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Echange de notes des 1er/9 mai 2000 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein visant à réglementer le survol du territoire de la Principauté de Liechtenstein par des aéronefs militaires et par d’autres aéronefs d’Etat

RO 2001 2895

Entré en vigueur le 9 mai 2000

(Etat le 4 décembre 2001)

Traduction 1

Ambassade
de la Principauté de Liechtenstein

Berne, le 9 mai 2000

Département fédéral

des affaires étrangères

Berne

L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 1 er mai 2000, qui a la teneur suivante:

«Le Département fédéral des affaires étrangères a l’honneur de proposer à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein la conclusion entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein d’un arrangement visant à réglementer le survol du territoire de la Principauté de Liechtenstein par des aéronefs militaires et par d’autres aéronefs d’Etat. Cet arrangement dont le libellé est le suivant est appelé à compléter l’échange de notes du 25 janvier 1950 entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l’exercice de la surveillance de la navigation aérienne au Liechtenstein par les autorités suisses2:

  1. Dans la mesure où il y a urgence d’agir en relation avec la gestion civile de l’espace aérien, et en particulier des voies aériennes, les autorités suisses chargées de la surveillance de l’espace aérien peuvent intégrer également le territoire de la Principauté de Liechtenstein dans leur dispositif pour les survols dudit territoire par des aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’Etat, sans qu’il soit nécessaire d’informer les autorités liechtensteinoises ni d’obtenir leur accord. Les ch. 2 à 4 sont réservés.
  2. Sont considérés comme aéronefs d’Etat les aéronefs utilisés dans des services militaires, de douane ou de police, inscrits au registre militaire ou affectés à des missions officielles.
  3. Les vols énumérés ci-après d’aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’Etat étrangers à l’intérieur du territoire liechtensteinois ne seront autorisés par les autorités suisses compétentes que si les autorités liechtensteinoises compétentes ont donné leur accord:a)les survols par des aéronefs militaires à une altitude inférieure à 12 000 pieds;b)les survols par des aéronefs militaires et d’autres aéronefs transportant des armes, des munitions ou du matériel de guerre ou dont la mission sert à préparer ou à soutenir des hostilités. Les missions effectuées dans le cadre des opérations de maintien de la paix sont réservées.
  4. Les autorités suisses compétentes annoncent préalablement aux autorités liechtensteinoises compétentes les vols ci-après d’aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’Etat étrangers à l’intérieur du territoire liechtensteinois: survols par des aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’Etat affectés à des missions de maintien de la paix.
  5. Les autorisations permanentes de portée générale sont délivrées par les autorités suisses compétentes. Si le ch. 2 ou 3 l’exige, elles seront soumises pour approbation ou annoncées préalablement aux autorités liechtensteinoises compétentes.
  6. L’al. 2 du ch. II de l’échange de notes du 25 janvier 1950 est modifié comme suit:
  7. Par contre, les autorités suisses compétentes sont autorisées, dans tous les cas où la législation aéronautique prévoit l’octroi d’autorisations de police ou la remise de licences, à traiter directement avec les requérants liechtensteinois et à leur accorder des autorisations ou à leur délivrer des licences. Pour toutes les questions d’intérêts publics (p. ex. autorisation d’aérodromes privés, autorisation d’organiser des journées d’aviation, etc.), l’autorisation ne sera octroyée ou prolongée, ou la licence délivrée, que si les autorités liechtensteinoises compétentes ont donné leur accord. Les autorités compétentes conviennent d’un commun accord de la procédure concrète.
  8. Le présent arrangement peut être résilié en tout temps moyennant un préavis de six mois.

Si le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein donne son accord à ce qui précède, la présente note et la réponse de l’Ambassade constitueront un arrangement additionnel à l’échange de notes du 25 janvier 1950 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’exercice de la surveillance de la navigation aérienne au Liechtenstein par les autorités suisses, lequel arrangement entrera en vigueur à la date à laquelle l’Ambassade notifie l’accord du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein.

Le Département fédéral des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein l’assurance de sa haute considération.»

L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein a l’honneur de communiquer au Département fédéral des affaires étrangères l’accord du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein. La note du Département fédéral des affaires étrangères et la présente réponse constituent un arrangement additionnel à l’échange de notes du 25 janvier 1950 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’exercice de la surveillance de la navigation aérienne au Liechtenstein par les autorités suisses, lequel arrangement entre en vigueur le 9 mai 2000.

L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.