Dans la présente Convention les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci‑dessous:
- «Transporteur» comprend l’une quelconque des personnes suivantes, partie à un contrat de transport: le propriétaire du navire ou l’affréteur ou l’armateur;
- «Contrat de transport» signifie un contrat conclu par un transporteur ou pour son compte, pour le transport de passagers, à l’exception d’un contrat d’affrètement;
- «Passager» signifie uniquement une personne transportée sur un navire en vertu d’un contrat de transport;
- «Navire» signifie uniquement un bâtiment de mer;
- «Transport» comprend la période pendant laquelle le passager est à bord du navire, ainsi que les opérations d’embarquement et de débarquement de ce passager, mais ne comprend pas la période pendant laquelle le passager se trouve dans une gare maritime, ou sur un quai ou autre installation portuaire. En outre, le transport comprend le transport par eau, du quai au navire ou vice‑versa, si le prix de ce transport est compris dans celui du billet, ou si le bâtiment utilisé pour ce transport accessoire a été mis à la disposition du passager par le transporteur;
- «Transport international» signifie tout transport dont, selon le contrat de transport, le lieu de départ et le lieu de destination sont situés soit dans un seul Etat, s’il y a un port d’escale intermédiaire dans un autre Etat, soit dans deux Etats différents;
- «Etat Contractant» signifie un Etat dont la ratification ou l’adhésion à la Convention a pris effet et dont la dénonciation n’a pas pris effet.