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0.748.127.192.72

Accord
entre la Suisse et le Congo‑Brazzaville1 relatif
aux transports aériens réguliers

RO 1968 1357; FF 1965 I 1550

Texte original

Conclu le 24 octobre 1964

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 déc. 19652

Entré en vigueur le 30 juillet 1968

(État le 30 juillet 1968)

Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement de la République du Congo-Brazzaville,

considérant que la Suisse et le Congo‑Brazzaville sont parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 3 ,

désireux de développer autant que possible la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et

désireux de conclure un accord en vue d’établir des services aériens réguliers entre les territoires de leurs pays respectifs et au‑delà,

ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Pour l’application du présent Accord et de son annexe:

  1. L’expression «Convention» s’entend de la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19444;
  2. L’expression «autorités aéronautiques» s’entend, en ce qui concerne la Suisse, de l’Office fédéral de l’air5, et en ce qui concerne le Congo‑Brazzaville, du Ministère chargé de l’Aviation Civile ou, dans les deux cas, de toute personne ou organisme autorisé à exercer les fonctions qui leur sont actuellement attribuées;
  3. L’expression «entreprise désignée» s’entend d’une entreprise de transports aériens que l’une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l’art. 3 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus.

Art. 2

Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’établir des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’annexe au présent Accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci‑après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira, dans l’exploitation de services internationaux, des droits ci‑après:

  1. Le droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie Contractante;
  2. Le droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. Le droit d’embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’annexe, des passagers, des marchandises et des envois postaux.

Art. 3

Chaque Partie Contractante a le droit de désigner une entreprise de transports aériens pour exploiter les services convenus. Cette désignation fait l’objet d’une notification écrite entre autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

La Partie Contractante qui a reçu la notification de désignation accorde sans délai, sous réserve des dispositions des par. 3 et 4 du présent article, à l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante l’autorisation d’exploitation nécessaire.

Les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes peuvent exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l’exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention.

Chaque Partie Contractante a le droit de ne pas accorder l’autorisation d’exploi-tation prévue au par. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l’exercice, par l’entreprise désignée, des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l’entre-prise ou à des ressortissants de celle‑ci.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article, l’entreprise désignée peut commencer à tout moment l’exploitation de tout service convenu, à condition qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’art. 10 du présent Accord soit en vigueur en ce qui concerne ce service.

Art. 4

Chaque Partie Contractante a le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice, par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle juge nécessaires, si:

  1. Elle ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle‑ci, ou si
  2. Cette entreprise ne s’est pas conformée aux lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou si
  3. Cette entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord et son annexe.

A moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions prévues au par. 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou règlements, un tel droit ne peut être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie Contractante.

Art. 5

Les entreprises désignées jouissent, pour l’exploitation des services convenus entre les territoires des Parties Contractantes, de possibilités égales et équitables.

L’entreprise désignée de chaque Partie Contractante prend en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise.

La capacité de transport offerte par les entreprises désignées doit être adaptée à la demande de trafic.

Les services convenus ont pour objet essentiel d’offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise et les points desservis sur les routes spécifiées.

Le droit de chacune des entreprises désignées d’effectuer des transports en trafic international entre le territoire de l’autre Partie Contractante et les territoires de pays tiers, doit être exercé conformément aux principes généraux de développement normal affirmés par les deux Parties Contractantes et à condition que la capacité soit adaptée:

  1. A la demande de trafic du et vers le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise;
  2. A la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux;
  3. Aux exigences d’une exploitation économique des services convenus.

Art. 6

Les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, sont, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie Contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Sont également exonérés de ces mêmes droits, frais et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:

  1. Les provisions de bord prises sur le territoire d’une Partie Contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante;
  2. Les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés sur le territoire de l’une des Parties Contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
  3. Les carburants et lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au‑dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.

Les équipements normaux de bord ainsi que les produits et approvisionnements, se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre Partie Contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils peuvent être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.

Art. 7

Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire d’une Partie Contractante et ne quittant pas la zone de l’aéroport qui leur est réservée ne sont soumis qu’à un contrôle très simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct sont exonérés des droits de douane et autres taxes similaires.

Art. 8

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au‑dessus dudit territoire s’appliquent à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises ou envois postaux, tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires, s’appliquent aux passagers, équipages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante pendant que ceux‑ci se trouvent sur ledit territoire.

Chaque Partie Contractante s’engage à ne pas accorder de préférences à ses propres entreprises par rapport à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.

Pour l’utilisation des aéroports et autres facilités offertes par une Partie Contractante, l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante n’a pas à payer de taxes supérieures à celles qui doivent être payées pour les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.

Art. 9

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties Contractantes sont, durant la période où ils sont en vigueur, reconnus valables par l’autre Partie Contractante.

Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître, valables, pour la circulation au‑dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés en faveur de ceux‑ci par l’autre Partie Contractante ou par tout autre Etat.

Art. 10

Les tarifs de tout service convenu sont fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transports aériens.

Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article sont, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes et après consultation des autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées doivent, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établie par l’organisme international qui règle normalement cette matière.

Les tarifs ainsi fixés sont soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes au moins trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai peut être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités.

Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s’efforcent de fixer le tarif par accord mutuel.

A défaut d’accord, le différend est soumis à l’arbitrage prévu à l’art. 15 ci‑après.

Les tarifs déjà établis restent en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou à l’art. 15 ci‑après.

Art. 11

Chaque Partie Contractante s’engage à assurer à l’autre Partie Contractante le libre transfert, au taux officiel, des excédents de recettes sur les dépenses, réalisés sur son territoire à raison des transports de passagers, bagages, marchandises et envois postaux effectués par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante. Si les paiements entre les Parties Contractantes sont réglés par un accord spécial, cet accord spécial est applicable.

Art. 12

Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se communiquent, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues qui montrent le volume du trafic transporté sur les services convenus.

Art. 13

Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se consultent de temps à autre afin de s’assurer que les principes définis au présent Accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante.

Art. 14

Si l’une ou l’autre des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, elle peut demander une consultation avec l’autre Partie Contractante. Cette consultation doit commencer dans un délai de soixante jours à compter de la date de la réception de cette demande. Toute modification du présent Accord entrera en vigueur dès que les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.

Des modifications à l’annexe au présent Accord peuvent être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Elles entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Art. 15

Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre des Parties Contractantes, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

A cet effet, chacune des Parties Contractantes désigne un arbitre, et les deux arbitres désignent un tiers arbitre, ressortissant d’un Etat tiers, comme président. Si dans un délai de deux mois à dater du jour où l’une des Parties Contractantes a désigné un arbitre, l’autre Partie Contractante n’a pas désigné le sien, ou si au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les arbitres ainsi désignés ne se sont pas mis d’accord sur le choix du président, chaque Partie Contractante peut demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.

Le tribunal arbitral détermine sa propre procédure.

Les Parties Contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en application du présent article.

Le tribunal arbitral décide de la répartition des frais résultant de cette procédure.

Art. 16

Le présent Accord et ses amendements éventuels seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 17

Le présent Accord et son annexe seront mis en harmonie avec toute convention de caratère multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.

Art. 18

Chaque Partie Contractante peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie Contractante son désir de dénoncer le présent Accord. Une telle notification est communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. La dénonciation a effet douze mois après la date de réception de la notification par l’autre Partie Contractante, à moins que cette dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie Contractante, la notification est réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en a reçu communication.

Art. 19

Le présent Accord est appliqué provisoirement dès le jour de sa signature; il entre en vigueur dès que les deux Parties Contractantes se sont mutuellement notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.

En foi de quoi , les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord.

Fait à Brazzaville le 24 octobre 1964 en double exemplaire, en langue française.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

Pour le Gouvernement
de la République du Congo‑Brazzaville:

Tripet
Chargé d’affaires de Suisse a. i.

Matsika
Ministre chargé de l’Aviation Civile

Annexe

Tableaux de routes

I.

Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l’entreprise désignée par la Suisse:

Points en Suisse – Marseille ou Rome ou un autre point en Europe à convenir ultérieurement – Alger ou Tunis ou Tripoli – Kano ou Lagos – Douala ou un autre point en Afrique à convenir ultérieurement – Brazzaville et au‑delà vers des points au Sud ou à l’Est de Brazzaville à convenir ultérieurement, dans les deux directions.

II.

Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l’entreprise désignée par le Congo‑Brazzaville:

Points au Congo‑Brazzaville – Douala ou Fort Lamy – Lagos – Kano – Alger ou Tunis ou Tripoli – Barcelone ou Rome ou Milan – un point en Suisse – Paris ou Bruxelles ou Francfort – Amsterdam, dans les deux directions.

L’entreprise désignée de chacune des Parties Contractantes aura le droit de terminer ses services dans le territoire de l’autre Partie Contractante.

Tout point ou plusieurs des points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux.