Le propriétaire d’un navire de mer peut limiter sa responsabilité au montant déterminé par l’art. 3 de la présente Convention pour les créances qui résultent de l’une des causes suivantes, à moins que l’événement donnant naissance à la créance ait été causé par la faute personnelle du propriétaire:
- Mort ou lésions corporelles de toute personne se trouvant à bord pour être transportée, et pertes ou dommages de tous biens se trouvant à bord du navire;
- Mort ou lésions corporelles de toute autre personne sur terre ou sur l’eau, pertes ou dommages à tous autres bien ou atteintes à tous droits causés par le fait, la négligence ou la faute de toute personne se trouvant à bord du navire, dont le propriétaire est responsable; pourvu que, dans ce dernier cas, le fait, la négligence ou la faute se rapportent à la navigation, à l’administration du navire, au chargement, au transport ou au déchargement de la cargaison, à l’embarquement, au transport ou au débarquement des passagers;
- Toute obligation ou responsabilité imposée par une loi relative à l’enlèvement des épaves et se rapportant au renflouement, à l’enlèvement ou à la destruction d’un navire coulé, échoué ou abandonné (y compris tout ce qui se trouve à bord), ainsi que toute obligation ou responsabilité résultant des dommages causés par un navire de mer aux ouvrages d’art des ports, bassins et voies navigables.
Dans la présente Convention, l’expression «dommages corporels» désigne les créances d’indemnité résultant de mort et de lésions corporelles; l’expression «dommages matériels» désigne toutes les autres créances mentionnées au par. (1) ci-dessus.
Le droit d’un propriétaire de navire de limiter sa responsabilité dans les cas visés au par. (1) du présent article lui est reconnu même si sa responsabilité dérive de la propriété, de la possession, de la garde ou du contrôle du navire sans preuve de sa faute ou de celle de personnes dont il doit répondre.
Le présent article ne s’applique pas:
- Aux créances du chef d’assistance, de sauvetage ou de contribution en avarie commune;
- Aux créances du capitaine, des membres de l’équipage ou de tous autres préposés du propriétaire du navire se trouvant à bord ou dont les fonctions se rattachent au service du navire, ainsi qu’aux créances de leurs héritiers et ayants cause, si, selon la loi régissant le contrat d’engagement, le propriétaire n’a pas le droit de limiter sa responsabilité relativement à ces créances, ou, si, selon cette loi, il ne peut le faire qu’à concurrence d’un montant supérieur à celui prévu à l’art. 3 ci-après.
Si le propriétaire d’un navire est autorisé à faire valoir à l’égard d’un créancier une créance pour un dommage résultant du même événement, les créances respectives seront compensées, et les dispositions de la présente Convention ne s’appliqueront qu’au solde éventuel.
La lex fori déterminera la personne à qui incombe la preuve que l’événement donnant lieu à la créance a été ou non causé par la faute personnelle du propriétaire.
Le fait d’invoquer la limitation de sa responsabilité n’emporte pas la reconnaissance de cette responsabilité.