Pour l’application du présent Accord, sauf disposition contraire:
- l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, et en ce qui concerne l’Australie, le Département de l’infrastructure, des transports, du développement régional et du gouvernement local, ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
- l’expression «services convenus» signifie des services aériens sur les routes spécifiées pour le transport de passagers, des bagages, de fret et des envois postaux, séparément ou en combinaison;
- l’expression «Accord» signifie le présent Accord et ses annexes, y compris tous leurs amendements;
- l’expression «transport aérien» signifie le transport public par aéronef de passagers, de bagages, de fret et des envois postaux, séparément ou en combinaison, contre rémunération ou en vertu d’un contrat de location;
- l’expression «entreprise de transport aérien» signifie toute entreprise de transport aérien commercialisant ou exploitant des transports aériens;
- l’expression «fret» inclut le fret et le courrier;
- «Convention»: la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris:i.toute annexe ou tout amendement en découlant adopté conformément à l’art. 90 de la Convention, pour autant que ces annexes et amendements soient en vigueur au même moment pour les deux Parties contractantes; etii.tout amendement entré en vigueur conformément à l’art. 94 let. a de la Convention et qui a été ratifié par les deux Parties contractantes,
- l’expression «entreprise désignée» signifie une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées et autorisées conformément à l’art. 2 (Désignation, autorisation et révocation) du présent Accord;
- l’expression «transport aérien international» signifie le transport aérien qui emprunte l’espace aérien de plus d’un État.
- l’expression «route spécifiée» signifie l’une des routes spécifiées à l’annexe au présent Accord;
- l’expression «tarifs» signifie le prix, les frais ou la taxe qui doivent être payés pour le transport des passagers (et de leurs bagages) et/ou de fret (à l’exclusion des envois postaux) en transport aérien international, y compris le transport sur la base d’accords intra- ou interlignes, qui sont chargés par les entreprises désignées, y compris leurs agents, ainsi que les conditions qui règlent la disponibilité de ces prix, frais, taux ou taxes;
- l’expression «escale non commerciale» a le sens que lui donne l’art. 96 de la Convention;
- l’expression «territoire» signifie les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la suzeraineté, le protectorat ou le mandat d’un État dont le Gouvernement est une Partie contractante au présent Accord;
- l’expression «redevances d’utilisation» signifie les redevances imposées aux entreprises de transport aérien par un fournisseur de services pour la fourniture des installations d’aéroport, d’environnement aéroportuaire, de navigation aérienne et de sûreté de l’aviation, à l’intention des aéronefs, de leurs équipages, des passagers et de fret.