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Protocole portant modification de la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer du 10 octobre 1957

RO 1988 922

Texte original

Conclu à Bruxelles le 21 décembre 1979
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 janvier 1988
Entré en vigueur pour la Suisse le 20 avril 1988

(Etat le 12 février 2008)

Les Parties contractantes au présent Protocole,

étant Parties à la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, faite à Bruxelles le 10 octobre 1957 1 ,

sont convenues de ce qui suit:

Art. I

Aux fins du présent Protocole, le terme «Convention» se rapporte à la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et à son Protocole de signature, faits à Bruxelles le 10 octobre 1957.

Art. II

Le par. (1) de l’art. 3 de la Convention est remplacé par le texte suivant:

  1. Les montants auxquels le propriétaire d’un navire peut limiter sa responsabilité dans les cas prévus à l’art. 1 sont:(a)au cas où l’événement n’a donné lieu qu’à des dommages matériels, une somme totale de 66,67 unités de compte par tonneau de jauge du navire;(b)au cas où l’événement n’a donné lieu qu’à des dommages corporels, une somme totale de 206,67 unités de compte par tonneau de jauge du navire;(c)au cas où l’événement a donné lieu à la fois à des dommages corporels et à des dommages matériels, une somme totale de 206,67 unités de compte par tonneau de jauge du navire, dont la première partie de 140 unités de compte par tonneau de jauge du navire sera exclusivement affectée au règlement des créances du chef de dommages corporels, et dont une seconde partie de 66,67 unités de compte par tonneau de jauge du navire sera affectée au paiement des créances du chef de dommages matériels; toutefois, lorsque la première partie est insuffisante pour payer intégralement les créances du chef de dommages corporels, le solde impayé de celles‑ci viendra en concurrence avec les créances du chef de dommages matériels pour être payé par la seconde partie du fonds.»

Le par. (6) de l’art. 3 de la Convention est remplacé par le texte suivant:

  1. L’unité de compte mentionnée au par. (1) du présent article est le Droit de Tirage Spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International. Les montants mentionnés dans ce paragraphe seront convertis dans la monnaie nationale de l’Etat dans lequel la limitation est invoquée. La conversion s’effectue suivant la valeur de cette monnaie à la date à laquelle le propriétaire aura constitué le fonds de limitation, aura effectué le paiement ou encore au moment où il aura fourni une garantie équivalente, conformément à la loi de cet Etat. La valeur en Droit de Tirage Spécial d’une monnaie nationale d’un Etat qui est membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds Monétaire International à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur en Droit de Tirage Spécial d’une monnaie nationale d’un Etat qui n’est pas membre du Fonds Monétaire International est calculée de la façon déterminée par cet Etat.
  2. Toutefois, un Etat qui n’est pas membre du Fonds Monétaire International et dont la Législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du par. (6) du présent article peut, au moment de la ratification du Protocole de 1979 ou de l’adhésion à celui‑ci, ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et applicables en son territoire sont fixées de la manière suivante:(a)en ce qui concerne le par. (1), (a) du présent article, 1000 unités monétaires;(b)en ce qui concerne le par. (1), (b) du présent article, 3100 unités monétaires;(c)en ce qui concerne le par. (1), (c) du présent article, respectivement 3100, 2100 et 1000 unités monétaires.
  3. L’unité monétaire mentionnée à ce paragraphe correspond à 65,5 milligrammes d’or, au titre de 900 millièmes de fin. La conversion des sommes mentionnées à ce paragraphe en monnaie nationale s’effectuera conformément à la législation de l’Etat en cause.
  4. Le calcul prévu à la dernière phrase du par. (6) du présent article et la conversion mentionnée au par. (7) du présent article seront faits de manière à exprimer en monnaie nationale de l’Etat, dans la mesure du possible, la même valeur réelle que celle exprimée en unités de compte au par. (1) du présent article. Les Etats communiqueront au dépositaire leur méthode de calcul conformément au par. (6) du présent article ou, selon les cas, les résultats de la conversion conformément au par. (7) du présent article au moment du dépôt d’un instrument de ratification du Protocole de 1979 ou d’adhésion à celui‑ci lorsqu’ils utiliseront l’option prévue au par. (7) du présent article et chaque fois qu’un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l’unité de compte ou à l’unité monétaire.»

Le par. (7) de l’art. 3 de la Convention deviendra le par. (9) de l’art. 3.

Art. III

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats qui ont signé la Convention ou qui sont Parties à celle‑ci.

Art. IV

Le présent Protocole sera ratifié.

La ratification du présent Protocole par un Etat qui n’est pas Partie à la Convention vaut également pour la Convention.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge.

Art. V

Les Etats non visés à l’article III pourront adhérer au présent Protocole.

L’adhésion au présent Protocole vaut également pour la Convention.

Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement belge.

Art. VI

Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt de six instruments de ratification ou d’adhésion.

Pour chaque Etat ratifiant le présent Protocole ou y adhérant après le sixième dépôt, le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. VII

Les Parties contractantes pourront dénoncer le présent Protocole par notification au Gouvernement belge.

La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le Gouvernement belge.

Art. VIII

Tout Etat pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’adhésion ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge quels sont parmi les territoires dont il assure les relations internationales ceux auxquels s’applique le présent Protocole. Le Protocole sera applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Gouvernement belge, mais pas avant la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de cet Etat.

Cette extension vaudra également pour la Convention si celle‑ci n’est pas encore applicable à ces territoires.

Les Parties contractantes qui ont souscrit une déclaration au titre du paragraphe (1) du présent article pourront, à tout moment, aviser le Gouvernement belge que le Protocole cesse de s’appliquer aux territoires en question. Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception par le Gouvernement belge de la notification de dénonciation.

Art. IX

Le Gouvernement belge notifiera aux Etats signataires et adhérents:

  1. Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application des art. III, IV et V.
  2. La date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur en application de l’art. VI.
  3. Les notifications au sujet de l’application territoriale faites en exécution de l’art. VIII.
  4. Les déclarations et communications faites en application de l’art. II.
  5. Les dénonciations reçues en application de l’art. VII.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1979, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement belge, lequel en délivrera des copies certifiées conformes.

(Suivent les signatures)

0.747.331.521

Champ d’application le 12 février 20082

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Pologne

6 juillet

1984

6 octobre

1984

Portugal

30 avril

1982

6 octobre

1984

Suisse*

20 janvier

1988

20 avril

1988

  1. Déclaration, voir ci-après.

0.747.331.521

Déclaration

Suisse

Le Conseil fédéral suisse déclare, en se référant aux par. 6 et 8, art. 3, de la Convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, introduits par l’article Il du Protocole du 21 décembre 1979, que la Suisse calcule de la manière suivante la valeur, en droit de tirage spécial (DTS), de sa monnaie nationale:

La Banque nationale suisse (BNS) communique chaque jour au Fonds monétaire international (FMI) le cours moyen du dollar des Etats‑Unis d’Amérique sur le marché des changes de Zurich. La contre‑valeur en francs suisses d’un DTS est déterminée d’après ce cours du dollar et le cours en dollars du DTS, calculé par le FMI. Se fondant sur ces valeurs, la BNS calcule un cours moyen du DTS qu’elle publiera dans son Bulletin mensuel.