivré à un navire bénéficiant d’une exemption au titre du par. 4 de l’art. 6 est limitée à la durée du voyage isolé pour lequel ce certificat est délivré.

Tout certificat délivré à un navire par une Administration cesse d’être valable si le navire passe sous le pavillon d’un autre État.

Art. 20 Acceptation des certificats

Les certificats délivrés sous la responsabilité d’un Gouvernement contractant, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont acceptés par les autres Gouvernements contractants et considérés comme ayant la même valeur que les certificats délivrés par eux-mêmes pour tout ce qui concerne les objectifs de la présente Convention.

Art. 21 Contrôle

Quand il existe à bord un Certificat international d’exemption pour le franc-bord en cours de validité, le contrôle a pour seul but de vérifier que toutes les conditions prévues dans ce certificat sont bien observées.

Tout navire auquel un certificat a été délivré en vertu de l’art. 16 ou de l’art. 17 est soumis, dans les ports des autres Gouvernements contractants, à un contrôle exercé par des fonctionnaires dûment autorisés par ces gouvernements. Les Gouvernements contractants veillent à ce que ce contrôle soit exercé dans la mesure où cela est raisonnable et possible en vue de vérifier qu’il existe à bord un certificat en cours de validité. Si le navire possède un Certificat international de franc-bord (1966) en cours de validité, le contrôle a pour seul but de vérifier:

  1. Que le navire n’est pas chargé au-delà des limites autorisées par le certificat;
  2. Que la position de la ligne de charge sur le navire correspond aux indications portées sur le certificat;
  3. Que pour tout ce qui concerne les dispositions des al. a et b du par. 3 de l’art. 19, le navire n’a pas subi de modifications d’une importance telle qu’il ne puisse manifestement prendre la mer sans danger pour les passagers ou l’équipage.

Si ce contrôle est exercé en vertu de l’al. c du par. 1 du présent article, son objet se limite à empêcher le navire d’appareiller avant qu’il puisse le faire sans danger pour les passagers ou l’équipage.

Dans le cas où le contrôle prévu au présent article donnerait lieu à une intervention de quelque nature que ce soit, le fonctionnaire chargé du contrôle informe immédiatement par écrit le Consul ou le représentant diplomatique de l’État dont le navire bat le pavillon de cette décision et de toutes les circonstances qui ont pu motiver cette intervention.

Art. 22 Bénéfice de la Convention

Le bénéfice de la présente Convention ne peut être revendiqué en faveur d’un navire qui ne possède pas un certificat en cours de validité délivré en vertu de cette Convention.

Art. 23 Accidents

Chaque Administration s’engage à effectuer une enquête au sujet de tout accident survenu aux navires dont elle a la responsabilité et qui sont soumis aux dispositions de la présente Convention, lorsqu’elle estime que cette enquête peut aider à déterminer les modifications qu’il serait souhaitable d’apporter à ladite Convention.

Chaque Gouvernement contractant s’engage à fournir à l’Organisation tous renseignements utiles sur les résultats de ces enquêtes. Les rapports ou les recommandations de l’Organisation fondés sur ces renseignements ne révèlent ni l’identité ni la nationalité des navires en cause et n’attribuent en aucune manière la responsabilité de l’accident à un navire ou à une personne, ni ne laissent présumer cette responsabilité.

Art. 24 Traités et conventions antérieurs

Tous les autres traités, conventions et accords concernant les lignes de charge actuellement en vigueur entre les Gouvernements parties à la présente Convention, conservent leur plein et entier effet pendant la durée qui leur est assignée en ce qui concerne:

  1. Les navires auxquels la présente Convention ne s’applique pas;
  2. Les navires auxquels s’applique la présente Convention pour tout ce qui touche aux problèmes qu’elle n’a pas expressément réglés.

Toutefois, dans la mesure où ces traités, conventions ou accords sont en opposition avec les prescriptions de la présente Convention, ce sont les dispositions de la présente Convention qui doivent prévaloir.

Art. 25 Règles spéciales résultant d’accords

Quand, conformément à la présente Convention, des règles spéciales sont établies par accord entre la totalité ou une partie des Gouvernements contractants, ces règles sont communiquées à l’Organisation qui les fait parvenir à tous les Gouvernements contractants.

Art. 26 Communication de renseignements

Les Gouvernements contractants s’engagent à communiquer à l’Organisation et à déposer auprès de celle-ci:

  1. Un nombre suffisant de modèles des certificats qu’ils délivrent conformément aux dispositions de la présente Convention, pour communication aux Gouvernements contractants;
  2. Le texte des lois, décrets, ordres ou règlements et autres instruments qui auront été publiés sur les diverses questions qui entrent dans le champ d’application de la présente Convention;
  3. La liste des organismes non gouvernementaux habilités à agir en leur nom en ce qui concerne les lignes de charge, pour communication aux Gouvernements contractants.

Chaque Gouvernement contractant s’engage à communiquer, à tout autre Gouvernement contractant qui en fera la demande, les normes de résistance qu’il utilise.

Art. 27 Signature, approbation et adhésion

La présente Convention reste ouverte pour signature pendant trois mois à compter du 5 avril 1966 et reste ensuite ouverte à l’adhésion. Les gouvernements des États membres de l’Organisation des Nations Unies, d’une institution spécialisée ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice3 peuvent devenir parties à la Convention par:

  1. Signature sans réserve quant à l’approbation;
  2. Signature sous réserve d’approbation, suivie d’approbation ou
  3. Adhésion.

L’approbation ou l’adhésion s’effectue par le dépôt auprès de l’Organisation d’un instrument d’approbation ou d’adhésion. L’Organisation informe tous les gouvernements qui ont signé la Convention ou y ont adhéré de toute nouvelle approbation ou adhésion et de la date de sa réception.

Art. 28 Entrée en vigueur

La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle quinze gouvernements au moins – dont ceux de sept pays possédant chacun un tonnage global d’au moins un million de tonneaux de jauge brute – ont, soit signé la Convention sans réserve, soit déposé un instrument d’approbation ou d’adhésion conformément à l’art. 27. L’Organisation informe tous les gouvernements qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré de la date de son entrée en vigueur.

Pour les gouvernements qui déposent un instrument d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci au cours de la période de douze mois prévue au paragraphe 1 du présent article, l’approbation ou l’adhésion prend effet au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention ou trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’approbation ou d’adhésion si cette dernière date est plus tardive.

Pour les gouvernements qui déposent un instrument d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci après la date de son entrée en vigueur, la Convention entre en vigueur trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’approbation ou d’adhésion.

Après la date à laquelle ont été prises toutes les mesures nécessaires pour qu’un amendement à la présente Convention entre en vigueur, ou après la date à laquelle toutes les approbations nécessaires sont considérées comme recueillies en vertu de l’al. b du par. 2 de l’art. 29 dans le cas d’un amendement par approbation unanime, tout instrument d’approbation ou d’adhésion déposé est considéré comme s’appliquant à la Convention modifiée.

Art. 29 Amendements

La présente Convention peut être amendée sur la proposition d’un Gouvernement contractant, selon l’une des procédures prévues au présent article.

Amendement par approbation unanime

  1. À la demande d’un Gouvernement contractant, toute proposition d’amendement à la présente Convention qu’il formule est communiquée par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants pour examen en vue de son approbation unanime.
  2. Tout amendement ainsi communiqué entre en vigueur douze mois après la date de son approbation par tous les Gouvernements contractants, à moins que ceux-ci ne conviennent d’une date plus rapprochée. Un Gouvernement contractant qui n’a pas notifié à l’Organisation son approbation ou son refus de l’amendement dans un délai de trois ans à partir de la date où l’Organisation le lui a communiqué est considéré comme approuvant cet amendement.
  3. Tout amendement ainsi proposé sera considéré comme rejeté s’il n’est pas approuvé dans les conditions prévues à l’alinéa b ci-dessus trois ans après que l’Organisation l’a communiqué pour la première fois aux Gouvernements contractants.

Amendement après examen au sein de l’Organisation:

  1. À la demande d’un Gouvernement contractant, l’Organisation examine tout amendement à la présente Convention présenté par ce gouvernement. Si cette proposition est adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents et votants du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation, l’amendement est communiqué à tous les Membres de l’Organisation et à tous les Gouvernements contractants six mois au moins avant qu’il ne soit examiné par l’Assemblée de l’Organisation.
  2. S’il est adopté à la majorité des deux tiers des membres présents et votants de l’Assemblée, l’amendement est communiqué par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants en vue d’obtenir leur approbation.
  3. L’amendement entre en vigueur douze mois après la date de son approbation par les deux tiers des Gouvernements contractants, pour tous les Gouvernements contractants à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, font une déclaration aux termes de laquelle ils ne l’approuvent pas.
  4. À la majorité des deux tiers des membres présents et votants, y compris les deux tiers des gouvernements représentés au Comité de la sécurité maritime présents et votants à l’Assemblée, celle-ci peut proposer au moment de l’adoption d’un amendement qu’il soit décidé que celui-ci revêt une importance telle que tout Gouvernements contractants faisant une déclaration en vertu de l’alinéa c et qui n’approuve pas l’amendement dans un délai de douze mois après son entrée en vigueur cessera, à l’expiration de ce délai, d’être partie à la présente Convention. La décision est subordonnée à l’approbation préalable des deux tiers des Gouvernements contractants parties à la présente Convention.
  5. Aucune des dispositions du présent paragraphe n’empêche le Gouvernement contractant qui a engagé au sujet d’un amendement à la présente Convention la procédure prévue audit paragraphe d’adopter, à tout moment, toute autre procédure qui lui paraît souhaitable en application du par. 2 ou du par. 4 du présent article.

Amendement par une conférence

  1. Sur demande formulée par un Gouvernement contractant et appuyée par un tiers au moins des Gouvernements contractants, l’Organisation convoque une conférence des gouvernements pour examiner les amendements à la présente Convention.
  2. Tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants est communiqué par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants en vue d’obtenir leur approbation.
  3. L’amendement entre en vigueur douze mois après la date de son approbation par les deux tiers des Gouvernements contractants, pour tous les Gouvernements contractants, à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, font une déclaration aux termes de laquelle ils n’approuvent pas cet amendement.
  4. À la majorité des deux tiers des membres présent et votants, une Conférence convoquée en vertu de l’alinéa a ci-dessus peut spécifier, au moment de l’adoption d’un amendement, que celui-ci revêt une importance telle que tout Gouvernement contractant faisant la déclaration prévue à l’alinéa c ci-dessus et n’approuvant pas l’amendement dans un délai de douze mois après son entrée en vigueur, cessera, à l’expiration de ce délai, d’être partie à la présente Convention.

Tout amendement à la présente Convention qui intervient par application du présent article et qui concerne la structure des navires n’est applicable qu’aux navires dont la quille a été posée ou qui se trouvent dans un état d’avancement équivalent à la date d’entrée en vigueur de cet amendement, ou après cette date.

L’Organisation informe tous les Gouvernements contractants de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article, ainsi que de la date à laquelle chacun de ces amendements entrera en vigueur.

Toute approbation ou toute déclaration faite en vertu du présent article est notifiée par écrit à l’Organisation, qui en informe tous les Gouvernements contractants.

Art. 30 Dénonciation

La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des Gouvernements contractants à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l’égard de ce Gouvernement.

La dénonciation s’effectue par une notification écrite adressée à l’Organisation qui en communique la teneur et la date de réception à tous les autres Gouvernements contractants.

La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle l’Organisation en a reçu notification ou à l’expiration du délai stipulé dans la notification, si celui-ci est supérieur à un an.

Art. 31 Suspension

En cas d’hostilités ou dans d’autres circonstances exceptionnelles portant atteinte aux intérêts vitaux d’un État dont le gouvernement est un Gouvernement contractant, ce gouvernement peut suspendre l’application de la totalité ou d’une partie quelconque des dispositions de la présente Convention. Le gouvernement qui use de cette faculté en informe immédiatement l’Organisation.

Une telle décision ne prive pas les autres Gouvernements contractants du droit de contrôle qui leur est accordé aux termes de la présente Convention sur les navires du gouvernement usant de cette faculté, quand ces navires se trouvent dans leurs ports.

Le gouvernement qui a décidé une telle suspension peut à tout moment y mettre fin et informe immédiatement l’Organisation de sa décision.

L’Organisation notifie à tous les Gouvernements contractants toute suspension ou fin de suspension décidée en vertu du présent article.

Art. 32 Territoires

  1. a. Les Nations Unies, lorsqu’elles sont responsables de l’administration d’un territoire, ou tout Gouvernement contractant qui a la responsabilité d’assurer les relations internationales d’un territoire, doivent, aussitôt que possible, se consulter avec les autorités de ce territoire pour s’efforcer d’étendre l’application de la présente Convention à ce territoire et peuvent, à tout moment, par une notification écrite adressées à l’Organisation, déclarer que la présente Convention s’étend à ce territoire.
  2. L’application de la présente Convention est étendue au territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle-ci, ou de telle autre date qui y serait indiquée.
  3. a. Les Nations Unies, ou tout Gouvernement contractant, ayant fait une déclaration conformément à l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article, peuvent à tout moment, après l’expiration d’une période ce cinq ans à partir de la date à laquelle l’application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire quelconque, déclarer par une notification écrite à l’Organisation que la présente Convention cesse de s’appliquer audit territoire désigné dans la notification.
  4. La Convention cesse de s’appliquer au territoire désigné dans la notification au bout d’un an à partir de la date de réception de la notification par l’Organisation, ou de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.

L’Organisation informe tous les Gouvernements contractants de l’extension de la présente Convention à tout territoire en vertu du par. 1 du présent article et de la cessation de ladite extension conformément aux dispositions du par. 2, en spécifiant, dans chaque cas, la date à partir de laquelle la présente Convention est devenue ou cesse d’être applicable.

Art. 33 Enregistrement

La présente Convention est déposée auprès de l’Organisation et le Secrétaire général de l’Organisation en adresse des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires ainsi qu’à tous les gouvernements qui y adhérent.

Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée par les soins de l’Organisation conformément à l’Art. 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies 4 .

Art. 34 Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Des traductions officielles en langues russe et espagnole sont établies et déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont apposé leur signature à la présente Convention.

Fait à Londres, ce cinq avril 1966.

(Suivent les signatures)

Annexes I à III5

0.747.305.411

Champ d’application le 20 mai 20256

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

14 décembre

1966

21 juillet

1968

Albanie

30 mai

2003 A

30 août

2003

Algérie

4 octobre

1976 A

4 janvier

1977

Allemagne*

9 avril

1969

9 juillet

1969

Angola

3 octobre

1991 A

3 janvier

1992

Antigua-et-Barbuda

9 février

1987 A

9 mai

1987

Arabie Saoudite

5 septembre

1975 A

5 décembre

1975

Argentine

3 juin

1971

3 septembre

1971

Australie

29 juillet

1968

29 octobre

1968

Autriche

4 août

1972 A

4 novembre

1972

Azerbaïdjan

1er juillet

1997 A

1er octobre

1997

Bahamas

22 juillet

1976 A

22 octobre

1976

Bahreïn

21 octobre

1985 A

21 janvier

1986

Bangladesh

10 mai

1978 A

10 août

1978

Barbade

1er septembre

1982 A

1er décembre

1982

Bélarus

7 janvier

1994 A

7 avril

1994

Belgique

22 janvier

1969

22 avril

1969

Belize

2 avril

1991 A

2 juillet

1991

Bénin

1er novembre

1985 A

1er février

1986

Bolivie

4 juin

1999 A

4 septembre

1999

Brésil

12 septembre

1969

12 décembre

1969

Brunéi

6 mars

1987 A

6 juin

1987

Bulgarie

30 décembre

1968

30 mars

1969

Cambodge

28 novembre

1994 A

28 février

1995

Cameroun

14 mai

1984 A

14 août

1984

Canada

14 janvier

1970

14 avril

1970

Cap-Vert

28 avril

1977 A

28 juillet

1977

Chili

10 mars

1975 A

10 juin

1975

Chine*

5 octobre

1973 A

5 janvier

1974

Hong Kong a

5 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre

5 mai

1969 A

5 août

1969

Colombie

6 mai

1987 A

6 août

1987

Comores

22 novembre

2000 A

22 février

2001

Congo (Brazzaville)

6 juin

1986 A

6 septembre

1986

Congo (Kinshasa)

20 mai

1968 A

20 août

1968

Corée (Nord)

18 octobre

1989 A

18 janvier

1990

Corée (Sud)

10 juillet

1969

10 octobre

1969

Côte d’Ivoire

19 juillet

1971

19 octobre

1971

Croatie

27 juillet

1992 S

8 octobre

1991

Cuba

6 février

1969 A

6 mai

1969

Danemark

28 juin

1967

21 juillet

1968

Djibouti

1er mars

1984 A

1er juin

1984

Dominique

21 juin

2000 A

21 septembre

2000

Égypte*

6 décembre

1968

6 mars

1969

Émirats arabes unis

15 décembre

1983 A

15 mars

1984

Équateur

12 janvier

1976 A

12 avril

1976

Érythrée

22 avril

1996 A

22 juillet

1996

Espagne

1er juillet

1968

1er octobre

1968

Estonie

16 décembre

1991 A

16 mars

1992

États-Unis

17 novembre

1966

21 juillet

1968

Guam

9 septembre

1975 A

9 septembre

1975

Îles Midway, Wake, Johnston

18 mars

1976 A

18 mars

1976

Îles Vierges américaines

9 septembre

1975 A

9 septembre

1975

Porto Rico

9 septembre

1975 A

9 septembre

1975

Samoa américaines

9 septembre

1975 A

9 septembre

1975

Territoires sous tutelle des Îles
du Pacifique

9 septembre

1975 A

9 septembre

1975

Éthiopie

18 juillet

1985 A

18 octobre

1985

Fidji

29 novembre

1972 A

1er mars

1973

Finlande

15 mai

1968 A

15 août

1968

France

30 novembre

1966

21 juillet

1968

Gabon

21 janvier

1982 A

21 avril

1982

Gambie

1er novembre

1991 A

1er février

1992

Géorgie

19 avril

1994 A

19 juillet

1994

Ghana

25 septembre

1968

25 décembre

1968

Grèce

12 juin

1968

12 septembre

1968

Grenade

28 juin

2004 A

28 septembre

2004

Guatemala

5 septembre

1994 A

5 décembre

1994

Guinée

19 janvier

1981 A

19 avril

1981

Guinée-Bissau

12 mai

2022 A

12 août

2022

Guinée équatoriale

24 avril

1996 A

24 juillet

1996

Guyana

10 décembre

1997 A

10 mars

1998

Haïti

6 avril

1989 A

6 juillet

1989

Honduras

16 novembre

1977 A

16 février

1978

Hongrie

25 septembre

1973 A

25 décembre

1973

Îles Marshall

26 avril

1988 A

26 juillet

1988

Îles Salomon

30 juin

2004 A

30 septembre

2004

Inde

19 avril

1968

21 juillet

1968

Indonésie

17 janvier

1977 A

17 avril

1977

Iran

5 octobre

1973 A

5 janvier

1974

Iraq

13 février

2025 A

13 mai

2025

Irlande

28 août

1968

28 novembre

1968

Islande

24 juin

1970

24 septembre

1970

Israël

5 juillet

1967

21 juillet

1968

Italie

19 avril

1968

21 juillet

1968

Jamaïque

18 août

1982 A

18 novembre

1982

Japon

15 mai

1968

15 août

1968

Jordanie

17 mai

2000 A

17 août

2000

Kazakhstan

7 mars

1994 A

7 juin

1994

Kenya

12 septembre

1975 A

12 décembre

1975

Kiribati

5 février

2007 A

5 mai

2007

Koweït

28 août

1968

28 novembre

1968

Lettonie

20 mai

1992 A

20 août

1992

Liban

7 juillet

1970 A

7 octobre

1970

Libéria

8 mai

1967

21 juillet

1968

Libye

12 août

1974 A

12 novembre

1974

Lituanie

4 décembre

1991 A

4 mars

1992

Luxembourg

14 février

1991 A

14 mai

1991

Madagascar

16 janvier

1967

21 juillet

1968

Malaisie

12 janvier

1971 A

12 avril

1971

Malawi

7 janvier

2002 A

7 avril

2002

Maldives

29 janvier

1968 A

21 juillet

1968

Malte

11 septembre

1974 A

11 décembre

1974

Maroc

19 janvier

1968 A

21 juillet

1968

Maurice

11 octobre

1988 A

11 janvier

1989

Mauritanie

4 décembre

1967 A

21 juillet

1968

Mexique

25 mars

1970 A

25 juin

1970

Moldova

11 octobre

2005 A

11 janvier

2006

Monaco

25 mars

1970 A

25 juin

1970

Mongolie

3 février

2003 A

3 juin

2003

Monténégro

10 février

2009 S

3 juin

2006

Mozambique

30 octobre

1991 A

30 janvier

1992

Myanmar

11 novembre

1987 A

11 février

1988

Namibie

22 février

2002 A

22 mai

2002

Nauru

7 juin

2018 A

7 septembre

2018

Nicaragua

2 février

1994 A

2 mai

1994

Nigéria

14 novembre

1968 A

14 février

1969

Norvège

18 mars

1968

21 juillet

1968

Nouvelle-Zélande

5 février

1970

5 mai

1970

Îles Cook

21 décembre

2001 A

21 mars

2002

Nioué

27 juin

2012 A

27 septembre

2012

Oman

20 août

1975 A

20 novembre

1975

Ouganda

10 octobre

2019 A

10 janvier

2020

Pakistan

5 décembre

1968

5 mars

1969

Palaos

29 septembre

2011 A

29 décembre

2011

Panama c

13 mai

1966 Si

21 juillet

1968

Papouasie-Nouvelle-Guinée

18 mai

1976 A

18 août

1976

Pays-Bas

21 juillet

1967

21 juillet

1968

Aruba

24 décembre

1985

1er janvier

1986

Curaçao

21 juillet

1967

21 juillet

1968

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

21 juillet

1967

21 juillet

1968

Sint Maarten

21 juillet

1967

21 juillet

1968

Pérou

18 janvier

1967

21 juillet

1968

Philippines

4 mars

1969

4 juin

1969

Pologne

28 mai

1969

28 août

1969

Portugal*

22 décembre

1969 A

22 mars

1970

Qatar

31 janvier

1980 A

1er mai

1980

République dominicaine

28 juin

1973 A

28 septembre

1973

République tchèque

19 octobre

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

3 juin

1971 A

3 septembre

1971

Royaume-Uni*

11 juillet

1967

21 juillet

1968

Bermudes

27 mai

1975 A

1er avril

1975

Gibraltar

1er novembre

1988 A

1er décembre

1988

Île de Man

11 octobre

1984 A

19 octobre

1984

Îles Cayman

9 mai

1988 A

23 juin

1988

Îles Falkland

19 mai

2004

19 mai

2004

Îles Turques et Caïques

7 juillet

2004

7 juillet

2004

Îles Vierges britanniques

10 juin

2004

10 juin

2004

Jersey

19 mai

2004

19 mai

2004

Sainte-Hélène

10 juin

2004

10 juin

2004

Russie

4 juillet

1966 Si

21 juillet

1968

Sainte-Lucie

20 mai

2004 A

20 août

2004

Saint-Kitts-et-Nevis

11 juin

2004 A

11 septembre

2004

Saint-Marin

19 avril

2021 A

19 juillet

2021

Saint-Vincent-et-les Grenadines

29 avril

1986 A

29 juillet

1986

Samoa

23 octobre

1979 A

23 janvier

1980

Sao Tomé-et-Principe

29 octobre

1998 A

29 janvier

1999

Sénégal

18 août

1977 A

18 novembre

1977

Serbie b

25 octobre

1968

25 janvier

1969

Seychelles

1er octobre

1976 A

1er janvier

1977

Sierra Leone

13 août

1993 A

13 novembre

1993

Singapour

21 septembre

1971 A

21 décembre

1971

Slovaquie

30 janvier

1995 S

1er janvier

1993

Slovénie

12 novembre

1992 S

25 juin

1991

Somalie

30 mars

1967 A

21 juillet

1968

Soudan

26 septembre

1991 A

26 décembre

1991

Sri Lanka

10 mai

1974 A

10 août

1974

Suède

28 juillet

1967 A

21 juillet

1968

Suisse

23 avril

1968

23 juillet

1968

Suriname

29 novembre

1975 S

25 novembre

1975

Syrie

6 février

1975 A

6 mai

1975

Taipei chinois (Taïwan) c

24 juillet

1968

24 octobre

1968

Tanzanie

28 février

1989 A

28 mai

1989

Thaïlande

30 décembre

1992 A

30 mars

1993

Togo

19 juillet

1989 A

19 octobre

1989

Tonga

12 avril

1977 A

12 juillet

1977

Trinité-et-Tobago

24 août

1966

21 juillet

1968

Tunisie

23 août

1966

21 juillet

1968

Turkménistan

4 février

2009 A

4 mai

2009

Turquie

5 août

1968 A

5 novembre

1968

Tuvalu

22 août

1985 A

22 novembre

1985

Ukraine

25 octobre

1993 A

25 janvier

1994

Uruguay

18 avril

1977 A

18 juillet

1977

Vanuatu

28 juillet

1982 A

28 octobre

1982

Venezuela

15 octobre

1974

15 janvier

1975

Vietnam e

18 décembre

1990 A

18 mars

1991

Yémen f

6 mars

1979 A

6 juin

1979

Zambie

2 septembre

1970 A

2 décembre

1970

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI): www.imo.org > Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book, ou auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Du 16 août 1972 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997,
    Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République
    populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 5 juin 1997, la convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  4. 25.10.1968: Ratification par la République fédérative socialiste de Yougoslavie.
    4.2.2003: La République fédérative de Yougoslavie devient la Serbie-et-Monténégro.
  5. Du 24 oct. 1968 au 5 janv. 1974 (date d’adhésion de la République populaire de Chine), la convention était applicable à la seule province de Taiwan (ainsi qu’aux îles de Penghu,
    Kinmen et Matsu) en vertu de l’adhésion des autorités taiwanaises à la convention.
    À partir du 5 janv. 1974, la convention s’applique à la province de Taiwan ainsi qu’aux
    îles susmentionnées du fait que celles-ci sont considérées comme des parties intégrantes
    de la Chine et que la Chine est devenue partie à la conv..
  6. 24.06.1968: Adhésion de la République du Vietnam. 2.7.1976: Réunification de la
    République socialiste du Vietnam avec la République du Vietnam.
  7. 22.5.1990: Unification de la République Arabe du Yémen et la République démocratique populaire du Yémen en la République du Yémen.