Dans la présente Convention, les expressions suivantes sont employées, avec les significations indiquées ci-dessous:
«Créance Maritime» signifie allégation d’un droit ou d’une créance ayant l’une des causes suivantes:
- Dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;
- Pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l’exploitation d’un navire;
- Assistance et sauvetage;
- Contrats relatifs à l’utilisation ou la location d’un navire par charte-partie ou autrement;
- Contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d’une charte-partie, d’un connaissement or autrement;
- Pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;
- Avarie commune;
- Prêt à la grosse;
- Remorquage;
- Pilotage;
- Fournitures, quel qu’en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;
- Construction, réparations, équipement d’un navire ou frais de cale;
- Salaires des Capitaine, Officiers ou hommes d’équipage;
- Débours du Capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les Agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;
- La propriété contestée d’un navire;
- La copropriété contestée d’un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d’exploitation d’un navire en copropriété;
- Toute hypothèque maritime et tout mort-gage.
«Saisie» signifie l’immobilisation d’un navire avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente pour garantie d’une créance maritime, mais ne comprend pas la saisie d’un navire pour l’exécution d’un titre.
«Personne» comprend toute personne physique ou morale, société de personnes or de capitaux ainsi que les États, les Administrations et Établissements publics.
«Demandeur» signifie une personne, invoquant à son profit, l’existence d’une créance maritime.