Préambule
La République fédérale d’Allemagne, la République d’Autriche, le Royaume de
Belgique, l’Espagne, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Irlande, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la Confédération suisse,
ci-après dénommés «Les états contractants»,
l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, ci-après dénommée «EUROCONTROL»,
considérant que les accords conclus par des états européens avec EUROCONTROL en vue de la perception de redevances de route, doivent être remplacés du fait de la modification de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960;
reconnaissant que la coopération sur le plan de l’établissement et de la perception des redevances de route s’est avérée efficace dans le passé;
désireux de poursuivre et de renforcer la coopération qui a été instaurée;
décidés à mettre en œuvre, compte tenu des orientations recommandées par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, un système européen uniforme de redevances de route accessible au plus grand nombre possible d’États européens;
convaincus que cette uniformisation permettra également de faciliter la consultation des usagers;
considérant qu’il est souhaitable que les États participant au système de redevances de route EUROCONTROL renforcent les pouvoirs de l’Organisation en matière de recouvrement des redevances;
reconnaissant qu’un tel système exige de nouvelles bases juridiques;
sont convenus des dispositions qui suivent:
Extraits de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
du 13 décembre 1960 amendée par le Protocole ouvert à la
signature à Bruxelles en 1981
Art. 7.3 de la Convention
Art. 19 de l’annexe 1 à la Convention (Statuts de l’Agence)Conditions d’application du système de redevances de routeEntrées en vigueur le 1er janvier 1995Texte établi en application de l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route et notamment des dispositions des art. 3.2 et 6, et approuvé par la Commission élargie par correspondance le 1er janvier 1986, et tenant compte des amendements adoptés par la Commission élargie par correspondance le 7 décembre 1989, le 25 novembre 1991, les 23 et 27 novembre 1992 et les 8 et 23 décembre 1993, le 4 février 1994 et le 10 novembre 1994.
Art. 11.Une redevance est perçue pour chaque vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments (vol IFR), en conformité avec les procédures prises en application des Normes et Pratiques recommandées par l’Organisation de l’Aviation civile internationale dans l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence des États contractants, telles qu’elles sont énumérées dans l’annexe 1. En outre, dans les Régions d’information de vol relevant de sa compétence, un État contractant peut décider qu’une redevance soit perçue pour chaque vol effectué conformément aux règles de vol à vue (vol VFR). Les vols effectués en partie conformément aux règles de vol à vue et en partie conformément aux règles de vol aux instruments (vols mixtes VFR/IFR) dans les Régions d’information de vol relevant de la compétence d’un État contractant donné sont soumis, pour la totalité de la distance parcourue dans lesdites Régions d’information de vol, à la redevance perçue dans cet État pour les vols IFR.2.La redevance constitue la rémunération des coûts encourus par les États contractants au titre des installations et services de navigation aérienne de route et de l’exploitation du système, ainsi que des coûts encourus par EUROCONTROL pour l’exploitation du système.3.Les redevances engendrées dans l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence d’un État contractant peuvent être soumises à la taxe à la valeur ajoutée. EUROCONTROL peut, dans ce cas, percevoir ladite taxe dans les conditions et selon les modalités convenues avec l’État concerné.4.La redevance est due par la personne qui exploitait l’aéronef au moment où le vol a eu lieu. Au cas où l’identité de l’exploitant n’est pas connue, le propriétaire de l’aéronef est réputé être l’exploitant jusqu’à ce qu’il ait établi quelle autre personne avait cette qualité.
Art. 2Pour chaque vol pénétrant dans l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence de plusieurs États contractants, une redevance (R) unique est perçue qui est égale à la somme des redevances engendrées par ce vol dans l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence de chaque État contractant: La redevance individuelle (ri) pour les vols dans l’espace aérien relevant de la compétence d’un État contractant est calculée conformément aux dispositions de l’art. 3.
Art. 3Pour l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence d’un État contractant donné (i), la redevance pour un vol est calculée suivant la formule:Ri = ti· Nidans laquelle ri est la redevance, ti le taux unitaire de redevance et Ni le nombre d’unités de service correspondant audit vol. Les taux unitaires peuvent le cas échéant être fixés séparément pour les vols VFR et IFR.
Art. 4Pour un vol donné, le nombre d’unités de service désigné par Ni, visé à l’article précédent, est obtenu par l’application de la formule ci-dessous:Ni = di· poù (di) est le coefficient distance correspondant à l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence de l’État contractant (i) et p le coefficient poids de l’aéronef intéressé.
Art. 51.Le coefficient distance (di) est égal au quotient par cent (100) du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre:– l’aérodrome de départ situé à l’intérieur de l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence de l’État contractant (i) ou le point d’entrée dans cet espace,et– l’aérodrome de première destination situé à l’intérieur dudit espace aérien, ou le point de sortie de cet espace.Les points d’entrée et de sortie sont les points de franchissement par les routes aériennes des limites latérales dudit espace aérien, tels qu’ils figurent dans les publications aéronautiques nationales. Les routes sont choisies en tenant compte de la route le plus généralement utilisée entre deux aérodromes et, à défaut de pouvoir déterminer celle-ci, de la route la plus courte.Les routes le plus généralement utilisées sont révisées annuellement pour tenir compte des modifications intervenues éventuellement dans la structure des routes et les conditions du trafic.2.La distance à prendre en compte est diminuée d’une tranche forfaitaire de vingt (20) kilomètres pour tout décollage et pour tout atterrissage effectué sur le territoire d’un État contractant.
Art. 61.Le coefficient poids est égal à la racine carrée du quotient par cinquante (50) du nombre exprimant la mesure de la masse maximum certifiée au décollage de l’aéronef, exprimée en tonnes métriques, telle qu’elle figure au certificat de navigabilité ou au manuel de vol ou dans tout autre document officiel équivalent, ainsi qu’il suit: Lorsque la masse maximum certifiée au décollage de l’aéronef n’est pas connue des organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance, le coefficient poids est établi sur base de la masse de la version la plus lourde du type de cet aéronef censée exister.2.Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance qu’il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d’un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur base de la moyenne des masses maxima au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d’aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins.3.Pour le calcul de la redevance, le coefficient poids est exprimé par un nombre comportant deux décimales.
Art. 71.Le taux unitaire de redevance est recalculé mensuellement en appliquant le taux de change mensuel moyen entre l’écu et la monnaie nationale pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu.2.Le taux de change appliqué est celui publié dans le Journal officiel des Communautés européennes (Communication et informations). Lorsque le taux de change n’est pas indiqué dans cette publication, il est calculé à partir, d’une part, du taux de change entre l’écu et le dollar des États-Unis d’Amérique, d’autre part, du taux de change entre la monnaie nationale concernée et le dollar des États-Unis d’Amérique tel que publié par le Fonds Monétaire International dans les «Statistiques Financières Internationales».
Art. 81.Indépendamment des dispositions visées à l’art. 5, la redevance due pour les vols dont l’aérodrome de départ ou de première destination est situé dans l’une des zones énumérées dans l’Annexe 2 (vols transatlantiques) est calculée par référence aux tarifs fixés en fonction des distances moyennes pondérées et des taux unitaires de redevance en vigueur.2.Les distances moyennes pondérées sont calculées sur la base des statistiques de trafic établies par EUROCONTROL à partir des données fournies par les organismes de contrôle de la circulation aérienne compétents.Les points d’entrée et de sortie des vols transatlantiques sont les points de franchissement des limites des Régions d’information de vol relevant de la compétence des États contractants.3.Les tarifs sont ceux qui sont applicables à tout aéronef d’une masse maximum certifiée au décollage de cinquante (50) tonnes métriques. La redevance est calculée en multipliant le tarif approprié par le coefficient poids défini à l’art. 6.1.4.Les tarifs sont fixés pour des périodes déterminées et publiées conformément aux dispositions de l’art. 11.5.Les dispositions des par. 1, 2 et 4 ne s’appliquent pas aux vols visés au par. 1 ci-dessus si les aérodromes de départ ou de première destination ne figurent pas à l’Annexe 2.
Art. 91.Les vols suivants sont exonérés du paiement de la redevance:a) les vols mixtes VFR/IFR ne sont exonérés que dans l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence du ou des État(s) contractant(s) où ils sont effectués exclusivement en VFR et où il n’est pas perçu de redevance pour les vols VFR;b) les vols se terminant à l’aérodrome de départ de l’aéronef et au cours desquels aucun atterrissage n’a eu lieu (vols circulaires);c) les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximum autorisée au décollage est inférieure à deux (2) tonnes métriques;d) les vols effectués exclusivement pour le transport de souverains, de chefs d’État et de gouvernement, ainsi que de ministres en mission officielle;e) les vols de recherche et de sauvetage autorisés par un organisme SAR compétent.2.En outre, en ce qui concerne les Régions d’information de vol relevant de sa compétence, un État contractant peut décider d’exonérer du paiement de la redevance:a) les vols effectués entièrement à l’intérieur de l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de sa compétence;b) les vols militaires de tout État;c) les vols d’entraînement effectués exclusivement en vue d’obtenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants, lorsqu’une mention spécifique en est faite dans le plan de vol. Ces vols ne doivent avoir aucune fonction commerciale et doivent être effectués dans le seul espace aérien de l’État intéressé. Ces vols ne doivent comporter aucun transport de passagers ou mise en place ou convoyage d’aéronef;d) les vols effectués exclusivement en vue de vérifier et de tester les équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol à la navigation aérienne.
Art. 10Le montant de la redevance est payable au siège d’EUROCONTROL, conformément aux conditions de paiement qui figurent dans l’Annexe 3. La monnaie de compte utilisée est l’écu.
Art. 11Les Conditions d’application du système de redevances de route, les taux unitaires et les tarifs sont publiés par les États contractants.
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