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0.748.127.191.58

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement australien relatif aux services aériens

RO 2012 531

Traduction1

Conclu le 28 novembre 2008
Entré en vigueur par échange de notes le 10 mai 2011

(Etat le 10 mai 2011)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement australien

(ci-après «les Parties contractantes»),

en tant que Parties contractantes à la Convention relative à l’aviation civile internationale 2 , ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,

désireux de promouvoir un système de transport aérien international basé sur la concurrence entre les entreprises de transport aérien sur le marché et souhaitant encourager les entreprises de transport aérien à développer et à mettre en œuvre des services innovants et compétitifs,

désireux de garantir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité dans les services aériens internationaux, et réaffirmant leur profonde préoccupation au sujet des actes ou des menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs et qui mettent en danger la sécurité des personnes ou des biens, affectent les opérations du transport aérien et minent la confiance du public dans la sûreté de l’aviation civile,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l’application du présent Accord, sauf disposition contraire:

  1. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, et en ce qui concerne l’Australie, le Département de l’infrastructure, des transports, du développement régional et du gouvernement local, ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
  2. l’expression «services convenus» signifie des services aériens sur les routes spécifiées pour le transport de passagers, des bagages, de fret et des envois postaux, séparément ou en combinaison;
  3. l’expression «Accord» signifie le présent Accord et ses annexes, y compris tous leurs amendements;
  4. l’expression «transport aérien» signifie le transport public par aéronef de passagers, de bagages, de fret et des envois postaux, séparément ou en combinaison, contre rémunération ou en vertu d’un contrat de location;
  5. l’expression «entreprise de transport aérien» signifie toute entreprise de transport aérien commercialisant ou exploitant des transports aériens;
  6. l’expression «fret» inclut le fret et le courrier;
  7. «Convention»: la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris:i.toute annexe ou tout amendement en découlant adopté conformément à l’art. 90 de la Convention, pour autant que ces annexes et amendements soient en vigueur au même moment pour les deux Parties contractantes; etii.tout amendement entré en vigueur conformément à l’art. 94 let. a de la Convention et qui a été ratifié par les deux Parties contractantes,
  8. l’expression «entreprise désignée» signifie une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées et autorisées conformément à l’art. 2 (Désignation, autorisation et révocation) du présent Accord;
  9. l’expression «transport aérien international» signifie le transport aérien qui emprunte l’espace aérien de plus d’un État.
  10. l’expression «route spécifiée» signifie l’une des routes spécifiées à l’annexe au présent Accord;
  11. l’expression «tarifs» signifie le prix, les frais ou la taxe qui doivent être payés pour le transport des passagers (et de leurs bagages) et/ou de fret (à l’exclusion des envois postaux) en transport aérien international, y compris le transport sur la base d’accords intra- ou interlignes, qui sont chargés par les entreprises désignées, y compris leurs agents, ainsi que les conditions qui règlent la disponibilité de ces prix, frais, taux ou taxes;
  12. l’expression «escale non commerciale» a le sens que lui donne l’art. 96 de la Convention;
  13. l’expression «territoire» signifie les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la suzeraineté, le protectorat ou le mandat d’un État dont le Gouvernement est une Partie contractante au présent Accord;
  14. l’expression «redevances d’utilisation» signifie les redevances imposées aux entreprises de transport aérien par un fournisseur de services pour la fourniture des installations d’aéroport, d’environnement aéroportuaire, de navigation aérienne et de sûreté de l’aviation, à l’intention des aéronefs, de leurs équipages, des passagers et de fret.

Art. 2 Désignation, autorisation et révocation

Chaque Partie contractante aura le droit de désigner autant d’entreprises de transport aérien qu’elle le souhaite pour assurer les transports aériens internationaux conformément au présent Accord, et de révoquer ou modifier ces désignations. Ces désignations sont transmises par écrit aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante.

A la réception d’un tel document ainsi que des demandes formulées en bonne et due forme par une entreprise désignée afin d’obtenir des autorisations d’exploitation ou des autorisations techniques relatives à l’exploitation et à la navigation des aéronefs, l’autre Partie contractante accordera ces autorisations sans délai, à la condition que:

  1. l’entreprise soit constituée et ait son siège principal de son exploitation sur le territoire de la Partie contractante désignatrice et que l’entreprise exploitante détienne une licence de transporteur aérien valide délivrée par les autorités aéronautiques de ladite Partie contractante;
  2. l’entreprise soit à même de respecter les conditions prescrites par les lois et les règlements normalement et raisonnablement appliqués à l’exploitation de transport aérien international par la Partie contractante qui examine la ou les demandes, conformément aux dispositions de la Convention;
  3. la Partie contractante qui a désigné l’entreprise maintienne et applique les normes stipulées à l’art. 5 (Sécurité) et l’art. 6 (Sûreté de l’aviation) du présent Accord.

Dès qu’une entreprise a été ainsi désignée et autorisée, elle peut commencer des transports aériens internationaux, à condition qu’elle satisfasse les dispositions applicables du présent Accord.

Chaque Partie contractante a le droit en tout temps de retenir, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d’exploitation ou les autorisations techniques d’une entreprise désignée par l’autre Partie contractante si les conditions spécifiées au ch. 2 du présent article ne sont pas réunies ou si l’entreprise omet autrement d’exploiter des vols conformément aux conditions prescrites par le présent Accord.

À moins que des mesures immédiates ne soient indispensables pour éviter que ne se poursuive la non-conformité aux let. b ou c, par. 2, du présent article, les droits énoncés dans le présent article ne seront exercés qu’après consultation avec l’autre Partie contractante.

Le présent article ne limite pas les droits d’une Partie contractante de refuser, de révoquer ou de limiter l’autorisation d’exploitation ou de nature technique délivrée à une ou plusieurs entreprises de l’autre Partie contractante, ou de lui imposer des conditions, conformément aux dispositions de l’art. 5 (Sécurité) ou de l’art. 6 (Sûreté de l’aviation) du présent Accord.

Art. 3 Octroi de droits

Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante, pour l’exploitation de transports aériens internationaux par les entreprises désignées de cette autre Partie contractante, les droits suivants:

  1. le droit de survoler son territoire sans y atterrir;
  2. le droit d’atterrir sur son territoire pour effectuer des escales non commerciales; et
  3. le droit d’embarquer et de débarquer sur le territoire d’une Partie Contractante, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, du fret et des envois postaux à destination ou en provenance de points sur le territoire de l’autre Partie contractante; et
  4. le droit d’embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés à l’Annexe, des passagers, des bagages, du fret et des envois postaux à destination ou en provenance de points sur cette route spécifiée sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Aucune disposition du présent article ne conférera à l’entreprise ou aux entreprises désignées de l’une des Parties contractantes le droit d’embarquer contre rémunération, sur le territoire de l’autre Partie contractante, des passagers, leurs bagages, du fret ou des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie contractante.

Si par suite d’un conflit armé, de troubles ou de développements politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, les entreprises désignées d’une Partie contractante ne sont pas à même d’exploiter un service sur ses routes normales, l’autre Partie contractante s’efforcera de faciliter la poursuite de l’exploitation de ce service en réarrangeant provisoirement ces routes de façon appropriée, notamment en octroyant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.

Art. 4 Application des lois et règlements

Les entreprises désignées d’une Partie contractante se conforment aux lois, aux règlements et aux règles de l’autre Partie contractante relatifs à l’exploitation et à la navigation des aéronefs lorsqu’elles entrent sur le territoire de cette autre Partie contractante, s’y trouvent ou le quittent.

Les lois, règlements et règles d’une Partie contractante relatifs à l’admission ou le départ de son territoire des passagers, équipages, fret ou des aéronefs (y compris les règlements et les règles sur l’entrée, la sortie, la sûreté de l’aviation, l’immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine, ou, dans le cas des envois postaux, les règlements postaux) doivent être observés par les passagers et les équipages et en relation avec le fret ou les aéronefs, par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante, ou en leur nom, lorsqu’ils entrent ou se trouvent sur le territoire de cette Partie contractante ou qu’ils le quittent.

Aucune des Parties contractantes n’accordera à sa propre entreprise ni à aucune autre une préférence par rapport à une entreprise désignée par l’autre Partie contractante et engagée dans des services aériens internationaux semblables, dans l’application de ses règlements relatifs à l’entrée, la sortie, la sûreté de l’aviation, l’immigration, aux passeports, la douane et la quarantaine, aux règlements postaux et aux autres domaines.

Art. 5 Sécurité

Chaque Partie contractante reconnaît la validité des certificats de navigabilité, des certificats d’aptitude et des licences délivrés ou validés par l’autre Partie contractante pour l’exploitation des transports aériens internationaux prévus dans le présent Accord et qui sont encore en vigueur, à condition que les exigences requises pour obtenir ces certificats et licences correspondent au moins aux normes minimales qui sont établies conformément à la Convention. Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de refuser de reconnaître aux fins de vols effectués suite aux droits accordés en application de l’art. 3 (Octroi de droits) du présent Accord la validité des brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre Partie contractante ou validés par elle.

Chaque Partie contractante peut en tout temps demander des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l’autre Partie contractante, y compris mais pas seulement, au sujet des normes de sécurité se rapportant aux installations aéronautiques, des équipages, des aéronefs et de leur exploitation. Ces consultations auront lieu dans les trente (30) jours suivant la demande.

Si, à la suite de telles consultations, une des Parties contractantes découvre que l’autre Partie contractante n’adopte ni n’assure effectivement le suivi de normes et des exigences de sécurité dans ces domaines qui sont au moins égales aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention, la première Partie contractante avisera l’autre Partie contractante de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales, et cette autre Partie contractante prendra les mesures correctives qui s’imposent. Le manquement par cette autre Partie contractante à prendre les mesures appropriées dans un délai raisonnable, ou dans tous les cas dans les quinze (15) jours, constituera un fondement pour l’application du par. 4 de l’art. 2 du présent Accord (Désignation, autorisation et révocation).

Nonobstant les obligations mentionnées à l’art. 33 de la Convention, il est convenu que tout aéronef exploité par la ou les entreprises désignées d’une des Parties contractantes, en provenance ou à destination du territoire d’une autre Partie contractante peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, faire l’objet d’une quelconque inspection (appelée dans cet article «inspection sur l’aire de trafic»), par les représentants autorisés de cette autre Partie contractante, à bord ou à l’extérieur de l’aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage et l’état apparent de l’aéronef et de son équipement à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable.

la Partie contractante effectuant l’inspection sera, pour l’application de l’art. 33 de la Convention, libre de conclure que les prescriptions suivant lesquelles le certificat ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou suivant lesquelles l’aéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention.

Si une inspection, ou une série d’inspections sur l’aire de trafic, donne lieu à:

  1. des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou l’exploitation d’un aéronef ne respecte pas les normes minimales en vigueur conformément à la Convention, ou
  2. des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’adoption et la mise en œuvre effectives des normes minimales en vigueur conformément à la Convention,

Dans le cas où l’accès à un aéronef exploité par une ou plusieurs entreprises désignées d’une Partie contractante pour effectuer une inspection sur l’aire de trafic en application du par. 4 du présent article est refusé par un représentant de cette ou de ces entreprises désignées, les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante sont libres d’en déduire que des motifs sérieux, du type de ceux auxquels il est fait référence dans le par. 5 du présent article existent, et d’en tirer les conclusions mentionnées dans le même chiffre.

Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l’autorisation d’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises désignées de l’autre Partie contractante, dans le cas où l’une des Parties contractantes parvient à la conclusion, à la suite d’une inspection sur l’aire de trafic, d’une série d’inspections sur l’aire de trafic, d’un refus d’accès pour inspection sur l’aire de trafic, d’une consultation ou autrement, qu’une action immédiate est indispensable pour la sécurité de l’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises désignées.

Toute mesure prise par une Partie contractante en conformité avec les par. 3 ou 7 du présent article sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d’exister.

Art. 6 Sûreté de l’aviation

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 3 , ouverte à la signature à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs 4 , ouverte à la signature à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 5 , ouverte à la signature à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale 6 , signé à Montréal le 24 février 1988 et de tout autre accord multilatéral relatif à la sûreté de l’aviation contraignant pour les Parties contractantes.

Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicites d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et établies dans les Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions de sûreté et les exigences s’appliquent aux Parties contractantes.

Les Parties contractantes exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui on le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question aux par. 3 et 4 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’arrivée, le départ ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées efficacement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des membres d’équipage, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et au moindre risque en vie humaine à cet incident ou à cette menace d’incident.

Lorsqu’une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l’autre Partie contractante déroge aux dispositions du présent article, les autorités aéronautiques de la première Partie contractante peuvent demander l’engagement immédiat de négociations avec les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. L’incapacité de parvenir à une entente satisfaisante sur les questions relatives à la sécurité des vols dans une délai de quinze (15) jours justifiera l’application du par. 4 de l’art. 2 du présent Accord (Désignation, autorisation et révocation). Si l’urgence le justifie, une Partie contractante pourra agir en application du par. 4 de l’art. 2 (Désignation, autorisation et révocation) avant l’expiration du délai de quinze (15) jours. Toute mesure appliquée par une Partie contractante en conformité avec le présent chiffre sera rapportée dès que l’autre Partie contractante se sera conformé aux dispositions relatives à la sûreté contenues dans le présent article.

S’agissant de la sûreté de l’aviation, les autorités aéronautiques de l’une ou de l’autre Partie contractante peuvent demander des consultations immédiates avec les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante.

Art. 7 Location

Les entreprises désignées de chaque Partie contractante peuvent utiliser des aéronefs (ou des aéronefs avec équipage) loués auprès de n’importe quelle société, y compris d’autres entreprises de transport aérien, à condition qu’il n’en résulte pas qu’une entreprise exploitante exerce des droits de trafic qu’elle n’a pas, et à condition que l’aéronef et l’équipage loués se conforment aux art. 5 (Sécurité) et 6 (Sûreté de l’aviation).

Ni l’une, ni l’autre des Parties contractantes n’exigera au préalable que la société ou l’entreprise (bailleur) donnant les aéronefs en location ait le droit de transporter du trafic à destination ou en provenance du territoire de l’une ou de l’autre des Parties contractantes.

Art. 8 Redevances d’utilisation

Les redevances appliquées sur le territoire de l’une ou de l’autre des Parties contractantes à l’exploitation de l’entreprise ou des entreprises désignées par l’autre Partie contractante pour l’utilisation d’aéroports ouverts au public et d’autres installations aéronautiques sur le territoire de la première Partie contractante doivent être justes, raisonnables et perçues conformément aux conditions uniformes applicables sans discrimination liée à la nationalité de l’aéronef concerné.

Chaque Partie contractante encouragera les autorités ou organes compétents en matière d’imputation sur son territoire à consulter les entreprises désignées utilisant les services et les installations et à leur adresser un préavis raisonnable concernant toutes propositions de modification des redevances d’utilisation. Les Parties contractantes encouragent les autorités ou organes compétents en matière d’imputation et les entreprises désignées à échanger les renseignements qui peuvent être nécessaires pour permettre une évaluation précise du caractère raisonnable des redevances.

Les redevances raisonnables reflètent le coût intégral pour les autorités compétentes en matière d’imputation de la fourniture des services et installations pertinents, y compris un rendement raisonnable de l’actif, après amortissement.

Art. 9 Statistiques

Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent exiger d’une entreprise désignée de l’autre Partie contractante qu’elle fournisse des états statistiques relatifs au trafic transporté sur les services convenus par cette entreprise désignée.

Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent déterminer la nature des statistiques que les entreprises sont tenues de fournir conformément au chiffre ci-dessus, et appliqueront ces exigences sur une base non discriminatoire.

Art. 10 Exonération des taxes et autres redevances

Les aéronefs exploités en transport aérien international par l’entreprise ou les entreprises désignées de l’une ou de l’autre des Parties contractantes sont exemptés des restrictions à l’importation, droits de douane, taxes d’accise et de frais et redevances semblables imposés par les autorités nationales. Les pièces de rechange et l’équipement normal des aéronefs destinés à la réparation, à la maintenance ou à l’entretien courant de ces aéronefs bénéficient de semblables exemptions.

à condition que dans chaque cas ils soient destinés à être utilisés à bord d’un aéronef en relation avec l’établissement ou le maintien d’un service aérien international par l’entreprise désignée concernée.

Les articles suivants sont exemptés des restrictions à l’importation, droits de douane, taxes d’accise et de frais et redevances semblables imposés par les autorités nationales, qu’ils soient introduits par une entreprise désignée d’une Partie contractante dans le territoire de l’autre Partie contractante ou fournis à une entreprise désignée d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces exemptions s’appliquent même lorsque ces fournitures sont destinées à être utilisées sur toute partie d’un voyage effectué au-dessus du territoire de l’autre Partie contractante où ils ont été embarqués:

  1. les provisions de bord (y compris, mais pas limité aux articles comme les aliments, les boissons et le tabac), qu’elles soient introduites ou embarquées sur le territoire de l’autre Partie contractante;
  2. le carburant, les huiles lubrifiantes (y compris les fluides hydrauliques) et les fournitures à usage technique consommables;
  3. les pièces de rechange y compris les moteurs;

Les exemptions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux redevances basées sur le coût des services fournis aux entreprises désignées d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante.

L’équipement normal ainsi que les pièces de rechange (y compris les moteurs), les provisions de carburants, les lubrifiants (y compris les liquides hydrauliques) et les autres articles mentionnés aux par. 1 et 2 retenus à bord des aéronefs exploités par les entreprises désignées d’une Partie contractante ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec l’approbation des autorités douanières de cette Partie contractante. Les provisions de bord destinées à être utilisées sur les services des entreprises désignées peuvent dans tout les cas être déchargées. Il peut être exigé que les équipements et approvisionnements visés aux par. 1 et 2 du présent article soient placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités appropriées jusqu’au moment où ils seront réexportés ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé en conformité avec la législation et les procédures douanières de cette Partie contractante.

Les matériels publicitaires dépourvus de valeur commerciale utilisés par l’entreprise ou les entreprises désignées d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante sont exemptés des restrictions à l’importation, droits de douane, taxes d’accise et de frais et redevances semblables imposés par les autorités nationales.

Les exonérations prévues au présent article sont également applicables lorsque la ou les entreprises désignées d’une Partie contractante ont conclu des arrangements avec une ou plusieurs autres entreprises sur la location ou le transfert, sur le territoire de l’autre Partie contractante, des articles spécifiés aux par. 1 et 2 du présent article, à condition que cette ou ces autres entreprises bénéficient pareillement de telles exonérations de cette autre Partie contractante.

Les passagers, les bagages de soute et le fret en transit direct sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties contractantes et ne quittant pas la zone de l’aéroport prévue à cet effet ne seront soumis à aucun contrôle, sauf si des mesures de sûreté, le contrôle des stupéfiants ou des circonstances spéciales l’exigent. Les bagages et le fret en transit direct sont exonérés des droits de douane et d’autres taxes similaires.

Art. 11 Tarifs

Chaque Partie contractante autorise chaque entreprise désignée à déterminer ses propres tarifs pour le transport de trafic.

A moins que les lois et les règlements nationaux ne l’exigent, il ne sera pas exigé que les tarifs demandés par les entreprises désignées soient soumis aux autorités aéronautiques de l’une ou l’autre des Parties contractantes.

Les tarifs demandés par les entreprises désignées sont soumis aux lois des deux Parties contractantes relatives à la concurrence et à la protection des consommateurs.

Art. 12 Capacité

Les entreprises désignées bénéficient de possibilités égales et équitables d’assurer les services convenus régis par le présent Accord.

La capacité qui peut être exploitée conformément aux par. 1 let. c et d de l’art. 3 du présent Accord par les entreprise désignées de chaque Partie contractante sur les services aériens assurés pour le transport de trafic international à destination et au départ du territoire de l’autre Partie contractante sera équivalente à celle qui a été décidée entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes.

Art. 13 Activités commerciales

Chaque Partie contractante prendra les mesures adéquates dans sa juridiction afin d’éliminer toute forme de discrimination ou de pratiques de concurrence déloyale portant préjudice à la position concurrentielle des entreprises désignées de l’autre Partie contractante dans l’exercice de leurs droits et prérogatives prévus dans le présent Accord y compris, mais non seulement, les restrictions quant à la vente de transport aérien, le paiement des biens, services ou transactions, ou le rapatriement des excédents en devises par les entreprises désignées.

Dans le cas où les autorités aéronautiques de l’une ou de l’autre des Parties contractantes estiment que leurs entreprises désignées sont victimes de discrimination ou de pratiques déloyales, elles le notifieront aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. Des consultations, qui peuvent se dérouler par la voie diplomatique, se tiendront aussi vite que possible après la notification à moins que la première Partie contractante ait constaté que le problème s’est entre-temps résolu.

Les entreprises désignées de chaque Partie contractante seront autorisées, conformément aux lois et règlements de l’autre Partie contractante relatifs à l’entrée, au séjour et à l’emploi, de faire venir et d’occuper sur le territoire de l’autre Partie contractante leur propre personnel de direction et autres spécialistes hautement qualifiés qui sont requis pour la fourniture des services aériens.

Les entreprises désignées de chaque Partie contractante ont le droit d’établir des bureaux, des représentations et/ou des succursales sur le territoire de l’autre Partie contractante afin de fournir, promouvoir et vendre des services aériens conformément aux lois et règlements nationaux applicables de l’autre Partie contractante. Chaque entreprise désignée a le droit de vendre directement et, à sa discrétion, par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur le territoire de l’autre Partie contractante. Chaque entreprise désignée a le droit d’utiliser à cet effet ses propres documents de transport.

Les entreprises désignées de chaque Partie contractante ont le droit de vendre des services de transport aérien en devise locale ou librement convertible et de convertir leurs fonds en toute devise librement convertible et de les transférer à leur guise à partir du territoire de l’autre Partie contractante. Sous réserve des lois et règlements nationaux et de la politique de l’autre Partie contractante, la conversion et le transfert de fonds provenant de l’exercice normal de leur exploitation seront effectués aux taux de change régissant les paiements courants en vigueur à la date du dépôt de la demande de conversion ou de transfert et ne seront soumis à aucune redevances sauf aux frais de gestion normalement perçus pour de telles transactions.

Les entreprises désignées de chaque Partie contractante auront le droit si elles le jugent bon de payer en devise locale leurs dépenses locales, y compris l’achat de carburant, sur le territoire de l’autre Partie contractante ou, à condition que cela soit conforme avec les règlements relatifs à la monnaie locale, en devises librement convertibles.

A son choix, chaque entreprise désignée a le droit, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’assurer, conformément aux lois et règlements internes de l’autre Partie contractante, ses propres services d’assistance en escale ou de sous-traiter tout ou partie de ces services à un agent concurrentiel de son choix, y compris à toute autre entreprise de transport aérien qui assure des services d’assistance en escale. Ces droits ne seront soumis qu’aux restrictions résultant de considérations relatives à la sécurité ou à la sûreté des aéroports. Lorsque ces considérations interdisent à une entreprise désignée d’assurer ses propres services d’escale ou de les sous-traiter à un agent de son choix, ces services doivent être accessibles à cette entreprise désignée sans discrimination par rapport à toutes les autres entreprises de transport aérien.

Art. 14 Approbation des horaires

Chaque Partie contractante peut exiger que les horaires envisagés soient notifiés à ses autorités aéronautiques par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante conformément à ses lois et règlements nationaux.

Art. 15 Consultations

Chaque Partie contractante peut, à tout moment, demander des consultations concernant la réalisation, l’interprétation, l’application ou la modification du présent Accord.

Sauf disposition contraires prévues aux art. 5 (Sécurité) et 6 (Sûreté de l’aviation), ces consultations, qui pourront être menées par voie de discussions ou par correspondance, commenceront dans les soixante (60) jours de la réception de cette demande, à moins qu’il en soit décidé autrement par accord mutuel.

Art. 16 Amendement de l’Accord

Sous réserve du par. 3, le présent Accord peut être amendé ou revu par accord écrit entre les Parties contractantes.

Tout amendement ou révision entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties contractantes se seront notifié par écrit que leurs exigences respectives concernant l’entrée en vigueur d’amendements ou de révisions ont été remplies.

Des modifications de l’Annexe du présent Accord peuvent être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Elles sont appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entrent en vigueur lorsqu’elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Si une convention multilatérale concernant le transport aérien entre en vigueur pour les deux Parties contractantes, le présent Accord devra si nécessaire être modifié en conséquence afin de se conformer aux dispositions de cette convention.

Art. 17 Règlement des différends

Tout différend au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord qui ne peut être réglé par des négociations entre les Parties contractantes, soit par voies de discussion, par correspondance ou par la voie diplomatique sera soumis à la demande de l’une ou de l’autre Partie contractante à un tribunal arbitral.

Dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception par l’une ou l’autre Partie contractante d’une note par voie diplomatique demandant l’arbitrage du différend par un tribunal, chaque Partie contractante nommera un arbitre. Dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de désignation du dernier arbitre, les deux arbitres désigneront un président qui sera ressortissant d’un État tiers. Si, dans un délai de soixante (60) jours après que l’une des Parties contractantes a désigné son arbitre, l’autre Partie contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours des soixante (60) jours suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du président, l’une ou l’autre Partie contractante peut demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de nommer un ou plusieurs arbitres si nécessaire. Si le Président a la nationalité de l’une des Parties contractantes, le vice-président ayant le plus d’ancienneté qui n’est pas disqualifié pour ce motif procédera à la nomination.

Le tribunal arbitral fixe sa propre procédure.

Le tribunal s’efforcera de rendre une décision par écrit dans les trente (30) jours suivant l’achèvement de l’audience ou, à défaut d’audience, suivant la date de communication des deux réponses La décision est prise à la majorité des voix des membres du tribunal.

Les Parties contractantes peuvent soumettre des demandes d’éclaircissement sur la décision dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle elle a été reçue et les éclaircissements sont publiés dans les quinze (15) jours suivant une telle demande.

Toute décision d’arbitrage prise conformément au présent article a force exécutoire pour les deux Parties contractantes.

Chaque Partie contractante paiera les frais afférents à l’arbitre qu’elle a nommé. Les frais restants du tribunal arbitral seront partagés à parts égales entre les Parties contractantes.

Si et aussi longtemps que l’une des Parties contractantes omet de se conformer à une décision rendue en vertu du par. 6 du présent article, l’autre Partie contractante peut limiter, refuser ou révoquer tous droits ou privilèges qu’elle a accordés en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut, et informe l’autre Partie contractante de sa décision.

Art. 18 Dénonciation

L’une ou l’autre Partie contractante peut à tout moment notifier par écrit à l’autre Partie contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification est communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). L’Accord prendra fin à minuit (à l’endroit où la notification de dénonciation a été reçue par l’autre Partie contractante), immédiatement avant l’échéance d’une année à compter de la date à laquelle la dénonciation a été reçue, à moins qu’elle ne soit retirée d’un commun accord entre les Parties contractantes avant la fin de cette période.

A défaut d’accusé de réception de la notification de dénonciation de la part de l’autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date à laquelle l’OACI en aura accusé réception.

Art. 19 Enregistrement auprès de l’OACI

Le présent Accord et tout amendement sont enregistrés auprès de l’OACI.

Art. 20 Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur après que les Parties contractantes se seront mutuellement avisées par écrit du respect de leurs exigences respectives relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.

Dès son entrée en vigueur, le présent Accord remplace l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement australien relatif aux services aériens de lignes 7 , fait à Canberra le 17 octobre 1990.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Canberra en double exemplaire le 28 novembre 2008, en langues anglaise et allemande, les deux textes faisant également foi. En cas de différend dans l’interprétation du présent Accord, le texte anglais prévaudra.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement australien:

Daniel Woker

Michael John Taylor

Annexe

Tableaux de routes

Partie I

Routes exploitées par la/les entreprises désignées par la Suisse dans l’une ou l’autre des directions ou dans les deux:

Points en Suisse

Points intermédiaires

Points en Australie

Points au-delà

Tous points

Tous points

Tous points

Tous points

Partie II

Routes exploitées par la/les entreprises désignées par l’Australie dans l’une ou l’autre des directions ou dans les deux:

Points en Australie

Points intermédiaires

Points en Suisse

Points au-delà

Tous points

Tous points

Tous points

Tous points

Notes

1. Des points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées concernées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux à condition que le service commence, ou s’achève à un point situé sur le territoire de la Partie contractante désignant l’entreprise.

2. Les entreprises désignées peuvent, à leur choix, sur un vol quelconque ou sur tous les vols:

  1. combiner différents numéros de vol pour une seule et même opération; et
  2. transférer du trafic de l’un de leurs aéronefs sur un autre de leurs aéronefs en tous points des routes;

3. Chaque entreprise désignée peut, sur une partie ou sur toutes les parties des routes spécifiées exploiter les services convenus, y compris en collaboration avec d’autres entreprises en vertu d’arrangements de partage de code et d’autre arrangements commerciaux, sans aucune limitation pour ce qui est de modifier, en tout point de la route, le type d’aéronefs exploités.

4. Les points intermédiaires et les points au-delà non énumérés dans les routes ci-dessus peuvent être desservis au gré des entreprises désignées, à condition qu’aucun trafic ne soit embarqué, ni déchargé entre ces points et des points situés sur le territoire de l’autre Partie contractante.

5. Les droits de trafic à exercer correspondent à ceux décidés périodiquement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes.