A l’art. 3, par. 4, il y a lieu d’ajouter le texte suivant: «Toutefois, la preuve contraire n’est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers porteur de bonne foi.»
A l’art. 3, par. 6, le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante: «Sous réserve des dispositions du par. 6 bis le transporteur et le navire seront en tous cas déchargés de toute responsabilité quelconque relativement aux marchandises, à moins qu’une action ne soit intentée dans l’année de leur délivrance ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées. Ce délai peut toutefois être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l’événement qui a donné lieu à l’action.»
A l’art. 3 il y a lieu d’ajouter après le par. 6 un par. 6 bis libellé comme suit: «Les actions récursoires pourront être exercées même après l’expiration du délai prévu au paragraphe précédent, si elles le sont dans le délai déterminé par la loi du Tribunal saisi de l’affaire. Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à trois mois à partir du jour où la personne qui exerce l’action récursoire a réglé la réclamation ou a elle‑même reçu signification de l’assignation.»