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0.747.354.111

Protocole
portant modification de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924

RO 1977 1077; FF 1975 I 937

Texte original

Conclu à Bruxelles le 23 février 1968

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 24 septembre 19751

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 décembre 1975

Entré en vigueur pour la Suisse le 23 juin 1977

(Etat le 22 novembre 2017)

Les Parties Contractantes,

Considérant qu’il est souhaitable d’amender la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 2 ,

sont convenues des dispositions suivantes:

Art. 1

A l’art. 3, par. 4, il y a lieu d’ajouter le texte suivant: «Toutefois, la preuve contraire n’est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers porteur de bonne foi.»

A l’art. 3, par. 6, le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante: «Sous réserve des dispositions du par. 6 bis le transporteur et le navire seront en tous cas déchargés de toute responsabilité quelconque relativement aux marchandises, à moins qu’une action ne soit intentée dans l’année de leur délivrance ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées. Ce délai peut toutefois être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l’événement qui a donné lieu à l’action.»

A l’art. 3 il y a lieu d’ajouter après le par. 6 un par. 6 bis libellé comme suit: «Les actions récursoires pourront être exercées même après l’expiration du délai prévu au paragraphe précédent, si elles le sont dans le délai déterminé par la loi du Tribunal saisi de l’affaire. Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à trois mois à partir du jour où la personne qui exerce l’action récursoire a réglé la réclamation ou a elle‑même reçu signification de l’assignation.»

Art. 2

L’art. 4, par. 5, sera supprimé et remplacé par le texte suivant:

  1. A moins que la nature et la valeur des marchandises n’aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles‑ci pour une somme supérieure à l’équivalent de 10 000 francs par colis ou unité ou 30 francs par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.
  2. La somme totale due sera calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées conformément au contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être déchargées.
  3. La valeur de la marchandise est déterminée d’après le cours en Bourse, ou, à défaut, d’après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle de marchandises de mêmes nature et qualité.
  4. Lorsqu’un cadre, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énuméré au connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens de ce paragraphe. En dehors du cas prévu ci‑dessus, cet engin sera considéré comme colis ou unité.
  5. Par franc, il faut entendre une unité consistant en 65,5 milligrammes d’or, au titre de 900 millièmes de fin. La date de conversion de la somme accordée en monnaie nationale sera déterminée par la loi de la juridiction saisie du litige.
  6. Ni le transporteur, ni le navire n’auront le droit de bénéficier de la limitation de responsabilité établie par ce paragraphe s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur qui a eu lieu, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement.
  7. La déclaration mentionnée à l’al. a) de ce paragraphe, insérée dans le connaissement constituera une présomption sauf preuve contraire, mais elle ne liera pas le transporteur qui pourra la contester.
  8. Par convention entre le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur, d’autres sommes maxima que celles mentionnées à l’al. a) de ce paragraphe peuvent être déterminées, pourvu que ce montant maximum conventionnel ne soit pas inférieur au montant maximum correspondant mentionné dans cet alinéa.
  9. Ni le transporteur, ni le navire ne seront en aucun cas responsables pour perte ou dommage causé aux marchandises ou les concernant, si dans le connaissement le chargeur a fait sciemment une fausse déclaration de leur nature ou de leur valeur.»

Art. 3

Entre les art. 4 et 5 de la Convention est inséré un art. 4 bis libellé comme suit: «1. Les exonérations et limitations prévues par la présente Convention sont applicables à toute action contre le transporteur en réparation de pertes ou dommages à des marchandises faisant l’objet d’un contrat de transport, que l’action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou sur une responsabilité extra‑contractuelle.

Si une telle action est intentée contre un préposé du transporteur, ce préposé pourra se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu de la Convention.

L’ensemble des montants mis à charge du transporteur et de ses préposés ne dépassera pas dans ce cas la limite prévue par la présente Convention.

Toutefois le préposé ne pourra se prévaloir des dispositions du présent article, s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission de ce préposé qui a eu lieu soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement.»

Art. 4

L’art. 9 de la Convention est remplacé par la disposition suivante: «La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des Conventions internationales ou des lois nationales régissant la responsabilité pour dommages nucléaires.»

Art. 5

L’art. 10 de la Convention est remplacé par la disposition suivante: quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du chargeur, du destinataire ou de toute autre personne intéressée. Chaque Etat contractant appliquera les dispositions de la présente Convention aux connaissements mentionnés ci‑dessus. Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’un Etat contractant d’appliquer les dispositions de la présente Convention aux connaissements non visés par les alinéas précédents.»

«Les dispositions de la présente Convention s’appliqueront à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux Etats différents, quand:

  1. le connaissement est émis dans un Etat contractant
  2. le transport a lieu au départ d’un port d’un Etat contractant ou
  3. le connaissement prévoit que les dispositions de la présente Convention ou de toute autre législation les appliquant ou leur donnant effet régiront le contrat,

Art. 6

Entre les Parties au présent Protocole, la Convention et le Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument. Une Partie au présent Protocole ne se verra pas obligée d’appliquer les dispositions du présent Protocole aux connaissements délivrés dans un Etat Partie à la Convention mais n’étant pas Partie au présent Protocole.

Art. 7

Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation de la Convention par l’une d’elles en vertu de l’art. 15 de celle‑ci ne doit pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention amendée par le présent Protocole.

Art. 8

Tout différend entre des Parties Contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la Convention, qui ne peut pas être réglé par voie de négociation, est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’une d’entre elles. Si dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au statut de la Cour.

Art. 9

Chaque Partie Contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Protocole ou y adhérera, déclarer qu’elle, ne se considère pas liée par l’art. 8 du présent Protocole. Les autres Parties Contractantes ne seront pas liées par cet article envers toute Partie Contractante qui aura formulé une telle réserve.

Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Gouvernement belge.

Art. 10

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Etats qui, avant le 23 février 1968, ont ratifié la Convention ou qui y ont adhéré ainsi qu’à tout Etat représenté à la douzième session (1967–1968) de la Conférence diplomatique de Droit maritime.

Art. 11

Le présent Protocole sera ratifié.

La ratification du présent Protocole par un Etat qui n’est pas partie à la Convention emporte adhésion à la Convention.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge.

Art. 12

Les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées des Nations Unies, non représentés à la douzième session de la Conférence diplomatique de Droit maritime, pourront adhérer au présent Protocole.

L’adhésion au présent Protocole emporte adhésion à la Convention.

Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement belge.

Art. 13

Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt de dix instruments de ratification ou d’adhésion, dont au moins cinq émanant d’Etats qui possèdent chacun un tonnage global égal ou supérieur à un million de tonneaux de jauge brute.

Pour chaque Etat ratifiant le présent Protocole ou y adhérant après la date du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion déterminant l’entrée en vigueur telle qu’elle est fixée au par. 1 du présent article, le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 14

Chacun des Etats contractants pourra dénoncer le présent Protocole par notification au Gouvernement belge.

Cette dénonciation emportera dénonciation de la Convention.

La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le Gouvernement belge.

Art. 15

Tout Etat Contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’adhésion, ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge quels sont parmi les territoires qui sont soumis à sa souveraineté ou dont il assure les relations internationales ceux auxquels s’applique le présent Protocole. Le Protocole sera applicable aux dits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Gouvernement belge, mais pas avant la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de cet Etat.

Cette extension vaudra également pour la Convention si celle‑ci n’est pas encore applicable à ces territoires.

Tout Etat Contractant qui a souscrit une déclaration au titre du par. 1 du présent article, pourra, à tout moment, aviser le Gouvernement belge que le Protocole cesse de s’appliquer aux territoires en question. Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception par le Gouvernement belge de la notification de dénonciation; elle vaudra également pour la Convention.

Art. 16

Les Parties Contractantes peuvent mettre le présent Protocole en vigueur soit en lui donnant force de loi, soit en incorporant dans leur législation de la manière propre à celle‑ci les règles adoptées aux termes du présent Protocole.

Art. 17

Le Gouvernement belge notifiera aux Etats représentés à la douzième session (1967–1968) de la Conférence diplomatique de Droit maritime, aux Etats qui adhèrent au présent Protocole, ainsi qu’aux Etats liés par la Convention:

Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application des art. 10, 11 et 12.

La date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur en application de l’art. 13.

Les notifications au sujet de l’application territoriale faites en exécution de l’art. 15.

Les dénonciations reçues en application de l’art. 14.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 23 février 1968, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement belge, lequel en délivrera des copies certifiées conformes.

(Suivent les signatures)

0.747.354.111

Champ d’application le 22 novembre 20173

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Belgique

6 septembre

1978

6 décembre

1978

Chine

Hong Kong*

20 juin

1997

1er juillet

1997

Croatie

28 octobre

1998 A

28 janvier

1999

Danemark a

20 novembre

1975

23 juin

1977

Equateur

23 mars

1977 A

23 juin

1977

Finlande

1er décembre

1984

1er mars

1985

France

10 mars

1977

23 juin

1977

Géorgie

20 février

1996 A

20 mai

1996

Italie

22 août

1985

22 novembre

1985

Lettonie

4 avril

2002 A

4 juillet

2002

Lituanie

2 décembre

2003 A

2 mars

2004

Luxembourg

18 février

1991 A

18 mai

1991

Mexique

20 mai

1994 A

20 août

1994

Norvège

19 mars

1974

23 juin

1977

Pays-Bas*

26 avril

1982

26 juillet

1982

Aruba

14 août

1986

14 novembre

1986

Curaçao

6 février

2014

6 mai

2014

Pologne

12 février

1980

12 mai

1980

Royaume-Uni

1eroctobre

1976

23 juin

1977

  1. Bermudes

1er novembre

1980

1er février

1981

  1. Gibraltar

22 septembre

1977

22 décembre

1977

  1. Ile de Man

1er octobre

1976

23 juin

1977

  1. Iles Cayman

20 octobre

1983

20 janvier

1984

  1. Iles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles
    Sandwich du Sud)

20 octobre

1983

20 janvier

1984

  1. Iles Turques et Caïques

20 octobre

1983

20 janvier

1984

  1. Iles Vierges britanniques

20 octobre

1983

20 janvier

1984

  1. Montserrat

20 octobre

1983

20 janvier

1984

  1. Territoire antarctique britannique

20 octobre

1983

20 janvier

1984

Russie

29 avril

1999 A

29 juillet

1999

Singapour

25 avril

1972 A

23 juin

1977

Sri Lanka

21 octobre

1981 A

21 janvier

1982

Suède

9 décembre

1974

23 juin

1977

Suisse

11 décembre

1975

23 juin

1977

Syrie

1er août

1974 A

23 juin

1977

Tonga

13 juin

1978 A

13 septembre

1978

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Gouvernement belge: http://diplomatie.belgium.be/fr/traites/ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  1. Le protocole n’est pas applicable aux îles Féroé