Lexipedia

0.748.127.192.45

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République du Chili relatif aux services aériens

RO 2006 2127

Traduction1

Conclu le 22 juillet 2004

Entré en vigueur par échange de notes le 29 septembre 2005

(Etat le 6 juin 2006)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Chili

(ci-après «les Parties contractantes»);

désireux de promouvoir un système de transport aérien international basé sur la concurrence entre les compagnies d’aviation sur un marché soumis à un minimum d’interventions et de réglementations étatiques;

désireux de faciliter le développement des services aériens internationaux;

reconnaissant que l’efficacité et la compétitivité des services aériens internationaux encouragent le commerce, le bien-être des consommateurs et la croissance économique;

désireux de permettre aux entreprises de transport aérien d’offrir aux passagers et expéditeurs de marchandises un éventail de prestations, et soucieux d’encourager les entreprises de transport aérien à établir et à introduire des prix innovateurs et concurrentiels;

désireux de garantir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité dans les services aériens internationaux; et

en tant que parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 2 ,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l’application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement:

  1. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements soient applicables pour les deux Parties contractantes;
  2. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, et en ce qui concerne le Chili, la Junta de Aeronautica Civil, ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
  3. l’expression «service aérien» signifie le transport public par aéronefs de passagers, de bagages, de fret et d’envois postaux, de façon séparée ou combinée, contre rémunération ou en vertu d’un contrat de location;
  4. l’expression «entreprise(s) désignée(s)» signifie une ou des entreprises que l’une des Parties contractantes a désignées et autorisées, conformément à l’art. 6 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
  5. l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour les agences ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.

L’Annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.

Art. 2 Octroi de droits

Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’exploiter des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci‑après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises désignées de chaque Partie contractante jouissent, dans l’exploitation de services aériens internationaux:

  1. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie contractante;
  2. du droit d’effectuer des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. des droits qui sont spécifiés d’une autre manière dans le présent Accord.

Aucune disposition du présent article n’est interprétée comme conférant à l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes le droit d’embarquer contre rémunération, sur le territoire de l’autre Partie, des passagers, leurs bagages, du fret ou des envois postaux à destination d’un autre point du territoire de cette autre Partie contractante.

Si, par suite d’un conflit armé, de troubles ou de développements politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, l’entreprise désignée d’une Partie Contractante n’est pas à même d’exploiter un service sur ses routes normales, l’autre Partie contractante s’efforcera de faciliter la poursuite de l’exploitation de ce service en réarrangeant provisoirement ces routes de façon appropriée, notamment en octroyant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.

Art. 3 Exercice des droits

Les entreprises désignées jouissent, pour l’exploitation des services convenus entre les territoires des Parties contractantes, de possibilités égales et équitables.

Chaque Partie contractante autorise chaque entreprise désignée à déterminer librement les fréquences et les capacités sur les services aériens internationaux qu’elle offre sur la base des considérations commerciales du marché. En vertu de ce droit, aucune des Parties contractantes ne limite unilatéralement le volume du trafic, les fréquences, le nombre de destinations ou la régularité des services, le type ou les types d’aéronefs utilisés par l’entreprise ou les entreprises désignées de l’autre Partie contractante, sauf pour des raisons douanières, techniques, opérationnelles ou environnementales, à des conditions identiques et conformes à l’art. 15 de la Convention.

Aucune Partie contractante ne restreint le droit des entreprises désignées d’effec-tuer des transports en trafic international entre le territoire de l’autre Partie contractante et les territoires de pays tiers.

Art. 4 Application des lois et règlements

Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliquent aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante.

Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, des équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’appliquent aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs des entreprises désignées de l’autre Partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.

Aucune Partie contractante n’a le droit d’accorder de préférence à son entreprise ou à ses propres entreprises par rapport à l’entreprise ou aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.

Art. 5 Sûreté de l’aviation

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 3 , signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs 4 , signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 5 , signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale 6 , signé à Montréal le 24 février 1988 et de tout autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation auxquels les Parties contractantes adhéreront.

Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les détournements d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéro-nefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’arrivée, le départ ou le séjour sur le de cette autre Partie contractante. Chaque Partie veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées efficacement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des membres d’équipage, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas d’incident ou de menace de détournement d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité des passagers, des membres d’équipage, des aéronefs, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

Art. 6 Désignation et autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante a le droit de désigner autant d’entreprises de transport aérien qu’elle le souhaite pour exploiter les services convenus. Ces désignations font l’objet d’une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

Sous réserve des dispositions des ch. 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation accordent sans délai à l’entreprise ou aux entreprises désignées par l’autre Partie contractante l’autorisation d’exploitation nécessaire.

Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent exiger que les entreprises désignées par l’autre Partie contractante prouvent qu’elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et la réglementation normalement appliquées à l’exploitation de services de transport aérien international par lesdites autorités conformément aux dispositions de la Convention.

Chaque Partie contractante a le droit de refuser l’autorisation d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des privilèges spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie contractante ne possède pas la preuve que les entreprises ont le siège principal de leur exploitation sur le territoire de la Partie désignatrice et qu’elles détiennent une licence de transporteur aérien valide délivrée par les autorités aéronautiques de cette dernière Partie contractante.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article, l’entreprise ou les entreprises désignées peuvent à tout moment exploiter tout service convenu.

Art. 7 Révocation et suspension de l’autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante a le droit de révoquer l’autorisation d’exploitation, de suspendre l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits par l’entreprise ou les entreprises désignées de l’autre Partie contractante, aux conditions qu’elle juge nécessaires, si:

  1. lesdites entreprises n’apportent pas la preuve qu’elles ont le siège principal de leur exploitation sur le territoire de la Partie désignatrice et qu’elles détiennent une licence de transporteur aérien valide délivrée par les autorités aéronautiques de cette dernière Partie contractante, ou
  2. lesdites entreprises n’ont pas observé ou ont gravement enfreint les lois et règlements de la Partie contractante ayant accordé ces droits, ou
  3. lesdites entreprises n’exploitent pas les services convenus dans les condi-tions prescrites par le présent Accord.

Un tel droit ne peut être exercé qu’après consultation de l’autre Partie contractante, à moins que la révocation immédiate, la suspension ou l’imposition des conditions prévues au ch. 1 du présent article ne soient nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements.

Art. 8 Reconnaissance des certificats et des licences

Chaque Partie contractante reconnaît la validité des certificats de navigabilité, des certificats d’aptitude et des licences délivrés ou validés par l’autre Partie contractante pour l’exploitation des services aériens internationaux convenus dans le présent Accord et qui sont encore en vigueur, à condition que les exigences requises pour obtenir ces documents correspondent au moins aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention.

Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les certificats d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contractante ou par tout autre Etat.

Art. 9 Sécurité

Chaque Partie contractante peut demander des consultations sur les normes de sécurité appliquées par l’autre Partie contractante aux installations aéroportuaires, aux membres d’équipage, aux aéronefs et aux opérations des entreprises désignées. Si, à l’issue des consultations, l’une des Parties contractantes est d’avis que l’autre Partie contractante ne maintient pas ni n’applique effectivement dans ces secteurs les normes et exigences de sécurité correspondant au moins aux normes minimales établies en vertu de la Convention, elle lui notifiera ses constations ainsi que les démarches nécessaires en vue de satisfaire à ces exigences minimales, et l’autre Partie contractante prendra les mesures appropriées pour y remédier. Chaque Partie contractante se réserve le droit de différer, de révoquer ou de limiter l’autorisation d’exploitation ou de nature technique délivrée aux entreprises désignées par l’autre Partie contractante, au cas où l’autre Partie contractante ne prendrait pas, dans un délai raisonnable, de telles mesures correctives appropriées.

Art. 10 Exonération des droits et taxes

Les aéronefs employés en service international par les entreprises désignées d’une Partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, sont exonérés, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie contractante, de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Sont également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:

  1. les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante;
  2. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés sur le territoire d’une Partie contractante pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
  3. les carburants et lubrifiants destinés au ravitaillement des aéronefs employés en service international par les entreprises désignées d’une Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués;
  4. les documents qui sont nécessaires aux entreprises désignées par une Partie contractante, y compris les billets de passage, les lettres de transport aérien et le matériel de publicité, ainsi que tout véhicule, matériel et équipement qui sera utilisé par l’entreprise ou les entreprises désignées pour des besoins commerciaux et opérationnels à l’intérieur de l’aéroport, à la condition que ce matériel et équipement servent au transport des passagers et du fret.

Les équipements de bord usuels, ainsi que les réserves et les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une Partie contractante ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de cette Partie contractante. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance de ses autorités douanières jusqu’à ce qu’ils quittent le territoire de ladite Partie contractante ou qu’il en soit disposé autrement conformément aux règlements douaniers.

Les exemptions prévues au présent article sont également applicables lorsque les entreprises désignées d’une Partie contractante ont conclu des arrangements avec une ou plusieurs autres entreprises sur la location ou le transfert, dans le territoire de l’autre Partie contractante, des articles spécifiés aux ch. 1 et 2 du présent article, à condition que ces autres entreprises bénéficient pareillement de telles exemptions de cette autre Partie contractante.

Art. 11 Redevances d’utilisation

Chaque Partie contractante s’efforce de veiller à ce que les redevances d’utilisa-tion qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonnables. Ces redevances sont fondées sur des principes de saine économie.

Les redevances pour l’utilisation des aéroports, des installations de la navigation aérienne et des services offerts par une Partie contractante aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante ne sont pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.

Chaque Partie contractante favorise les consultations entre les autorités ou organes compétents en matière de taxes sur son territoire et les entreprises désignées utilisant les services et les équipements, et encourage ces autorités ou ces organes et cette ou ces entreprises désignées à échanger les informations requises pour permettre d’examiner avec précision le caractère raisonnable des redevances en conformité avec les principes énoncés aux ch. 1 et 2 du présent article. Chaque Partie contractante encourage les autorités compétentes en la matière pour qu’elles informent les usagers dans un délai raisonnable des propositions visant à modifier les redevances d’utilisation, afin qu’ils puissent donner leur avis avant la mise en vigueur des nouvelles redevances.

Art. 12 Activités commerciales

Les entreprises désignées de chaque Partie contractante ont le droit de maintenir des représentations adéquates sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces représentations peuvent inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place.

Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante accordent l’appui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations des entreprises désignées de l’autre Partie contractante.

En particulier, chaque Partie contractante accorde aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion des entreprises, par l’intermédiaire de leurs agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Chaque entreprise a le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne est libre de les acheter, en monnaie nationale ou en devises étrangères convertibles.

Les entreprises désignées de chaque Partie contractante ont le droit de conclure des arrangements de coopération commerciale, notamment en matière de réservation de capacité et de partage de codes, ou d’autres arrangements commerciaux, avec des entreprises désignées de chaque Partie contractante ou avec des entreprises de pays tiers, sous réserve que ces entreprises détiennent les droits appropriés.

Art. 13 Conversion et transfert des recettes

Chaque entreprise désignée a le droit de convertir et de transférer dans son pays, au taux officiel, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci est applicable.

Art. 14 Tarifs

Chaque Partie contractante peut exiger que les tarifs pour les services aériens internationaux qui sont exploités en conformité avec le présent Accord soient notifiés ou soumis à ses autorités aéronautiques.

Sans limiter l’application des lois concernant la compétition générale et la protection des consommateurs, l’intervention des Parties contractantes se limite:

  1. à faire obstacle à des tarifs ou à des pratiques exagérément discriminatoires;
  2. à protéger les consommateurs contre des tarifs exagérément élevés ou restrictifs obtenus grâce à l’abus d’une position dominante ou à des pratiques concertées entre des entreprises de transport aérien; et
  3. à protéger les entreprises de tarifs maintenus artificiellement bas grâce à des subsides gouvernementaux directs ou indirects ou à des aides.

Les Parties contractantes ne prennent aucune mesure unilatérale afin d’empêcher l’introduction ou le maintien d’un tarif proposé d’être appliqué ou appliqué une des entreprises désignées de chaque Partie contractante pour les services aériens internationaux entre les territoires des Parties contractantes. Si l’une des Parties contractantes estime qu’un tarif n’est pas conforme aux considérations énoncées au présent article, elle peut demander l’ouverture de négociations et notifier à l’autre Partie contractante les raisons de son désaccord dans les 14 jours suivant la soumission. De telles négociations ont lieu au plus tard 14 jours après réception de la requête. En l’absence d’accord mutuel, le tarif est appliqué ou il reste en vigueur.

Art. 15 Approbation des horaires

Chaque Partie contractante peut demander à l’entreprise ou aux entreprises désignées par l’autre Partie contractante, qu’elles notifient aux autorités aéronautiques de la première Partie contractante les horaires envisagés avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s’applique également à tout changement d’horaire ultérieur.

Les entreprises désignées d’une Partie contractante doivent requérir l’autorisation des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante pour les vols supplémentaires qu’elles veulent effectuer sur les services convenus en dehors des horaires approuvés. En règle générale, une telle demande est faite au moins 2 jours ouvrables avant l’exploitation prévue du vol.

Art. 16 Statistiques

Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se communiquent, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.

Art. 17 Consultations

Chaque Partie contractante peut, à tout moment, demander des consultations concernant la réalisation, l’interprétation, l’application ou la modification du présent Accord. De telles consultations, qui pourront avoir lieu entre les autorités aéronautiques, doivent commencer dans un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties contractantes n’en soient convenues autrement.

Art. 18 Règlement des différends

Tout différend survenant à propos du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, est soumis, à la requête de l’une des Parties contractantes, à un tribunal arbitral.

Dans un tel cas, chaque Partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un président qui sera ressortissant d’un Etat tiers. Si, dans un délai de 2 mois après que l’une des Parties contractantes a désigné son arbitre, l’autre Partie contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du président, chaque Partie contractante peut demander au président du Conseil de l’Orga-nisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.

Le tribunal arbitral détermine sa propre procédure et décide de la répartition des frais résultant de cette procédure.

Les Parties contractantes se conforment à toute décision rendue en vertu du présent article.

Art. 19 Modifications

Si l’une ou l’autre des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une quelconque disposition du présent Accord, une telle modification entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles.

Des modifications de l’Annexe du présent Accord peuvent être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Elles sont appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entrent en vigueur lorsqu’elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Dans le cas de la conclusion d’une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin d’être rendu conforme aux dispositions de cette convention.

Art. 20 Dénonciation

Chaque Partie contractante peut à tout moment notifier par écrit à l’autre Partie contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification est communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

L’accord prend fin au terme d’une période d’horaire, étant entendu qu’un délai de 12 mois doit s’être écoulé après réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période.

A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue 14 jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.

Art. 21 Enregistrement

Le présent Accord et tout amendement ultérieur sont enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 22 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles qui permettent la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux. A la date de son entrée en vigueur, le présent Accord remplace l’Accord relatif aux services aériens entre la Suisse et le Chili du 5 octobre 1960 7 .

En foi de quoi , les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, en double exemplaire le 22 juillet 2004 en langues anglaise, allemande et espagnole, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence de réalisation, d’interprétation ou d’application, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de la République du Chili:

Otto Arregger

Cecilia Mackenna Echaurren

Annexe

Tableaux de routes

  1. Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Suisse peuvent exploiter des services aériens:
  2. De points en deçà de la Suisse, via des points en Suisse et des points intermédiaires, vers des points au Chili et vers des points au-delà.
  3. Routes sur lesquelles l’entreprise ou les entreprises désignées par le Chili peuvent exploiter des services aériens:
  4. De points en deçà du Chili, via des points au Chili et des points intermédiaires, vers des points en Suisse et vers des points au-delà en Europe.
  5. L’entreprise ou les entreprises désignées des Parties contractantes peuvent, à leur convenance, sur chaque vol ou sur tous les vols:1.Exécuter des vols dans l’une ou dans les deux directions;2.Combiner différents numéros de vol pour une seule et même opération;3.Desservir des points en deçà, des points intermédiaires, des points au-delà et des points dans le territoire des Parties contractantes, dans n’importe quelle combinaison et n’importe quel ordre;4.Ne pas faire escale à n’importe quel point;5.En tous points, transférer du trafic entre ses propres aéronefs;6.Desservir des points en deçà de tout point de leur territoire avec ou sans changement d’aéronef ou de numéro de vol ainsi qu’offrir et annoncer ces services au public comme des services directs sans limites directionnelles ou géographiques et sans perdre quelques droits que ce soit de transporter du trafic autorisé par ailleurs en vertu du présent Accord;7.Changer, en tout point de la route, le type ou le nombre d’aéronefs utilisés sans limites directionnelles ou géographiques et sans perdre quelques droits que ce soit de transporter du trafic autorisé par ailleurs en vertu du présent Accord; sous réserve que le service desserve un point sur le territoire de la Partie contractante qui a désigné les entreprises.
  6. Les autorités aéronautiques des Parties contractantes se rencontrent à l’occasion pour évaluer l’application de la présente Annexe.
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Chili relatif aux services aériens | Lexipedia | Lexipedia