Lexipedia

0.747.323.1

Convention internationale
pour l’unification de certaines règles
sur la saisie conservatoire des navires de mer

RO 1956 779; FF 1953 III 781

Texte original

Conclue à Bruxelles, le 10 mai 1952
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19541
L’instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 28 mai 1954
Entrée en vigueur pour la Suisse le 24 février 1956

(État le 25 juin 2024)

Les Hautes Parties Contractantes,

Ayant reconnu l’utilité de fixer de commun accord certaines règles uniformes sur la saisie conservatoire de navires de mer, ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont convenu de ce qui suit:

Art. 1

Dans la présente Convention, les expressions suivantes sont employées, avec les significations indiquées ci-dessous:

«Créance Maritime» signifie allégation d’un droit ou d’une créance ayant l’une des causes suivantes:

  1. Dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;
  2. Pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l’exploitation d’un navire;
  3. Assistance et sauvetage;
  4. Contrats relatifs à l’utilisation ou la location d’un navire par charte-partie ou autrement;
  5. Contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d’une charte-partie, d’un connaissement or autrement;
  6. Pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;
  7. Avarie commune;
  8. Prêt à la grosse;
  9. Remorquage;
  10. Pilotage;
  11. Fournitures, quel qu’en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;
  12. Construction, réparations, équipement d’un navire ou frais de cale;
  13. Salaires des Capitaine, Officiers ou hommes d’équipage;
  14. Débours du Capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les Agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;
  15. La propriété contestée d’un navire;
  16. La copropriété contestée d’un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d’exploitation d’un navire en copropriété;
  17. Toute hypothèque maritime et tout mort-gage.

«Saisie» signifie l’immobilisation d’un navire avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente pour garantie d’une créance maritime, mais ne comprend pas la saisie d’un navire pour l’exécution d’un titre.

«Personne» comprend toute personne physique ou morale, société de personnes or de capitaux ainsi que les États, les Administrations et Établissements publics.

«Demandeur» signifie une personne, invoquant à son profit, l’existence d’une créance maritime.

Art. 2

Un navire battant pavillon d’un des États contractants ne pourra être saisie dans le ressort d’un État Contractant qu’en vertu d’une créance maritime, mais rien dans les dispositions de la présente Convention ne pourra être considéré comme une extension ou une restriction des droits et pouvoirs que les États, Autorités publiques ou Autorités portuaires tiennent de leur loi interne ou de leurs règlements, de saisir, détenir ou autrement empêcher un navire de prendre la mer dans leur ressort.

Art. 3

Sans préjudice des dispositions du par. 4 et de l’art. 10, tout Demandeur peut saisir soit le navire auquel la créance se rapporte, soit tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte alors même que le navire saisie est prêt à faire voile, mais aucun navire ne pourra être saisi pour une créance prévue aux alinéas o, p ou q de l’article premier à l’exception du navire même que concerne la réclamation.

Des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiendront à une même ou aux mêmes personnes.

Un navire ne peut être saisi et caution ou garantie ne sera donnée, plus d’une fois dans la juridiction d’un ou plusieurs des États Contractants, pour la même créance et par le même Demandeur; et si un navire est saisi dans une des dites juridictions et une caution ou une garantie a été donnée, soit pour obtenir la mainlevée de la saisie, soit pour éviter celle-ci, toute saisie ultérieure de ce navire, ou de n’importe quel autre navire, appartenant au même propriétaire, par le Demandeur et pour la même créance maritime, sera levée et le navire sera libéré par le Tribunal ou toute autre juridiction compétente du dit État, à moins que le Demandeur ne prouve, à la satisfaction du Tribunal ou de toute autre Autorité Judiciaire compétente, que la garantie ou la caution a été définitivement libérée avant que la saisie subséquente n’ait été pratiquée ou qu’il n’y ait une autre raison valable pour la maintenir.

Dans le cas d’un affrètement d’un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l’affréteur répond, seul, d’une créance maritime relative à ce navire, le Demandeur peut saisir ce navire ou tel autre appartenant à l’affréteur, en observant les dispositions de la présente Convention, mais nul autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime. L’alinéa qui précède s’applique également à tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d’une créance maritime.

Art. 4

Un navire ne peut être saisi qu’avec l’autorisation d’un Tribunal ou de toute autre Autorité Judiciaire compétente de l’État Contractant dans lequel la saisie est pratiquée.

Art. 5

Le Tribunal ou toute autre Autorité Judiciaire compétente dans le ressort duquel le navire a été saisi, accordera la mainlevée de la saisie lorsqu’une caution ou une garantie suffisantes auront été fournies, sauf dans le cas où la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées à l’article premier ci-dessus, sous les lettres o et p; en ce cas, le juge peut permettre l’exploitation du navire par le Possesseur, lorsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes, ou régler la gestion du navire pendant la durée de la saisie. Faute d’accord entre les Parties sur l’importance de la caution ou de la garantie, le Tribunal ou l’Autorité Judiciaire compétente en fixera la nature et le montant. La demande de mainlevée de la saisie moyennant une telle garantie, ne pourra être interprétée ni comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la responsabilité du propriétaire du navire.

Art. 6

Toutes contestations relatives à la responsabilité du Demandeur, pour dommages causés à la suite de la saisie du navire ou pour frais de caution ou de garantie fournies en vue de le libérer ou d’en empêcher la saisie seront réglées par la loi de l’État Contractant dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée ou demandée. Les règles de procédure relatives à la saisie d’un navire, à l’obtention de l’autorisation visée à l’art. 4 et à tous autres incidents de procédure qu’une saisie peut soulever sont régies par la loi de l’État Contractant dans lequel la saisie a été pratiquée ou demandée.

Art. 7

Les Tribunaux de l’État dans lequel la saisie a été opérée seront compétents pour statuer sur le fond du procès:

  1. soit si ces Tribunaux sont compétents en vertu de la loi interne de l’État dans lequel la saisie est pratiquée;
  2. soit dans les cas suivants, nommément définis:a.Si le Demandeur a sa résidence habituelle ou son principal établissement dans l’État où la saisie a été pratiquée;b.Si la créance maritime est elle-même née dans l’État Contractant dont dépend le lieu de la saisie;c.Si la créance maritime est née au cours d’un voyage pendant lequel la saisie a été faite;d.Si la créance provient d’un abordage ou de circonstances visées par l’art. 13 de la Convention Internationale pour l’unification de certaines règles en matière d’abordage, signée à Bruxelles, le 23 septembre 19102;e.Si la créance est née d’une assistance ou d’un sauvetage;f.Si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un mort-gage sur le navire saisi.

Si le Tribunal, dans le ressort duquel le navire a été saisi n’a pas compétence pour statuer sur le fond, la caution ou la garantie à fournir conformément à l’art. 5 pour obtenir la mainlevée de la saisie, devra garantir l’exécution de toutes les condamnations qui seraient ultérieurement prononcées par le Tribunal compétent de statuer sur le fond, et le Tribunal ou toute autre Autorité Judiciaire du lieu de la saisie, fixera le délai dans lequel le Demandeur devra introduire une action devant le Tribunal compétent.

Si les conventions des parties contiennent soit une clause attributive de compétence à une autre juridiction, soit une clause arbitrale, le Tribunal pourra fixer un délai dans lequel le saisissant devra engager son action au fond.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si l’action n’est pas introduite dans le délai imparti, le Défendeur pourra demander la mainlevée de la saisie ou la libération de la caution fournie.

Cet article ne s’appliquera pas aux cas visés par les dispositions de la convention révisée sur la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 3 .

Art. 8

Les dispositions de la présente Convention sont applicables dans tout État Contractant à tout navire battant pavillon d’un État Contractant.

Un navire battant pavillon d’un État non Contractant peut être saisi dans l’un des États Contractants, en vertu d’une des créances énumérées à l’art. 1, ou de toute autre créance permettant la saisie d’après la loi de cet État.

Toutefois, chaque État Contractant peut refuser tout ou partie des avantages de la présente Convention à tout État non Contractant et à toute personne qui n’a pas, au jour de la saisie, sa résidence habituelle ou son principal établissement dans un État Contractant.

Aucune disposition de la présente Convention ne modifiera ou n’affectera la loi interne des États Contractants en ce qui concerne la saisie d’un navire dans le ressort de l’État dont il bat pavillon par une personne ayant sa résidence habituelle ou son principal établissement dans cet État.

Tout tiers, autre que le Demandeur originaire qui excipe d’une créance maritime par l’effet d’une subrogation, d’une cession ou autrement, sera réputé, pour l’application de la présente Convention, avoir la même résidence habituelle ou le même établissement principal que le créancier originaire.

Art. 9

Rien dans cette Convention ne doit être considéré comme créant un droit à une action qui, en dehors des stipulations de cette Convention, n’existerait pas d’après la loi à appliquer par le Tribunal saisi du litige. La présente Convention ne confère aux Demandeurs aucun droit de suite, autre que celui accordé par cette dernière loi ou par la Convention Internationale pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes 4 si celle-ci est applicable.

Art. 10

Les Hautes Parties Contractantes peuvent au moment de la signature du dépôt des ratifications ou lors de leur adhésion à la Convention, se réserver

  1. Le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention à la saisie d’un navire pratiquée en raison d’une des créances maritimes visées aux o et p de l’article premier et d’appliquer à cette saisie leur loi nationale;
  2. Le droit de ne pas appliquer les dispositions du premier paragraphe de l’art. 3 à la saisie pratiquée sur leur territoire en raison des créances prévues à l’al. q de l’art. 1.

Art. 11

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à soumettre à arbitrage tous différends entre États pouvant résulter de l’interprétation ou l’application de la présente Convention, sans préjudice toutefois des obligations des Hautes Parties Contractantes qui ont convenu de soumettre leurs différends à la Cour Internationale de Justice.

Art. 12

La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime. Le procès-verbal de signature sera dressé par les soins du Ministère des Affaires étrangères de Belgique.

Art. 13

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en notifiera le dépôt à tous les États signataires et adhérents.

Art. 14

a. La présente Convention entrera en vigueur entre les deux premiers États qui l’auront ratifiée, six mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification. b. Pour chaque État signataire ratifiant la Convention après le deuxième dépôt, celle-ci entrera en vigueur six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification.

Art. 15

Tout État non représenté à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime pourra adhérer à la présente Convention. Les adhésions seront notifiées au Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en avisera par la voie diplomatique tous les États signataires et adhérents. La Convention entrera en vigueur pour l’État adhérent six mois après la date de réception de cette notification, mais pas avant la date de son entrée en vigueur telle qu’elle est fixée à l’art. 14 a .

Art. 16

Toute Haute Partie Contractante pourra à l’expiration du délai de trois ans qui suivra l’entrée en vigueur à son égard de la présente Convention, demander la réunion d’une Conférence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant à la révision de la Convention. Toute Haute Partie Contractante qui désirerait faire usage de cette faculté en avisera le Gouvernement belge qui se chargera de convoquer la conférence dans les six mois.

Art. 17

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de dénoncer la présente Convention à tout moment après son entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cette dénonciation ne prendra effet qu’un an après la date de réception de la notification de dénonciation au Gouvernement belge qui en avisera les autres Parties Contractantes par la voie diplomatique.

Art. 18

a. Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la ratification, de l’adhésion, or à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge que la présente Convention s’applique aux territoires ou à certains des territoires dont elle assure les relations internationales. La Convention sera applicable aux dits territoires six mois après la date de réception de cette notification par le Ministère des Affaires étrangères de Belgique, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cette Haute Partie Contractante. b. Toute Haute Partie Contractante qui a souscrit une déclaration au titre du par. a de cet article pourra à tout moment aviser le Ministère des Affaires étrangères de Belgique que la Convention cesse de s’appliquer au Territoire en question. Cette dénonciation prendra effet dans le délai d’un an prévu à l’art. 17. c. Le Ministère des Affaires étrangères de Belgique avisera par la voie diplomatique tous les États signataires et adhérents de toute notification reçue par lui au titre du présent article. Fait à Bruxelles, le 10 mai 1952, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. (Suivent les signatures)

0.747.323.1

Champ d’application le 25 juin 20245

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Algérie

18 août

1964 A

18 février

1965

Allemagne*

6 octobre

1972

6 avril

1973

Antigua-et-Barbuda

12 mai

1965 A

12 novembre

1965

Bahamas

12 mai

1965 A

12 novembre

1965

Belgique

10 avril

1961

10 octobre

1961

Belize

21 septembre

1965 A

21 mars

1966

Bénin

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Burkina Faso

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Cambodge*

12 novembre

1956 A

12 mai

1957

Cameroun

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

  1. Chine

Hong Konga *

10 juin

1997

1er juillet

1997

Macaob *

18 octobre

1999

20 décembre

1999

Comores

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Congo (Brazzaville)

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Congo (Kinshasa)

17 juillet

1967 A

17 janvier

1968

Costa Rica*

13 juillet

1955 A

24 février

1956

Côte d’Ivoire

17 mars

1989 S

7 août

1960

Croatie

30 juillet

1992 S

8 octobre

1991

Cuba*

21 novembre

1983 A

21 mai

1984

Danemark*

2 mai

1989

2 novembre

1989

Djibouti

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Dominique

12 mai

1965 A

12 novembre

1965

Égypte*

24 août

1955

24 février

1956

Fidji*

22 août

1972 S

10 octobre

1970

Finlande

21 décembre

1995

21 juin

1996

France

25 mai

1957

25 novembre

1957

Territoires français d’outre-mer

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Gabon

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Grèce

27 février

1967

27 août

1967

Grenade

12 mai

1965 A

12 novembre

1965

Guinée

12 décembre

1994 A

12 juin

1995

Guyana

29 mars

1963 A

29 septembre

1963

Haïti

4 novembre

1954 A

24 février

1956

Îles Salomon*

17 septembre

1981 S

7 juillet

1978

Irlande*

17 octobre

1989 A

17 avril

1990

Italie*

9 novembre

1979

9 mai

1980

Kiribati

21 septembre

1965 A

21 mars

1966

Lettonie

17 mai

1993 A

17 novembre

1993

Lituanie

29 avril

2002 A

29 octobre

2002

Luxembourg

18 février

1991 A

18 août

1991

Madagascar

13 juillet

1965 S

26 juin

1960

Mali

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Maroc

11 juillet

1990 A

11 janvier

1991

Maurice

29 mars

1963 A

29 septembre

1963

Mauritanie

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Namibie

14 mars

2002 A

14 septembre

2002

Niger

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Nigéria*

7 novembre

1963 A

7 mai

1964

Norvège*

1er novembre

1994

1er mai

1995

Paraguay

22 novembre

1967 A

22 mai

1968

Pays-Bas*

20 janvier

1983

20 juillet

1983

Aruba

20 janvier

1983

20 juillet

1983

Curaçao

20 janvier

1983

20 juillet

1983

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

20 janvier

1983

20 juillet

1983

Sint Maarten

20 janvier

1983

20 juillet

1983

Pologne

16 juillet

1976 A

16 janvier

1977

Portugal*

4 mai

1957

4 novembre

1957

République centrafricaine

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Roumanie

28 novembre

1995 A

28 mai

1996

Royaume-Uni*

18 mars

1959

18 septembre

1959

Anguilla*

12 mai

1965 A

12 novembre

1965

Bermudes*

30 mai

1963 A

30 novembre

1963

Gibraltar*

29 mars

1963 A

29 septembre

1963

Guernesey*

8 décembre

1966 A

8 juin

1967

Îles Cayman*

12 mai

1965 A

12 novembre

1965

Îles Falkland et dépendances
Géorgie du Sud et îles
Sandwich du Sud)*

17 octobre

1969 A

17 avril

1970

Îles de Man*

14 avril

1993

14 octobre

1993

Îles Turques et Caïques*

21 septembre

1965 A

21 mars

1966

Îles Vierges britanniques*

29 mai

1963 A

29 novembre

1963

Montserrat*

12 mai

1965 A

12 novembre

1965

Sainte-Hélène*

12 mai

1965 A

12 novembre

1965

Russie*

29 avril

1999 A

29 octobre

1999

Saint-Kitts-et-Nevis

12 mai

1965 A

12 novembre

1965

Saint-Marin

6 mai

2021 A

6 novembre

2021

Saint-Siège

10 août

1956

10 février

1957

Saint-Vincent-et-les Grenadines*

29 octobre

2001 S

28 octobre

1979

Sainte-Lucie

21 mars

1990 S

22 février

1979

Sénégal

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Serbie*

25 juillet

1967

25 janvier

1968

Seychelles

29 mars

1963 A

29 septembre

1963

Slovénie

13 octobre

1993 S

25 juin

1991

Suède

30 avril

1993 A

30 octobre

1993

Suisse

28 mai

1954 A

24 février

1956

Syrie

3 février

1972 A

3 août

1972

Tchad

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Togo

23 avril

1958 A

23 octobre

1958

Tonga*

13 juin

1978 A

13 décembre

1978

Tuvalu

21 septembre

1965 A

21 mars

1966

Ukraine*

16 novembre

2011 A

16 mai

2012

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français peuvent être consultés à l’adresse du site internet du Ministère des Affaires étrangères de Belgique: https://diplomatie.belgium.be/fr/traites/accords-dont-la-belgique-est-depositaire, ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Du 29 sept. 1963 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997,
    Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  4. Du 23 sept. 1999 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 15 oct. 1999, la convention est également
    applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.