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0.747.305.412

Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires

RO 1982 1326; FF 1976 II 1153

Texte original

Conclue à Londres le 23 juin 1969

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 30 novembre 19761

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 juin 1977

Entrée en vigueur pour la Suisse le 18 juillet 1982

(État le 21 mars 2023)

Les Gouvernements contractants,

désireux d’établir des principes et des règles uniformes relatifs à la détermination de la jauge des navires effectuant des voyages internationaux;

considérant que le meilleur moyen de parvenir à cette fin est de conclure une Convention;

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Obligation générale découlant de la Convention

Les Gouvernements contractants s’engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention et de ses Annexes qui font partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence aux Annexes.

Art. 2 Définitions

Aux fins de la présente Convention, sauf disposition contraire expresse:

  1. le terme «règles» désigne les règles figurant en annexe à la présente Convention;
  2. le terme «Administration» désigne le gouvernement de l’État dont le navire bat pavillon;
  3. l’expression «voyage international» désigne un voyage par mer entre un pays auquel s’applique la présente Convention et un port situé en dehors de ce pays, ou inversement. À cet égard, tout territoire dont les relations internationales sont assurées par un Gouvernement contractant ou dont l’Organisation des Nations Unies assure l’administration est considéré comme un pays distinct;
  4. l’expression «jauge brute» traduit les dimensions hors tout d’un navire, déterminées conformément aux dispositions de la présente Convention;
  5. l’expression «jauge nette» représente la capacité d’utilisation d’un navire, déterminée conformément aux dispositions de la présente Convention;
  6. l’expression «navire neuf» désigne un navire dont la quille est posée, ou qui se trouve dans un état d’avancement équivalent, à la date ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention;
  7. l’expression «navire existant» désigne un navire qui n’est pas un navire neuf;
  8. le terme «longueur» désigne une longueur égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 % du creux minimum sur quille, ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue;
  9. par «Organisation», il faut entendre l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime2.

Art. 3 Champ d’application

3) Dans le cas des navires existants auxquels la présente Convention devient applicable en vertu des dispositions de l’al. c) du par. 2 du présent article, les jauges ne peuvent être déterminées conformément aux dispositions que l’Administration appliquait, avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, aux navires effectuant des voyages internationaux.

1) La présente Convention s’applique aux navires suivants effectuant des voyages internationaux:

  1. navires immatriculés dans les pays dont le gouvernement est un Gouvernement contractant;
  2. navires immatriculés dans les territoires auxquels la présente Convention est étendue en vertu de l’art. 20;
  3. navires non immatriculés battant pavillon d’un État dont le gouvernement est un Gouvernement contractant.

2) La présente Convention s’applique:

  1. aux navires neufs;
  2. aux navires existants qui subissent des transformations ou des modifications que l’Administration considère comme une modification importante de leur jauge brute;
  3. aux navires existants, sur la demande du propriétaire;
  4. à tous les navires existants, douze années après la date d’entrée en vigueur de la Convention. Toutefois, ces navires, à l’exclusion de ceux qui sont mentionnés aux al. b) et c) du présent paragraphe, garderont alors leurs anciennes jauges aux fins de l’application des dispositions pertinentes d’autres conventions internationales existantes.

Art. 4 Exceptions

1) La présente Convention ne s’applique pas:

  1. aux navires de guerre, et
  2. aux navires d’une longueur inférieure à 24 mètres (79 pieds).

2) Aucune des dispositions de la présente Convention ne s’applique aux navires exclusivement affectés à la navigation:

  1. sur les Grands Lacs d’Amérique du Nord et sur le Saint‑Laurent, à l’ouest d’une loxodromie tracée du cap des Rosiers à la pointe ouest de l’île d’Anti-costi et prolongée, au nord de l’île d’Anticosti, par le méridien 63° W;
  2. sur la mer Caspienne;
  3. sur le Rio de la Plata, le Parana et l’Uruguay, à l’ouest d’une loxodromie tracée de Punta Rasa (Cabo San Antonio), Argentine, à Punta del Este, Uruguay.

Art. 5 Force majeure

1) Un navire qui, au moment de son départ pour un voyage quelconque, n’est pas soumis aux dispositions de la présente Convention n’y est pas astreint en raison d’un déroutement quelconque par rapport au parcours prévu, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps ou s’il est dû à toute autre cause de force majeure. 2) Pour l’application des dispositions de la présente Convention, les Gouvernements contractants doivent prendre en considération tout déroutement ou retard subi par un navire du fait du mauvais temps, ou dû à toute autre cause de force majeure.

Art. 6 Détermination des jauges

La détermination des jauges brute et nette est effectuée par l’Administration, qui peut toutefois confier cette opération à des personnes ou à des organismes agréés par elle. Dans tous les cas, l’Administration intéressée se porte entièrement garante de la détermination des jauges brute et nette.

Art. 7 Délivrance du certificat

1) Il est délivré un certificat international de jaugeage (1969) à tout navire dont les jauges brute et nette ont été déterminées conformément aux dispositions de la présente Convention. 2) Ce certificat est délivré, soit par l’Administration, soit par une personne ou un organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l’Administration assume l’entière responsabilité du certificat.

Art. 8 Délivrance d’un certificat par un autre gouvernement

1) Un Gouvernement contractant peut, à la requête d’un autre Gouvernement contractant, déterminer les jauges brute et nette d’un navire et délivrer ou autoriser la délivrance au navire d’un certificat international de jaugeage (1969), conformément aux dispositions de la présente Convention. 2) Il est remis dès que possible, au gouvernement qui en a fait la demande, copie du certificat et des calculs faits pour déterminer les jauges. 3) Le certificat ainsi délivré comporte une déclaration attestant qu’il est délivré à la requête du gouvernement de l’État dont le navire bat ou battra pavillon; il a la même valeur et il est accepté dans les mêmes conditions qu’un certificat délivré en application de l’art. 7. 4) Il n’est pas délivré de certificat international de jaugeage (1969) à un navire qui bat pavillon d’unÉtat dont le gouvernement n’est pas un Gouvernement contractant.

Art. 9 Forme du certificat

1) Le certificat est établi dans la langue ou les langues officielles de l’État qui le délivre. Si la langue utilisée n’est ni l’anglais ni le français, le texte comprend une traduction dans l’une de ces langues. 2) Ce certificat doit être conforme au modèle figurant à l’Annexe II.

Art. 10 Annulation du certificat

1) Sous réserve des exceptions prévues dans les Règles, le certificat international de jaugeage (1969) cesse d’être valable et est annulé par l’Administration si l’aménagement, la construction, la capacité, l’utilisation des espaces, le nombre total de passagers que le navire est autorisé à transporter selon les indications de son certificat de capacité (passagers), le franc‑bord réglementaire ou le tirant d’eau autorisé du navire, ont subi des modifications de nature à nécessiter une augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette. 2) Tout certificat délivré à un navire par une Administration cesse d’être valable si le navire passe sous le pavillon d’un autre État, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article. 3) Lorsqu’un navire passe sous le pavillon d’un autre État dont le gouvernement est un Gouvernement contractant, le certificat international de jaugeage (1969) demeure valable pendant une période ne dépassant pas trois mois, ou jusqu’à la date à laquelle l’Administration délivre en remplacement un autre certificat international de jaugeage (1969), si cette dernière date est plus rapprochée. Le Gouvernement de l’État dont le navire battait précédemment pavillon adresse à l’Administration, dès que possible après le changement de nationalité, copie du certificat dont le navire était pourvu à la date du changement, ainsi que des calculs des jauges correspondants.

Art. 11 Acceptation du certificat

Le certificat délivré sous la responsabilité d’un Gouvernement contractant, conformément aux dispositions de la présente Convention, est accepté par les autres Gouvernements contractants et considéré comme ayant la même valeur que les certificats délivrés par eux pour tout ce qui concerne les objectifs de la présente Convention.

Art. 12 Inspection

2) Cette inspection ne doit en aucun cas entraîner le moindre retard pour le navire. 3) Dans le cas où l’inspection révèle que les caractéristiques principales du navire diffèrent des indications portées sur le certificat international de jaugeage (1969), de telle manière qu’elles entraînent une augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette, le gouvernement de l’État dont le navire bat pavillon en est immédiatement informé.

1) Tout navire battant pavillon d’un État dont le gouvernement est un Gouvernement contractant est soumis, dans les ports relevant d’autres Gouvernement contractants, à l’inspection d’agents dûment autorisés à cet effet par lesdits Gouvernements. Cette inspection doit avoir pour seul objet de vérifier:

  1. que le navire est pourvu d’un certificat international de jaugeage (1969) en cours de validité;
  2. que les caractéristiques principales du navire correspondent aux indications portées sur le certificat.

Art. 13 Bénéfice de la Convention

Le bénéfice de la présente Convention ne peut être invoqué en faveur d’un navire qui n’est pas titulaire d’un certificat en cours de validité délivré en application de la présente Convention.

Art. 14 Traités, conventions et accords antérieurs

2) Toutefois, dans la mesure où ces traités, conventions ou accords sont en conflit avec les dispositions de la présente Convention, ce sont les dispositions de cette dernière qui l’emportent.

1) Tous autres traités, conventions et accords actuellement en vigueur en matière de jaugeage entre les Gouvernements parties à la présente Convention conservent leur plein et entier effet pendant la durée qui leur est assignée en ce qui concerne:

  1. les navires auxquels la présente Convention ne s’applique pas;
  2. les navires auxquels la présente Convention s’applique, pour tout ce qui touche aux questions qu’elle n’a pas expressément réglées.

Art. 15 Communication de renseignements

Les Gouvernements contractants s’engagent à communiquer à l’Organisation et à déposer auprès de celle‑ci:

  1. un nombre suffisant de modèles des certificats qu’ils délivrent en application de la présente Convention, aux fins de communication aux autres Gouvernements contractants;
  2. le texte des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments entrés en vigueur et ayant trait aux diverses questions qui relèvent du champ d’application de la présente Convention;
  3. la liste des organismes non gouvernementaux habilités à agir en leur nom pour tout ce qui touche au jaugeage, aux fins de communication aux autres Gouvernements contractants.

Art. 16 Signature, approbation et adhésion

2) L’approbation ou l’adhésion s’effectue par le dépôt d’un instrument d’appro-bation ou d’adhésion auprès de l’Organisation, qui doit informer tous les gouvernements ayant signé la présente Convention, ou y ayant adhéré, de toute nouvelle approbation ou adhésion et de la date de dépôt de l’instrument. L’Organisation informe de même tous les gouvernements ayant déjà signé la Convention de toute signature qui serait apposée pendant le délai de six mois compté du 23 juin 1969.

1) La présente Convention restera ouverte à la signature pendant six mois à compter du 23 juin 1969 et restera ensuite ouverte à l’adhésion. Les gouvernements des États membres de l’Organisation des Nations Unies, de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice3, peuvent devenir parties à la présente Convention par:

  1. signature sans réserve quant à l’approbation;
  2. signature sous réserve d’approbation, suivie d’approbation, ou
  3. adhésion.

Art. 17 Entrée en vigueur

1) La présente Convention entre en vigueur vingt‑quatre mois après la date à laquelle au moins vingt‑cinq gouvernements d’États dont les flottes de commerce représentent au total 65 % au moins du tonnage brut de la flotte de commerce mondiale ont soit signé la Convention sans réserve quant à l’approbation, soit déposé un instrument d’approbation ou d’adhésion conformément à l’art. 16. L’Organisation informe tous les gouvernements qui ont signé la présente Convention, ou qui y ont adhéré, de la date de son entrée en vigueur. 2) Pour les gouvernements qui déposent un instrument d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle‑ci au cours de la période de vingt-quatre mois prévue au paragraphe 1 du présent article, l’approbation ou l’adhésion prend effet au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention ou trois mois après le dépôt de l’instrument d’approbation ou d’adhésion, si cette dernière date est postérieure. 3) Pour les gouvernements qui déposent un instrument d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle‑ci après la date de son entrée en vigueur, la Convention prend effet trois mois après la date de dépôt de l’instrument considéré. 4) Tout instrument d’approbation ou d’adhésion déposé après la date à laquelle ont été prises toutes les mesures nécessaires pour qu’un amendement à la présente Convention entre en vigueur, ou après la date à laquelle il est jugé, en vertu de l’art. 18, par. 2, al. b), que toutes les acceptations requises ont été recueillies dans le cas d’un amendement adopté à l’unanimité, est considéré comme s’appliquant au texte modifié de la Convention.

Art. 18 Amendements

1) La présente Convention peut être amendée sur la proposition d’un Gouvernement contractant, selon l’une des procédures énoncées dans le présent article. 5) L’Organisation informe les Gouvernements contractants de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article, ainsi que de la date à laquelle chacun de ces amendements prend effet. 6) Toute acceptation ou déclaration faite en vertu du présent article donne lieu au dépôt d’un instrument auprès de l’Organisation, qui en informe tous les Gouvernements contractants.

2) Amendement par approbation unanime:

  1. À la demande d’un Gouvernement contractant, le texte de tout amendement qu’il propose d’apporter à la présente Convention est communiqué par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants, pour examen en vue de son approbation unanime.
  2. Tout amendement ainsi adopté entre en vigueur douze mois après la date de son approbation par tous les Gouvernements contractants, à moins que ceux‑ci ne conviennent d’une date plus rapprochée. Un Gouvernement contractant qui n’a pas notifié à l’Organisation son approbation ou son refus de l’amendement dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date où l’Organisation le lui a communiqué, est réputé avoir approuvé ledit amendement.

3) Amendement après examen au sein de l’Organisation:

  1. À la demande d’un Gouvernement contractant, l’Organisation examine tout amendement à la présente Convention qui est présenté par ce gouvernement. Si cet amendement est adopté à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation, l’amendement est communiqué à tous les Membres de l’Organisation et à tous les Gouvernements contractants six mois au moins avant qu’il ne soit examiné par l’Assemblée de l’Organisation.
  2. S’il est adopté à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants de l’Assemblée, l’amendement est communiqué par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants pour acceptation.
  3. Douze mois après la date de son acceptation par les deux tiers des Gouvernements contractants, l’amendement entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils ne l’acceptent pas.
  4. Au moment de l’adoption d’un amendement, l’Assemblée peut proposer, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, y compris les deux tiers des gouvernements représentés au Comité de la sécurité maritime présents et votants à l’Assemblée, qu’il soit décidé que celui‑ci revêt une importance telle que tout Gouvernement contractant qui fait une déclaration en vertu de l’alinéa c) ci‑dessus et n’approuve pas l’amendement dans un délai de douze mois après son entrée en vigueur cessera, à l’expiration de ce délai, d’être partie à la présente Convention. Une telle décision doit recueillir l’approbation préalable des deux tiers des Gouvernements contractants.
  5. Aucune des dispositions du présent paragraphe n’empêche le Gouvernement contractant qui a engagé au sujet d’un amendement à la présente Convention la procédure prévue dans ce paragraphe d’adopter à tout moment toute autre procédure qui lui paraîtra souhaitable en application du par. 2 ou du par. 4 du présent article.

4) Amendement par une conférence:

  1. Sur demande formulée par un Gouvernement contractant et appuyée par un tiers au moins des Gouvernements contractants, l’Organisation convoque une conférence des gouvernements pour examiner les amendements à la présente Convention.
  2. Tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants est communiqué par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants pour acceptation.
  3. Douze mois après la date de son acceptation par les deux tiers des Gouvernements contractants, l’amendement entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants, à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils ne l’acceptent pas.
  4. Au moment de l’adoption d’un amendement, une conférence convoquée en vertu de l’al. a) ci‑dessus peut décider, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, que celui‑ci revêt une importance telle que tout Gouvernement contractant qui fait une déclaration en vertu de l’al. c) ci‑dessus et n’approuve par l’amendement dans un délai de douze mois compté de la date de son entrée en vigueur, cessera, à l’expiration de ce délai, d’être partie à la présente Convention.

Art. 19 Dénonciation

1) La présente Convention peut être dénoncée par l’un des quelconques Gouvernements contractants à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l’égard de ce gouvernement. 2) La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument auprès de l’Organisation, qui fait connaître cette dénonciation et en communique la date de réception à tous les autres Gouvernements contractants. 3) La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle l’Organisation en a reçu notification, ou à l’expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans l’instrument de dénonciation.

Art. 20 Territoires

3) L’Organisation informe tous les Gouvernements contractants de toute extension de la présente Convention à un ou des territoires en vertu du par. 1 du présent article, ainsi que de toute cessation d’une telle extension en vertu du par. 2, en spécifiant dans chaque cas la date à partir de laquelle la présente Convention est devenue ou cesse d’être applicable.

  1. a) Les Nations Unies, lorsqu’elles sont responsables de l’administration d’un territoire, ou tout Gouvernement contractant chargé d’assurer les relations internationales d’un territoire, doivent aussitôt que possible consulter les autorités de ce territoire ou prendre des mesures appropriées pour s’efforcer de lui étendre l’application de la présente Convention et peuvent, à tout moment, déclarer par notification écrite adressée à l’Organisation que la présente Convention s’étend à ce territoire.
  2. L’application de la présente Convention est étendue au territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle‑ci ou de telle autre date qui y est indiquée.
  3. a) Les Nations Unies ou tout Gouvernement contractant qui ont fait une déclaration en vertu du paragraphe 1, alinéa a), du présent article postérieurement à l’expiration d’un délai de cinq ans compté de la date à laquelle l’application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire, peuvent déclarer par notification écrite à l’Organisation que la présente Convention cesse de s’appliquer au territoire désigné dans la notification.
  4. La Convention cesse de s’appliquer au territoire désigné dans ladite notification un an après la date de sa réception par l’Organisation, ou à l’expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.

Art. 21 Dépôt et enregistrement

1) La présente Convention sera déposée auprès de l’Organisation et le Secrétaire général de l’Organisation en adressera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires ainsi qu’à tous les gouvernements qui y adhèrent. 2) Dès que la présente Convention entrera en vigueur, son texte sera transmis par le Secrétaire général de l’Organisation au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour y être enregistré et publié conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies 4 .

Art. 22 Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues russe et espagnole, qui seront déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont apposé leur signature à la présente Convention.

Fait à Londres, ce vingt‑trois juin mil neuf cent soixante‑neuf.

(Suivent les signatures)

Annexe I5

Règles pour le calcul de la jauge brute et de la jauge nette des navires

Art. regle_1 Généralités

1) La jauge d’un navire comprend la jauge brute et la jauge nette. 2) La jauge brute et la jauge nette sont calculées conformément aux dispositions des présentes règles. 3) La jauge brute et la jauge nette des nouveaux types d’engins dont les caractéristiques de construction sont telles que l’application des présentes règles serait malaisée ou conduirait à des résultats déraisonnables sont déterminées par l’Administration. Lorsqu’il en est ainsi, cette dernière communique les détails relatifs à la méthode utilisée à l’Organisation, qui les diffuse à titre indicatif aux Gouvernements contractants.

Art. regle_2 Définition des expressions utilisées dans les Annexes

1) Pont supérieur

Le pont supérieur est le pont complet le plus élevé, exposé aux intempéries et à la mer, dont toutes les ouvertures situées dans les parties exposées aux intempéries sont pourvues de dispositifs permanents de fermeture étanches aux intempéries, et en dessous duquel toutes les ouvertures pratiquées dans les flancs du navire sont munies de dispositifs permanents de fermeture étanches aux intempéries. Dans les cas où le pont supérieur présente des décrochements, on prend comme pont supérieur la ligne de la partie inférieure du pont exposé aux intempéries et son prolongement parallèlement à la partie supérieure de ce pont.

2) Creux sur quille
  1. Le creux sur quille est la distance verticale mesurée du dessus de la quille à la face inférieure du pont supérieur au livet. Sur les navires en bois ou de construction composite cette distance est mesurée en partant de l’arête inférieure de la râblure de quille. Lorsque les formes de la partie inférieure du maître couple sont creuses ou lorsqu’il existe des galbords épais, cette distance est mesurée à partir du point où le prolongement vers l’axe de la ligne de la partie plate du fond coupe les côtés de la quille.
  2. Sur un navire ayant une gouttière arrondie, le creux sur quille se mesure jusqu’au point d’intersection des lignes hors membres du pont et du bordé, prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire.
  3. Lorsque le pont supérieur présente des décrochements et que la partie surélevée de ce pont se trouve au‑dessus du point où l’on doit déterminer le creux sur quille, ce dernier est mesuré jusqu’à une ligne de référence prolongeant la ligne de la partie inférieure du pont parallèlement à la partie surélevée.
3) Largeur

La largeur du navire est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique.

4) Espaces fermés

Les espaces fermés sont tous les espaces limités par la coque du navire, par des cloisons fixes ou mobiles, par des ponts ou des toitures d’abri, autres que des tauds fixes ou amovibles. Aucune interruption dans un pont ni aucune ouverture dans la coque du navire, dans un pont, dans une toiture d’abri ou dans les cloisons d’un espace, pas plus que l’absence de cloisons, n’exempte un espace de l’inclusion dans les espaces fermés.

5) Espaces exclus

Nonobstant les dispositions du par. 4 de la présente règle, les espaces décrits aux al. a) à e) du présent paragraphe sont dénommés espaces exclus et ne sont pas compris dans le volume des espaces fermés. Cependant tout espace ainsi défini qui remplit au moins l’une des trois conditions suivantes doit être traité comme espace fermé:

  1. l’espace est muni de bauquières ou d’autres dispositifs permettant d’arrimer du fret ou des provisions;
  2. il existe un dispositif de fermeture des ouvertures;
  3. la construction laisse une possibilité quelconque de fermeture.
  4. i) Les espaces situés à l’intérieur d’une construction en face d’une ouverture d’extrémité allant de pont à pont, exception faite d’un bandeau ne dépassant pas de plus de 25 millimètres (un pouce) la hauteur des barrots de pont contigus, et dont la largeur est égale ou supérieure à 90 % de la largeur du pont par le travers de l’ouverture. Cette disposition doit être appliquée de manière à n’exclure des espaces fermés que l’espace compris entre l’ouverture proprement dite et une ligne parallèle à la ligne ou au fronton de l’ouverture, tracée à une distance de celle‑ci égale à la moitié de la largeur du pont par le travers de l’ouverture (figure 1, appendice 1).
  5. Si, en raison d’une disposition quelconque, à l’exception de la convergence du bordé extérieur, la largeur de l’espace en question devient inférieure à 90 % de la largeur du pont, on ne doit exclure du volume des espaces fermés que l’espace compris entre le plan de l’ouverture et une ligne parallèle passant par le point où la largeur de l’espace devient égale ou inférieure à 90 % de la largeur du pont (figures 2, 3 et 4, appendice 1).
  6. Quand un intervalle complètement ouvert, abstraction faite des pavois ou garde‑corps, sépare deux espaces quelconques dont l’un au moins peut être exclu en vertu des al. a) i) et/ou ii), cette exclusion ne s’applique pas si la séparation entre les deux espaces en question est inférieure à la plus petite demi‑largeur du pont au droit de ladite séparation (figures 5 et 6, appendice 1).
  7. Les espaces situés sous les ponts ou toitures d’abri, ouverts à la mer et aux intempéries et n’ayant pas sur les côtés exposés d’autres liens avec le corps du navire que les supports nécessaires à leur solidité. Un garde‑corps ou un pavois et un bandeau peuvent être installés, ou encore des supports sur le bordé du navire, à condition que l’ouverture entre le dessus du garde-corps ou du pavois et le bandeau n’ait pas une hauteur inférieure à 0,75 mètre (2,5 pieds), ou à un tiers de la hauteur de l’espace considéré, si cette dernière valeur est supérieure (figure 7, appendice 1).
  8. Les espaces qui, dans une construction allant d’un bord à l’autre, se trouvent directement en face d’ouvertures latérales opposées ayant une hauteur au moins égale à 0,75 mètre (2,5 pieds) ou à un tiers de la hauteur de la construction, si cette dernière valeur est supérieure. S’il n’existe d’ouverture que sur un seul côté, l’espace à exclure du volume des espaces fermés est limité à l’espace intérieur compris entre l’ouverture et un maximum d’une demilargeur de pont au droit de l’ouverture (figure 8, appendice 1).
  9. Les espaces qui se trouvent immédiatement au‑dessous d’une ouverture non couverte ménagée dans le pont, à condition que cette ouverture soit exposée aux intempéries et que l’espace non compris dans les espaces fermés soit limité à la surface de l’ouverture de pont (figure 9, appendice 1).
  10. Les niches formées par les cloisons constituant les limites d’une construction, exposées aux intempéries et dont l’ouverture s’étend de pont à pont, sans moyen de fermeture, à condition que la largeur intérieure de la niche ne soit pas supérieure à la largeur de l’entrée et que sa profondeur à l’intérieur de la construction ne soit pas supérieure à deux fois la largeur de l’entrée (figure 10, appendice 1).
6) Passager

Un passager s’entend de toute personne autre que:

  1. le capitaine et les membres de l’équipage ou autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d’un navire pour les besoins de ce navire, et
  2. les enfants de moins d’un an.
7) Espaces à cargaison

Les espaces à cargaison qui doivent être compris dans le calcul de la jauge nette sont les espaces fermés qui sont affectés au transport de marchandises destinées à être déchargées du navire à condition que ces espaces aient été compris dans le calcul de la jauge brute. Ces espaces à cargaison doivent être certifiés comme tels par des marques de caractère permanent, composées des lettres CC (cale à cargaison) qui doivent figurer en un endroit tel qu’elles soient aisément visibles et avoir au moins 100 millimètres (4 pouces) de hauteur.

8) Étanche aux intempéries

Un dispositif est dit étanche aux intempéries lorsque dans toutes les conditions rencontrées en mer il ne laisse pas pénétrer l’eau.

9)Audit

Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d’audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d’audit sont remplis.

10) Programme d’audit

Programme d’audit désigne le Programme d’audit des États membres de l’OMI que l’Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l’Organisation 6 .

11) Code d’application

Code d’application désigne le Code d’application des instruments de l’OMI (Code III), que l’Organisation a adopté par la résolution A.1070(28).

12) Norme d’audit

Norme d’audit désigne le Code d’application.

Art. regle_3 Jauge brute

La jauge brute (GT) d’un navire est calculée à l’aide de la formule suivante:

  1. GT = K1 V
  2. = volume total de tous les espaces fermés du navire, exprimé en mètres cubes,
  3. = 0,2 + 0,02 log10 V (K1 peut aussi être obtenu au moyen de la table donnée à l’appendice 2).

Art. regle_4 Jauge nette

1) La jauge nette (NT) d’un navire est calculée à l’aide de la formule dans laquelle a) le facteur ne doit pas être supérieur à 1; b) le terme K 2 V c ne doit pas être inférieur à 0,25 GT; c) NT ne doit pas être inférieur à 0,30 GT, et où K 3 = 1,25 ,

  1. = volume total des espaces à cargaison, exprimé en mètres cubes,
  2. = 0,2 + 0,02 log10 Vc (K2 peut aussi être obtenu au moyen de la table donnée à l’appendice 2),
  1. = creux sur quille au milieu du navire, exprimé en mètres, tel qu’il est défini par la règle 2‑2),
  2. = tirant d’eau hors membres mesuré au milieu du navire, exprimé en mètres, tel qu’il est défini au paragraphe 2 de la présente règle,
  3. = nombre de passagers en cabines ne contenant pas plus de 8 couchettes,
  4. = nombre de passagers autres que ceux en cabines ne contenant pas plus de 8 couchettes,
  5. = nombre total de passagers que le navire est autorisé à transporterd’après les indications figurant sur le certificat pour navires à passagers; lorsque N1 + N2 est inférieur à 13, on considère que N1 et N2 sont égaux à zéro,
  6. = jauge brute du navire calculée conformément aux dispositions de la règle 3.

2) Le tirant d’eau hors membres (d), dont il est question au par. 1 de la présente règle, est l’un des tirants d’eau suivants:

  1. pour les navires auxquels s’applique la Convention internationale sur les lignes de charge7 en vigueur, le tirant d’eau correspondant à la ligne de charge d’été (autre que les lignes de charge pour le transport de bois en pontée) assignée conformément à ladite Convention;
  2. pour les navires à passagers, le tirant d’eau correspondant à la ligne de charge de compartimentage la plus élevée qui est assignée conformément à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur ou, s’il y a lieu, à tout autre accord international;
  3. pour les navires qui ne sont pas visés par la Convention internationale sur les lignes de charge mais auxquels est assigné un franc‑bord en vertu des règlements nationaux, le tirant d’eau correspondant à la ligne de charge d’été ainsi assignée;
  4. pour les navires auxquels il n’est pas assigné de franc‑bord mais dont le tirant d’eau est limité en application des règlements nationaux, le tirant d’eau maximal autorisé;
  5. pour les autres navires, 75 % du creux sur quille au milieu du navire tel qu’il est défini à la règle 2‑2).

Art. regle_5 Modification de la jauge nette

1) Si les caractéristiques d’un navire, telle que V, V c , d, N 1 ou N 2 définies dans les règles 3 et 4 sont modifiées et s’il en résulte une augmentation de la jauge nette déterminée en vertu de la règle 4, la jauge nette du navire correspondant aux nouvelles caractéristiques doit être fixée et appliquée dans les meilleurs délais. 2) Un navire doté de plusieurs francs‑bords aux termes des al. a) et b) du par. 2 de la règle 4 ne se verra attribuer qu’une jauge nette unique déterminée conformément aux dispositions de la règle 4, cette jauge devant correspondre au franc‑bord assigné approprié au type d’exploitation du navire.

3) Si les caractéristiques d’un navire, telle que V, Vc, d, N1 ou N2 définies dans les règles 3 et 4 sont modifiées ou si le franc‑bord assigné approprié dont il est question au par. 2 de la présente règle est modifié à la suite d’un changement dans le type d’exploitation du navire et que cette modification entraîne la diminution de la jauge nette déterminée en vertu des dispositions de la règle 4, il n’est pas délivré de nouveau certificat international de jaugeage (1969) indiquant la nouvelle jauge ainsi obtenue, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle a été délivré le certificat en cours de validité; toutefois, la présente disposition n’est pas applicable:

  1. si le navire change de pavillon, ou
  2. si le navire subit des transformations ou des modifications considérées comme importantes par l’Administration, telles que la suppression d’une superstructure entraînant la modification du franc‑bord assigné;
  3. aux navires à passagers servant au transport d’un grand nombre de passagers sans couchettes lors de voyages de nature particulière, tels que des pèlerinages.

Art. regle_6 Calcul des volumes

1) Tous les volumes compris dans le calcul de la jauge brute et de la jauge nette sont mesurés, quelles que soient les installations d’isolation ou autres aménagements, jusqu’à la face intérieure du bordé ou des tôles d’entourage de structure dans le cas des navires construits en métal et jusqu’à la face extérieure du bordé ou jusqu’à la face intérieure des surfaces d’entourage de structure dans le cas des navires construits en un autre matériau. 2) Le volume des appendices est compris dans le volume total. 3) Le volume des espaces ouverts à la mer peut être exclu du volume total.

Art. regle_7 Mesurage et calcul

1) Toutes les mesures utilisées dans le calcul des volumes sont prises jusqu’au centimètre ou au 1 / 20 de pied le plus proche. 2) Les volumes sont calculés selon des méthodes universellement admises pour l’espace considéré et avec une précision jugée acceptable par l’Administration. 3) Le calcul sera suffisamment détaillé pour qu’il puisse être vérifié sans difficulté.

Appendice 1

Figures mentionnées à la règle 2, paragraphe 5)

Dans les figures ci-après:

  1. = espace exclu
  2. = espace fermé
  3. = espace à considérer comme espace fermé. Les Parties hachurées doivent être comprises dans les espaces fermés.
  4. = Largeur du pont par le travers de l’ouverture. Pour les navires ayant une gouttière arrondie, la largeur est mesurée comme l’indique la figure 11.

Règle 2 (5) (a) (i)

Fig. 1

Règle 2 (5) (a) (ii)

Fig. 2

Règle 2 (5) (a) (ii)

Fig. 3

Règle 2 (5) (a) (ii)

Fig. 4

Règle 2 (5) (a) (iii)

Fig. 5

Règle 2 (5) (a) (iii)

Fig. 6

Règle 2 (5) (b)

h = au moins ou 0,75 m (2,5 pieds) selon celle qui est la plus grande.

Fig. 7

Règle 2 (5) (c)

h = au moins ou 0,75 m (2,5 pieds) selon celle qui est la plus grande.

Ouvertures latérales opposées

Ouverture dans un côté seulement

Fig. 8

Règle 2 (5) (d)

Fig. 9

Règle 2 (5) (e)

Fig. 10

Rayon

Navire à gouttières arrondies

Rayon

Fig. 11

Appendice 2

Coefficients K1 et K2 des règles 3 et 4 1)

(V ou V c = Volume en mètres cubes)

V ou Vc

K1 ou K2

V ou Vc

K1 ou K2

V ou Vc

K1 ou K2

V ou Vc

K1 ou K2

10

0.2200

45,000

0.2931

330,000

0.3104

670,000

0.3165

20

0.2260

50,000

0.2940

340,000

0.3106

680,000

0,3166

30

0.2295

55,000

0.2948

350,000

0.3109

690,000

0.3168

40

0.2320

60,000

0.2956

360,000

0.3111

700,000

0.3169

50

0.2340

65.000

0.2963

370,000

0.3114

710,000

0.3170

60

0.2356

70,000

0.2969

380,000

0.3116

720,000

0.3171

70

0.2369

75,000

0.2975

390,000

0.3118

730,000

0.3173

80

0.2381

80,000

0.2981

400,000

0.3120

740,000

0.3174

90

0.2391

85,000

0.2986

410,000

0.3123

750,000

0.3175

100

0.2400

90,000

0.2991

420,000

0.3125

760,000

0.3176

200

0.2460

95,000

0.2996

430,000

0.3127

770,000

0.3177

300

0.2495

100,000

0.3000

440,000

0.3129

780,000

0.3178

400

0.2520

110,000

0.3008

450,000

0.3131

790,000

0.3180

500

0.2540

120,000

0.3016

460,000

0.3133

800,000

0.3181

600

0.2556

130,000

0.3023

470,000

0.3134

810,000

0.3182

700

0.2569

140,000

0.3029

480,000

0.3136

820,000

0.3183

800

0.2581

150,000

0.3035

490,000

0.3138

830,000

0.3184

900

0.2591

160,000

0.3041

500,000

0.3140

840,000

0.3185

1,000

0.2600

170,000

0.3046

510,000

0.3142

850,000

0.3186

2,000

0.2660

180,000

0.3051

520,000

0.3143

860,000

0.3187

3,000

0.2695

190,000

0.3056

530,000

0.3145

870,000

0.3188

4,000

0.2720

200,000

0.3060

540,000

0.3146

880,000

0.3189

5,000

0.2740

210,000

0.3064

550,000

0.3148

890,000

0.3190

6,000

0.2756

220,000

0.3068

560,000

0.3150

900,000

0.3191

7,000

0.2769

230,000

0.3072

570,000

0.3151

910,000

0.3192

8,000

0.2781

240,000

0.3076

580,000

0.3153

920,000

0.3193

9,000

0.2791

250,000

0.3080

590,000

0.3154

930,000

0.3194

10,000

0.2800

260,000

0.3083

600,000

0.3156

940,000

0.3195

15,000

0.2835

270,000

0.3086

610,000

0.3157

950,000

0.3196

20,000

0.2860

280,000

0.3089

620,000

0.3158

960,000

0.3196

25,000

0.2880

290,000

0.3092

630,000

0.3160

970,000

0.3197

30,000

0.2895

300,000

0.3095

640,000

0.3161

980,000

0.3198

35,000

0.2909

310,000

0.3098

650,000

0.3163

990,000

0.3199

40,000

0.2920

320,000

0.3101

660,000

0.3164

1,000,000

0.3200

Les coefficients K 1 ou K 2 , pour les valeurs intermédiaires de V ou de V c , sont obtenus par interpolation linéaire.

Annexe II

Certificat International de Jaugeage des Navires (1969)

(Cachet officiel)

Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1969
sur le jaugeage des navires, au nom du Gouvernement de

(nom officiel complet du pays)

pour lequel la Convention est entrée en vigueur le 19

par

(titre officiel complet de la personne ou de l’organisme reconnu compétent en vertu des dispositions
de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires

Nom du navire

Numéro ou lettres
signalétiques

Port d’attache

Date*

* Date à laquelle la quille du navire a été posée ou à laquelle le navire s’est trouvé dans un état d’avancement équivalent (article 2-6) ou date à laquelle le navire a subi des transformation ou modifications importantes [article 3, 2) b)], selon qu’il convient.

DIMENSIONS PRINCIPALES

Longueur
(art. 2-8)

Largeur
(règle 2-3)

Creux sur quille au milieu du navire jusqu’au pont supérieur (règle 2-2).

JAUGES DU NAVIRE

JAUGE BRUTE

JAUGE NETTE

Il est certifié que les jauges du navire ont été calculées conformément aux dispositions de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.

Délivré à le 19

(lieu de délivrance du certificat) (date de délivrance)

(signature de l’agent qui délivre le certificat)
et/ou
(cachet de l’autorité qui délivre le certificat)

Si le certificat est signé, ajouter la mention suivante:

Je soussigné certifie être dûment habilité par ledit Gouvernement à délivrer le présent certificat.

(signature)

ESPACES INCLUS DANS LA JAUGE

JAUGE BRUTE

JAUGE NETTE

Nom de l’espace

Emplacement

Longueur

Nom de l’espace

Emplacement

Longueur

Sous-pont

NOMBRE DE PASSAGERS
(Règle 4-1)

Nombre de passagers en cabines ne contenant pas plus de 8 couchettes

Nombre de passagers autres que ceux en cabines
ne contenant pas plus de 8 couchettes

ESPACES EXCLUS
(Règle 2-5)

TIRANT D’EAU HORS MEMBRES
(Règle 4-2)

Marquer d’un astérisque (*) les espaces cités
ci-dessus qui comprennent simultanément des
espaces fermés et des espaces exclus

Date et lieu du jaugeage initial

Date et lieu du dernier rejaugeage

OBSERVATIONS:

Annexe III8

Vérification du respect des dispositions de la Convention

Art. regle_8 Application

Les Gouvernements contractants utilisent les dispositions du Code d’application lorsqu’ils s’acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Convention.

Art. regle_9 Vérification de la conformité

Tout Gouvernement contractant fait l’objet d’audits périodiques qu’effectue l’Organisation conformément à la norme d’audit en vue de vérifier qu’il respecte et applique les dispositions de la présente Convention.

Le Secrétaire général de l’Organisation est responsable de l’administration du Programme d’audit conformément aux directives élaborées par l’Organisation 9 . 3. Il incombe à tout Gouvernement contractant de faciliter la conduite de l’audit et la mise en œuvre d’un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l’Organisation.

4.L’audit de chaque Gouvernement contractant doit:

  1. suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l’Organisation qui tienne compte des directives élaborées par l’Organisation, et
  2. être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l’Organisation.

0.747.305.412

Champ d’application le 21 mars 202310

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

24 novembre

1982 A

24 février

1983

Albanie

3 avril

2003 A

3 juillet

2003

Algérie

4 octobre

1976 A

18 juillet

1982

Allemagne*

7 mai

1975

18 juillet

1982

Angola

4 octobre

2001 A

4 janvier

2002

Antigua-et-Barbuda

3 mars

1987 A

3 juin

1987

Arabie Saoudite

20 janvier

1975 A

18 juillet

1982

Argentine

24 janvier

1979

18 juillet

1982

Australie

21 mai

1982 A

21 août

1982

Autriche

7 octobre

1975 A

18 juillet

1982

Azerbaïdjan

1er juillet

1997 A

1er octobre

1997

Bahamas

22 juillet

1976 A

18 juillet

1982

Bahreïn

21 octobre

1985 A

21 janvier

1986

Bangladesh

6 novembre

1981 A

18 juillet

1982

Barbade

1er septembre

1982 A

1er décembre

1982

Bélarus

4 octobre

2019 A

4 janvier

2020

Belgique

2 juin

1975

18 juillet

1982

Belize

9 avril

1991 A

9 juillet

1991

Bénin

1er novembre

1985 A

1er février

1986

Bolivie

4 juin

1999 A

4 septembre

1999

Bosnie et Herzégovine

8 mai

2018 A

8 août

2018

Brésil

30 novembre

1970

18 juillet

1982

Brunéi

23 octobre

1986 A

23 janvier

1987

Bulgarie*

14 octobre

1982

14 janvier

1983

Cambodge

28 novembre

1994 A

28 février

1995

Canada

18 juillet

1994

18 octobre

1994

Cap-Vert

4 juillet

2003 A

4 octobre

2003

Chili*

22 novembre

1982 A

22 février

1983

Chine*

8 avril

1980 A

17 juillet

1982

  1. Hong Kong a

5 juin

1997

1er juillet

1997

  1. Macao b

13 décembre

1999

20 décembre

1999

Chypre

9 mai

1986 A

9 août

1986

Colombie

16 juin

1976 A

18 juillet

1982

Comores

22 novembre

2000 A

22 février

2001

Congo (Brazzaville)

7 août

2002 A

7 novembre

2002

Corée (Nord)

18 octobre

1989 A

18 janvier

1990

Corée (Sud)

18 janvier

1980

18 juillet

1982

Costa Rica

27 mai

2009 A

27 août

2009

Côte d’Ivoire

5 octobre

1987 A

5 janvier

1988

Croatie

27 juillet

1992 S

8 octobre

1991

Cuba*

9 novembre

1982 A

9 février

1983

Danemark*

22 juin

1982

22 septembre

1982

Djibouti

12 octobre

2015 A

12 janvier

2016

Dominique

21 juin

2000 A

21 septembre

2000

El Salvador

25 avril

1997 A

25 juillet

1997

Émirats arabes unis

15 décembre

1983 A

15 mars

1984

Équateur

21 septembre

1995 A

21 décembre

1995

Érythrée

22 avril

1996 A

22 juillet

1996

Espagne

6 novembre

1972

18 juillet

1982

Estonie

16 décembre

1991 A

16 mars

1992

États-Unis*

10 novembre

1982

10 février

1983

Éthiopie

18 juillet

1985 A

18 octobre

1985

Fidji

29 novembre

1972 A

18 juillet

1982

Finlande

6 février

1973

18 juillet

1982

France*

31 octobre

1980

18 juillet

1982

Gabon

12 avril

2005 A

12 juillet

2005

Gambie

1er novembre

1991 A

1er février

1992

Géorgie

19 avril

1994 A

19 juillet

1994

Ghana

13 décembre

1973

18 juillet

1982

Grèce

19 août

1983

19 novembre

1983

Grenade

28 juin

2004 A

28 septembre

2004

Guatemala

20 février

2008 A

20 mai

2008

Guinée

19 janvier

1981 A

18 juillet

1982

Guinée-Bissau

12 mai

2022 A

12 août

2022

Guinée équatoriale

24 avril

1996 A

24 juillet

1996

Guyana

10 décembre

1997 A

10 mars

1998

Haïti

6 avril

1989 A

6 juillet

1989

Honduras

2 décembre

1998 A

2 mars

1999

Hongrie*

23 mai

1975 A

18 juillet

1982

Îles Cook

21 décembre

2001 A

21 mars

2002

Îles Marshall

25 avril

1989 A

25 juillet

1989

Îles Salomon

30 juin

2004 A

30 septembre

2004

Inde

26 mai

1977 A

18 juillet

1982

Indonésie

14 mars

1989

14 juin

1989

Iran

28 décembre

1973 A

18 juillet

1982

Iraq

29 août

1972 A

18 juillet

1982

Irlande

11 avril

1985

11 juillet

1985

Islande

17 juin

1970

18 juillet

1982

Israël**

13 février

1975

18 juillet

1982

Italie

10 septembre

1974

18 juillet

1982

Jamaïque

8 septembre

2000 A

8 décembre

2000

Japon

17 juillet

1980

18 juillet

1982

Jordanie

3 octobre

1995 A

3 janvier

1996

Kazakhstan

7 mars

1994 A

7 juin

1994

Kenya

15 décembre

1992 A

15 mars

1993

Kiribati

5 février

2007 A

5 mai

2007

Koweït

2 mars

1983

2 juin

1983

Lettonie

11 mai

1998 A

11 août

1998

Liban

16 décembre

1994 A

16 mars

1995

Libéria

25 septembre

1972

18 juillet

1982

Libye

28 avril

2005 A

28 juillet

2005

Lituanie

4 décembre

1991 A

4 mars

1992

Luxembourg

14 février

1991 A

14 mai

1991

Madagascar

27 juillet

2017

27 octobre

2017

Malaisie

24 avril

1984 A

24 juillet

1984

Maldives

2 juin

1983 A

2 septembre

1983

Malte

20 mars

1989 A

20 juin

1989

Maroc

28 juin

1990 A

28 septembre

1990

Maurice

11 octobre

1988 A

11 janvier

1989

Mauritanie

24 novembre

1997 A

24 février

1998

Mexique

14 juillet

1972

18 juillet

1982

Moldova

11 octobre

2005 A

11 janvier

2006

Monaco

19 janvier

1971 A

18 juillet

1982

Mongolie

26 juin

2002 A

26 septembre

2002

Monténégro

3 juin

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

30 octobre

1991 A

30 janvier

1992

Myanmar

4 mai

1988 A

4 août

1988

Namibie

27 novembre

2000 A

27 février

2001

Nauru

18 juin

2018 A

18 septembre

2018

Nicaragua

2 février

1994 A

2 mai

1994

Nigéria

13 novembre

1984 A

13 février

1985

Nioué

18 mai

2012 A

18 août

2012

Norvège

26 août

1971

18 juillet

1982

Nouvelle-Zélande*

6 janvier

1978 A

18 juillet

1982

Oman

24 septembre

1990 A

24 décembre

1990

Pakistan

17 octobre

1994

17 janvier

1995

Palaos

29 septembre

2011 A

29 décembre

2011

Panama

9 mars

1978 A

18 juillet

1982

Papouasie-Nouvelle-Guinée

25 octobre

1993 A

25 janvier

1994

Pays-Bas

16 juin

1981

18 juillet

1982

Aruba c

16 juin

1981

18 juillet

1982

Curaçao

16 juin

1981

18 juillet

1982

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

16 juin

1981

18 juillet

1982

Sint Maarten

16 juin

1981

18 juillet

1982

Pérou

16 juillet

1982 A

16 octobre

1982

Philippines

6 septembre

1978

18 juillet

1982

Pologne

27 juillet

1976

18 juillet

1982

Portugal

1er juin

1987

1er septembre

1987

Qatar

3 février

1986 A

3 mai

1986

République tchèque

19 octobre

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie*

21 mai

1976 A

18 juillet

1982

Royaume-Uni

8 janvier

1971

18 juillet

1982

  1. Bermudes

11 novembre

1982

6 décembre

1982

  1. Gibraltar

7 décembre

1988

1er décembre

1988

  1. Guernesey

30 décembre

1988

1er janvier

1989

  1. Île de Man

11 octobre

1984

19 octobre

1984

  1. Îles Cayman

9 mai

1988

23 juin

1988

  1. Îles Falkland

16 juin

1995

16 juin

1995

Îles Vierges britanniques

15 septembre

2009

15 septembre

2009

  1. Jersey

24 octobre

2005

24 octobre

2005

Russie*

20 novembre

1969

18 juillet

1982

Sainte-Lucie

20 mai

2004 A

20 août

2004

Saint-Kitts-et-Nevis

11 juin

2004 A

11 septembre

2004

Saint-Marin

19 avril

2021 A

19 juillet

2021

Saint-Vincent-et-les Grenadines

28 octobre

1983 A

28 janvier

1984

Samoa

18 mai

2004 A

18 août

2004

Sao Tomé-et-Principe

29 octobre

1998 A

29 janvier

1999

Sénégal

16 janvier

1997 A

16 avril

1997

Serbie

29 avril

1971

18 juillet

1982

Seychelles

17 juillet

2017 A

17 octobre

2017

Sierra Leone

26 juillet

2001 A

26 octobre

2001

Singapour

6 juin

1985 A

6 septembre

1985

Slovaquie

30 janvier

1995 S

1er janvier

1993

Slovénie

12 novembre

1992 S

25 juin

1991

Soudan

21 mai

2002 A

21 août

2002

Sri Lanka

11 mars

1992 A

11 juin

1992

Suède

11 mai

1979

18 juillet

1982

Suisse

21 juin

1977

18 juillet

1982

Syrie*

6 février

1975 A

18 juillet

1982

Tanzanie

28 mars

2001 A

28 juin

2001

Thaïlande

11 juin

1996 A

11 septembre

1996

Togo

19 juillet

1989 A

19 octobre

1989

Tonga

12 avril

1977 A

18 juillet

1982

Trinité-et-Tobago

15 février

1979 A

18 juillet

1982

Tunisie

13 janvier

1999 A

13 avril

1999

Turkménistan

4 février

2009 A

4 mai

2009

Turquie

16 mai

1980 A

18 juillet

1982

Tuvalu

22 août

1985 A

22 novembre

1985

Ukraine

25 octobre

1993 A

25 janvier

1994

Uruguay

3 février

1989 A

3 mai

1989

Vanuatu

13 janvier

1989 A

13 avril

1989

Venezuela

6 juillet

1983

6 octobre

1983

Vietnam

18 décembre

1990 A

18 mars

1991

Yémen

6 mars

1979 A

18 juillet

1982

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, ou auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  4. Du 18 juillet 1982 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 5 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  5. Du 19 nov. 1999 au 19 déc. 1999, la conv. était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 déc. 1999, la conv. est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.
  6. Au 1er janvier 1986 l’île d’Aruba, qui faisait partie des Antilles néerlandaises, a acquis son autonomie interne au sein du Royaume des Pays-Bas. Ce changement n’affecte que le fonctionnement des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume.