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0.747.313.34

Convention internationale
pour l’unification de certaines règles relatives
à la compétence pénale en matière d’abordage
et autres événements de navigation

Texte original

Conclue à Bruxelles, le 10 mai 1952
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19541
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 28 mai 1954
Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 novembre 1955

(État le 20 juin 2024)

Les Hautes Parties Contractantes,

Ayant reconnu l’utilité de fixer de commun accord certaines règles uniformes sur la compétence pénale en matière d’abordage et autres événements de navigation, ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont convenu de ce qui suit:

Art. 1

Au cas d’abordage ou de tout autre événement de navigation concernant un navire de mer et qui est de nature à engager la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de toute autre personne au service du navire, aucune poursuite ne pourra être intentée que devant les autorités judiciaires ou administratives de l’État dont le navire portait le pavillon au moment de l’abordage ou de l’événement de navigation.

Art. 2

Dans le cas prévu à l’article précédent, aucune saisie ou retenue du navire ne pourra être ordonnée, même pour des mesures d’instruction, par des autorités autres que celles dont le navire portait le pavillon.

Art. 3

Aucune disposition de la présente convention ne s’oppose à ce qu’un État au cas d’abordage ou autre événement de navigation reconnaisse à ses propres autorités, le droit de prendre toutes mesures relatives aux certificats de compétence et licences qu’il a accordés, ou de poursuivre ses nationaux à raison des infractions commises pendant qu’ils étaient à bord d’un navire portant le pavillon d’un autre État.

Art. 4

La présente convention ne s’applique pas aux abordages ou autres événements de navigation survenus dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures. En outre, les Hautes Parties Contractantes peuvent au moment de la signature, du dépôt des ratifications ou lors de leur adhésion à la convention, se réserver le droit de poursuivre les infractions commises dans leurs propres eaux territoriales.

Art. 5

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à soumettre à arbitrage tous différends entre États pouvant résulter de l’interprétation ou l’application de la présente Convention, sans préjudice toutefois des obligations des Hautes Parties Contractantes qui ont convenu de soumettre leurs différends à la Cour Internationale de Justice.

Art. 6

La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime. Le procès-verbal de signature sera dressé par les soins du Ministère des Affaires Étrangères de Belgique.

Art. 7

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en notifiera le dépôt à tous les États signataires et adhérents.

Art. 8

a. La présente Convention entrera en vigueur entre les deux premiers États qui l’auront ratifiée, six mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification. b. Pour chaque État signataire ratifiant la Convention après le deuxième dépôt, celle-ci entrera en vigueur six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification.

Art. 9

Tout État non représenté à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime pourra adhérer à la présente Convention. Les adhésions seront notifiées au Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en avisera par la voie diplomatique tous les États signataires et adhérents. La Convention entrera en vigueur pour l’État adhérent six mois après la date de réception de cette notification, mais pas avant la date de son entrée en vigueur telle qu’elle est fixée à l’art. 8 a .

Art. 10

Toute Haute Partie Contractante pourra à l’expiration du délai de trois ans qui suivra l’entrée en vigueur à son égard de la présente Convention, demander la réunion d’une conférence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant à la révision de la Convention. Toute Haute Partie Contractante qui désirerait faire usage de cette faculté en avisera le Gouvernement belge qui se chargera de convoquer la conférence dans les six mois.

Art. 11

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de dénoncer la présente Convention à tout moment après son entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cette dénonciation ne prendra effet qu’un an après la date de réception de la notification de dénonciation au Gouvernement belge qui en avisera les autres Parties Contractantes par la voie diplomatique.

Art. 12

a. Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la ratification, de l’adhésion, ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge que la présente Convention s’applique aux territoires ou à certains des territoires dont elle assure les relations internationales. La Convention sera applicable aux dits territoires six mois après la date de réception de cette notification par le Ministère des Affaires étrangères de Belgique, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cette Haute Partie Contractante. b. Toute Haute Partie Contractante qui a souscrit une déclaration au titre du paragraphe a de cet article, pourra à tout moment aviser le Ministère des Affaires étrangères de Belgique que la Convention cesse de s’appliquer au territoire en question. Cette dénonciation prendra effet dans le délai d’un an prévu à l’art. 11. c. Le Ministère des Affaires étrangères de Belgique avisera par la voie diplomatique tous les États signataires et adhérents de toute notification reçue par lui au titre du présent article. Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 10 mai 1952, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)

0.747.313.34

Champ d’application le 20 juin 20242

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Allemagne*

6 octobre

1972

6 avril

1973

Antigua-et-Barbuda

12 mai

1965 A

12 novembre

1968

Argentine*

19 avril

1961 A

19 octobre

1961

Bahamas

12 mai

1965 A

12 novembre

1965

Belgique*

10 avril

1961

10 octobre

1961

Belize

21 septembre

1965 A

21 mars

1966

Bénin

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Burkina Faso

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Cambodge*

12 novembre

1956 A

12 mai

1957

Cameroun

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Chine

  1. Hong Kong a

10 juin

1997

1er juillet

1997

  1. Macao* b

6 décembre

1999

20 décembre

1999

Chypre

17 mars

1994

17 septembre

1994

Comores

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Congo (Brazzaville)

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Congo (Kinshasa)

17 juillet

1967 A

17 janvier

1968

Costa Rica*

13 juillet

1955 A

13 janvier

1956

Côte d’Ivoire

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Croatie

30 juillet

1992 S

8 octobre

1991

Djibouti

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Dominique

12 mai

1965 A

12 novembre

1965

Égypte*

24 août

1955

24 février

1956

Espagne*

8 décembre

1953

20 novembre

1955

Fidji*

22 août

1972 S

10 octobre

1970

France*

20 mai

1955

20 novembre

1955

  1. Territoires français d’Outre-mer

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Gabon

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Grèce

15 mars

1965

15 septembre

1965

Grenade

12 mai

1965 A

12 novembre

1965

Guinée

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Guyana

29 mars

1963 A

29 septembre

1963

Haïti

17 septembre

1954 A

20 novembre

1955

Îles Salomon*

17 septembre

1981 S

7 juillet

1978

Italie*

9 novembre

1979

9 mai

1980

Kiribati

21 septembre

1965 A

21 mars

1966

Liban

19 juillet

1975

19 janvier

1976

Luxembourg

18 février

1991 A

18 août

1991

Madagascar

13 juillet

1965 S

26 juin

1960

Mali

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Maroc

11 juillet

1990 A

11 janvier

1991

Maurice

29 mars

1963 A

29 septembre

1963

Mauritanie

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Myanmar

8 juillet

1953 A

20 novembre

1955

Niger

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Nigéria*

7 novembre

1963 A

7 mai

1964

Paraguay

22 novembre

1967 A

22 mai

1968

Pays-Bas*

25 juin

1971

25 décembre

1971

  1. Aruba

23 décembre

1985

1er janvier

1986

Curaçao

25 juin

1971

25 décembre

1971

Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

25 juin

1971

25 décembre

1971

Sint Maarten

25 juin

1971

25 décembre

1971

Portugal*

4 mai

1957

4 novembre

1957

République centrafricaine

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Roumanie

28 novembre

1995 A

28 mai

1996

Royaume-Uni*

18 mars

1959

18 septembre

1959

  1. Anguilla*

12 mai

1965 A

12 novembre

1965

  1. Bermudes*

30 mai

1963 A

30 novembre

1963

  1. Gibraltar*

29 mars

1963 A

29 septembre

1963

  1. Guernesey*

8 décembre

1966 A

8 juin

1967

  1. Île de Man*

14 avril

1993

14 octobre

1993

  1. Îles Cayman*

12 mai

1965 A

12 novembre

1965

  1. Îles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles
    Sandwich du Sud)*

17 octobre

1969 A

17 avril

1970

  1. Îles Turques et Caïques*

21 septembre

1965 A

21 mars

1966

  1. Îles Vierges britanniques*

29 mai

1963 A

29 novembre

1963

  1. Montserrat*

12 mai

1965 A

12 novembre

1965

  1. Sainte-Hélène*

12 mai

1965 A

12 novembre

1965

Saint-Kitts-et-Nevis

12 mai

1965 A

12 novembre

1965

Saint-Siège

10 août

1956

10 février

1957

Saint-Vincent-et-les Grenadines*

29 octobre

2001 S

28 octobre

1979

Sainte-Lucie

21 mars

1990 S

22 février

1979

Sénégal

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Serbie*

21 avril

1956

21 octobre

1956

Seychelles

29 mars

1963 A

29 septembre

1963

Slovénie

13 octobre

1993 S

25 juin

1991

Suisse

28 mai

1954 A

20 novembre

1955

Suriname

25 juin

1971

25 décembre

1971

Syrie

10 juillet

1972 A

10 janvier

1973

Tchad

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Togo

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Tonga*

13 juin

1978 A

13 décembre

1978

Tuvalu

21 septembre

1965 A

21 mars

1966

Vietnam*

26 novembre

1955 A

26 mai

1956

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français peuvent être consultés à l’adresse du site internet du Ministère des Affaires étrangères de Belgique: https://diplomatie.belgium.be/fr/traites/accords-dont-la-belgique-est-depositaire, ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Du 29 sept. 1963 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997,
    Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 10 juin 1997, la convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  4. Du 23 sept. 1999 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 déc. 1999, la convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.