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0.747.363.1

Convention internationale
pour l’unification de certaines règles
en matière d’abordage

RO 1954 786; FF 1953 III 781

Texte original

Conclue à Bruxelles, le 23 septembre 1910

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19541
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 mai 1954
Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 août 1954

(État le 4 juillet 2024)

Art. 1

En cas d’abordage survenu entre navires de mer ou autres navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou personnes se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions suivantes, sans qu’il y ait à tenir compte des eaux où l’abordage s’est produit.

Art. 2

Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure, ou s’il y a des doutes sur les causes de l’abordage, les dommages sont supportés par ceux qui les sont éprouvés. Cette disposition reste applicable dans le cas où, soit les navires, soit l’un d’eux, sont au mouillage au moment de l’accident.

Art. 3

Si’ l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise.

Art. 4

S’il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises; toutefois si, d’après les circonstances, la proportion ne peut pas être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parts égales. Les dommages causés soit aux navires, soit à leur cargaisons, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou d’autres personnes se trouvant à bord sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarité à l’égard des tiers. Les navires en faute sont tenus solidairement à l’égard des tiers pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à l’al. 1 du présent article, il doit définitivement supporter. Il appartient aux législations nationales de déterminer, en ce qui concerne ce recours, la portée et les effets des dispositions contractuelles ou légales qui limitent la responsabilité des propriétaires de navires à l’égard des personnes se trouvant à bord.

Art. 5

La responsabilité établie par les articles précédents subsiste dans le cas où l’abordage est causé par la faute d’un pilote, même lorsque celui-ci est obligatoire.

Art. 6

L’action en réparation des dommages subis par suite d’un abordage n’est subordonnée ni à un protêt, ni à aucune autre formalité spéciale. Il n’y a point de présomptions légales de faute quant à la responsabilité de l’abordage.

Art. 7

Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l’événement. Le délai pour intenter les actions en recours admises par l’al. 3 de l’art. 4 est d’une année. Cette prescription ne court que du jour du paiement. Les causes de suspension et d’interruption de ces prescriptions sont déterminées par la loi du tribunal saisi de l’action. Les hautes parties contractantes se réservent le droit d’admettre dans leurs législations, comme prorogeant les délais ci-dessus fixés, le fait que le navire défendeur n’a pu être saisi dans les eaux territoriales de l’État dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement.

Art. 8

Après un abordage, le capitaine de chacun des navires entrés en collision est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour sons navire, son équipage et ses passagers, de prêter assistance à l’autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers. Il est également tenu dans la mesure du possible de faire connaître à l’autre navire le nom et le port d’attache de son bâtiment, ainsi que les lieux d’où il vient et où il va. Le propriétaire du navire n’est pas responsable à raison de la seule contravention aux dispositions précédentes.

Art. 9

Les hautes parties contractantes dont la législation ne réprime pas les infractions à l’article précédent s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que ces infractions soient réprimées. Les hautes parties contractantes se communiqueront, aussitôt que faire se pourra, les lois et les règlements qui auraient déjà été édictés, ou qui viendraient à l’être dans leurs États pour l’exécution de la disposition précédente.

Art. 10

Sous réserve de conventions ultérieures, les présentes dispositions ne portent point atteinte aux règles sur la limitation de responsabilité des propriétaires de navires, telles qu’elles sont établies dans chaque pays, non plus qu’aux obligations résultant du contrat de transport ou de tous autres contrats.

Art. 11

La présente convention est sans application aux navires de guerre et aux navires d’État exclusivement affectés à un service public.

Art. 12

Les dispositions de la présente convention seront appliquées à l’égard de tous les intéressés, lorsque tous les navires en cause seront ressortissants aux États des hautes parties contractantes et dans les autres cas prévus par les lois nationales.

Il est entendu toutefois:

  1. Qu’à l’égard des intéressés ressortissants d’un État non contractant, l’application desdites dispositions pourra être subordonnée par chacun des États contractants à la condition de réciprocité;
  2. Que, lorsque tous les intéressés sont ressortissants du même État que le tribunal saisi, c’est la loi nationale et non la convention qui est applicable.

Art. 13

La présente convention s’étend à la réparation des dommages que, soit par exécution ou omission d’une manœuvre, soit par inobservation des règlements, un navire a causés, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors même qu’il n’y aurait pas eu abordage.

Art. 14

Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté de provoquer la réunion d’une nouvelle conférence après trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient y être apportées, et, notamment d’en étendre, s’il est possible, la sphère d’application. Celle des puissances qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier son intention aux autres puissances, par l’intermédiaire du gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la conférence dans les six mois.

Art. 15

Les États qui n’ont pas signé la présente convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernement belge et, par celui-ci, à chacun des gouvernements des autres parties contractantes; elle sortira ses effets un mois après l’envoi de la notification faite par le gouvernement belge.

Art. 16

La présente convention sera ratifiée. À l’expiration du délai d’un an au plus tard, à compter du jour de la signature de la convention, le gouvernement belge entrera en rapport avec les gouvernements des hautes parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l’effet de faire décider s’il y a lieu de la mettre en vigueur. Les ratifications seront, le cas échéant, déposées immédiatement à Bruxelles et la convention produira ses effets un mois après ce dépôt. Le protocole restera ouvert pendant une autre année en faveur des États représentés à la conférence de Bruxelles. Passé ce délai, ils ne pourraient qu’y adhérer, conformément aux dispositions de l’art. 15.

Art. 17

Dans le cas où l’une ou l’autre des hautes parties contractantes dénoncerait la présente convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu’un an après le jour où elle aurait été notifiée au gouvernement belge et la convention demeurerait en vigueur entre les autres parties contractantes.

Article additionnel

Par dérogation à l’art. 16 qui précède, il est entendu que la disposition de l’art. 5 fixant la responsabilité dans le cas où l’abordage est causé par la faute d’un pilote obligatoire, n’entrera de plein droit en vigueur que lorsque les hautes parties contractantes se seront mises d’accord sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des hautes parties contractantes respectives ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 23 septembre 1910.

(Suivent les signatures)

0.747.363.1

Champ d’application le 4 juillet 20242

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Allemagne

1er février

1913

1er mars

1913

Angola a

20 juillet

1914 A

30 août

1914

Antigua-et-Barbuda b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Argentine

28 février

1922 A

15 avril

1922

Australie b

9 septembre

1930 A

24 octobre

1930

Île Norfolk b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Autriche

1er février

1913

1er mars

1913

Bahamas b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Barbade b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Belgique

1er février

1913

1er mars

1913

Belize b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Brésil

31 décembre

1913

31 janvier

1914

Canada b

25 septembre

1914 A

28 octobre

1914

Cap-Vert a

20 juillet

1914 A

30 août

1914

Chine

28 septembre

1994 A

18 novembre

1994

Hong Kong c

10 juin

1997

31 juillet

1997

Macao d

8 octobre

1999

20 décembre

1999

Chypre b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Congo (Kinshasa)

17 juillet

1967 A

17 août

1967

Croatie

30 juillet

1992 S

8 octobre

1991

Danemark

18 juin

1913

18 juillet

1913

Dominique b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Égypte

29 novembre

1943 A

29 décembre

1943

Espagne

17 novembre

1923 A

30 décembre

1923

Estonie

15 mai

1929 A

20 février

1930

Fidji

22 août

1972 S

10 octobre

1970

Finlande

17 juillet

1923 A

28 août

1923

France

1er février

1913

1er mars

1913

Gambie b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Ghana b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Grèce

29 septembre

1913

29 octobre

1913

Grenade b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Guinée-Bissau a

20 juillet

1914 A

30 août

1914

Guyana b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Haïti

18 août

1951 A

1er novembre

1951

Hongrie

1er février

1913

1er mars

1913

Îles Salomon

17 septembre

1981 S

7 juillet

1978

Inde b

1er février

1913 A

1er mars

1913

Iran

26 avril

1966 A

26 mai

1966

Irlande

1er février

1913

1er mars

1913

Italie

2 juin

1913

2 juillet

1913

Jamaïque b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Japon

12 janvier

1914

12 février

1914

Kenya b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Kiribati b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Lettonie

2 août

1932 A

16 septembre

1932

Libye e

9 novembre

1934 A

5 janvier

1935

Luxembourg

18 février

1991 A

22 mai

1991

Madagascar

13 juillet

1965 S

26 juin

1960

Malaisie b

3 février

1913

3 mars

1913

Malte b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Maurice b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Mexique

1er février

1913

1er mars

1913

Mozambique a

20 juillet

1914 A

30 août

1914

Nicaragua

18 juillet

1913

18 août

1913

Nigéria b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Norvège

12 novembre

1913

12 décembre

1913

Nouvelle-Zélande b

19 mai

1913 A

26 juin

1913

Papouasie-Nouvelle-Guinée

14 mars

1980 S

16 septembre

1975

Paraguay

22 novembre

1967 A

22 décembre

1967

Pays-Bas

1er février

1913

1er mars

1913

Pologne

2 juin

1922 A

15 juillet

1922

Portugal

25 juillet

1913

25 août

1913

République dominicaine

23 juillet

1958 A

25 septembre

1958

Roumanie

1er février

1913

1er mars

1913

Royaume-Uni

1er février

1913

1er mars

1913

Anguilla

1er février

1913 A

3 mars

1913

Bermudes

1er février

1913 A

3 mars

1913

Gibraltar

1er février

1913 A

3 mars

1913

Guernesey

1er février

1913 A

1er mars

1913

Île de Man

1er février

1913 A

1er mars

1913

Îles Cayman

1er février

1913 A

3 mars

1913

Îles Falkland et dépendances
(Géorgie du Sud et îles
Sandwich du Sud)

1er février

1913 A

3 mars

1913

Îles Turques et Caïques

1er février

1913 A

3 mars

1913

Îles Vierges britanniques

1er février

1913 A

3 mars

1913

Jersey

1er février

1913 A

1er mars

1913

Montserrat

1er février

1913 A

3 mars

1913

Sainte-Hélène

1er février

1913 A

3 mars

1913

Russie

10 juillet

1936 A

27 août

1936

Saint-Kitts-et-Nevis b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Saint-Marin

6 mai

2021 A

1er juillet

2021

Saint-Vincent-et-les Grenadines

21 septembre

2001 S

28 octobre

1979

Sainte-Lucie

21 mars

1990 S

22 février

1979

Sao Tomé-et-Principe a

20 juillet

1914 A

30 août

1914

Serbie

31 décembre

1931 A

12 février

1932

Seychelles b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Sierra Leone b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Singapour

18 juin

1974 S

9 août

1965

Slovénie

13 octobre

1993 S

25 juin

1991

Somalie b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Sri Lanka b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Suisse

28 mai

1954 A

15 août

1954

Suède

12 novembre

1913

12 décembre

1913

Timor-Leste a

20 juillet

1914 A

30 août

1914

Tonga

13 juin

1978 A

13 juillet

1978

Trinité-et-Tobago b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Turquie

4 juillet

1955 A

16 septembre

1955

Tuvalu b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Uruguay

21 juillet

1915 A

24 août

1915

  1. Adhésion effectuée par le Portugal.
  2. Adhésion effectuée par la Grande-Bretagne.
  3. Du 3 mars 1913 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 10 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  4. Du 30 août 1914 au 19 décembre 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 décembre 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 décembre 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 décembre 1999.
  5. Adhésion effectuée par l’Italie.