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0.748.127.192.94

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de Cuba
relatif aux transports aériens réguliers

RO 2006 2139

Traduction1

Conclu le 19 octobre 2000
Entré en vigueur par échange de notes le 14 novembre 2005

(Etat le 6 juin 2006)

Le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République de Cuba

(ci-après «les Parties contractantes»);

en tant que parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale 2 , ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;

désireux de développer et de renforcer leurs relations réciproques dans le domaine de l’aviation civile et de conclure un accord complémentaire à ladite Convention dans le but d’établir et d’exploiter des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l’application du présent Accord et de son Annexe:

  1. l’expression «Accord» signifie le présent Accord, y compris ses Annexes et leurs amendements éventuels;
  2. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements soient applicables pour les deux Parties contractantes;
  3. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, et en ce qui concerne la République de Cuba, «El Presidente del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba», ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
  4. l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise que l’une des Parties contractantes a désignée et autorisée, conformément à l’art. 6 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
  5. l’expression «territoire» signifie les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes conformément à la Constitution et/ou aux lois de chaque Partie contractante;
  6. les expressions «services aériens», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont la signification que leur donne l’art. 96 de la Convention;
  7. l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour les agences ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.

L’Annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.

Art. 2 Octroi de droits

Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’exploiter des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci‑après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise désignée de chaque Partie contractante jouit, dans l’exploitation de services aériens internationaux:

  1. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie contractante;
  2. du droit d’effectuer des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. du droit d’embarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’Annexe de cet Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance de points sur le territoire de l’autre Partie contractante;
  4. du droit d’embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés à l’Annexe de cet Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance de points sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Aucune disposition du présent article n’est interprétée comme conférant à l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes le droit d’embarquer contre rémunération ou en vertu d’un contrat de location, sur le territoire de l’autre Partie, des passagers, leurs bagages, du fret ou des envois postaux à destination d’un autre point du territoire de cette autre Partie contractante.

Si, par suite d’un conflit armé, de troubles ou de développements politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, l’entreprise désignée d’une Partie contractante n’est pas à même d’exploiter un service sur ses routes normales, l’autre Partie contractante s’efforcera de faciliter la poursuite de l’exploitation de ce service en réarrangeant provisoirement ces routes de façon appropriée, notamment en octroyant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.

Art. 3 Concurrence loyale

Les entreprises désignées des deux Parties contractantes bénéficieront de possibilités équitables et égales pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées entre leurs territoires respectifs.

Les services convenus assurés par les entreprises désignées par les Parties contractantes devront répondre étroitement aux besoins du public en matière de transport sur les routes spécifiées et auront pour objectif principal d’assurer, selon un coefficient de charge utile raisonnable, une capacité suffisante pour répondre aux besoins courants et normalement prévisibles en matière de transport de passagers et/ou de marchandises, y compris d’envois postaux, en provenance ou à destination du territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise. L’offre pour le transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux tant embarqués que débarqués à des points sur les routes spécifiées dans le territoire d’un Etat autre que celui qui désigne l’entreprise devra tenir compte du principe général que la capacité doit être adaptée:

  1. aux besoins du trafic vers et du territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise;
  2. aux besoins du trafic de la région que traversent les services convenus après avoir tenu compte des autres services aériens exploités par les entreprises de transport aérien des autres Etats situés dans cette région, et
  3. aux exigences de l’exploitation de services qui se poursuivent au-delà de points situés sur le territoire des Parties.

Art. 4 Application des lois et règlements

Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliquent à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.

Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, des équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’appliquent aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.

Aucune Partie contractante n’a le droit d’accorder de préférence à sa propre entreprise par rapport à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.

Art. 5 Sûreté de l’aviation

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite pour en assurer la sûreté. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions des accords internationaux en vigueur.

Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les détournements d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’arrivée, le départ ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées efficacement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des membres d’équipage, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas d’incident ou de menace de détournement d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité des passagers, des membres d’équipage, des aéronefs, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

Art. 6 Désignation et autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante a le droit de désigner au plus deux entreprises de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation sera communiquée à l’autre Partie contractante par écrit et par la voie diplomatique.

Sous réserve des dispositions des ch. 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation accordent sans délai à l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante l’autorisation d’exploitation nécessaire.

Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et la réglementation normalement appliquées à l’exploitation de services de transport aérien international par lesdites autorités conformément aux dispositions de la Convention.

Chaque Partie contractante a le droit de refuser l’autorisation d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des privilèges spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie contractante ne possède pas la preuve que l’entreprise a le siège principal de son exploitation sur le territoire de la Partie désignatrice et qu’elle détient une licence de transporteur aérien valide délivrée par les autorités aéronautiques de cette dernière Partie contractante.

Art. 7 Révocation de l’autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante a le droit de révoquer l’autorisation d’exploitation, de suspendre ou de limiter l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, aux conditions qu’elle juge nécessaires, si:

  1. ladite entreprise n’apporte pas la preuve qu’elle a le siège principal de son exploitation sur le territoire de la Partie désignatrice et qu’elle détient une licence de transporteur aérien valide délivrée par cette dernière Partie contractante; ou
  2. ladite entreprise n’a pas observé ou a gravement enfreint les lois et règlements de la Partie contractante ayant accordé ces droits; ou
  3. ladite entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.

Un tel droit ne peut être exercé qu’après consultation de l’autre Partie contractante, à moins que la révocation immédiate, la suspension ou l’imposition des conditions prévues au ch. 1 du présent article ne soient nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements.

Art. 8 Sécurité

Chaque Partie contractante reconnaît la validité des certificats de navigabilité, des certificats d’aptitude et des licences délivrés ou validés par les autres Parties contractantes pour l’exploitation des services aériens internationaux convenus dans le présent Accord et qui sont encore en vigueur, à condition que les exigences requises pour obtenir ces documents correspondent au moins aux exigences minimales en vigueur conformément à la Convention. Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les certificats d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contractante ou par tout autre Etat.

Chaque Partie contractante peut demander des consultations sur les normes de sécurité appliquées par l’autre Partie contractante aux installations aéroportuaires, aux membres d’équipage, aux aéronefs et aux opérations de l’entreprise désignée. Si, à l’issue de ces consultations, l’une des Parties contractantes est d’avis que l’autre Partie contractante ne maintient pas ni n’applique effectivement dans ces secteurs les normes et exigences de sécurité correspondant au moins aux normes minimales établies en vertu de la Convention, elle lui notifiera ses constatations ainsi que les démarches jugées nécessaires en vue de satisfaire à ces exigences minimales, et prendra les mesures appropriées pour y remédier. Au cas où l’autre Partie contractante ne prendrait pas de telles mesures dans un délai raisonnable, les dispositions relatives à la révocation ou à la suspension de l’autorisation d’exploitation seront appliquées.

Art. 9 Exonération des droits et taxes

Les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, sont exonérés, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie contractante, de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Sont également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:

  1. les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante;
  2. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés sur le territoire d’une Partie contractante pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international, ainsi que le matériel publicitaire;
  3. les carburants et lubrifiants destinés au ravitaillement des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués;
  4. les documents qui sont nécessaires à l’entreprise désignée par une Partie contractante, y compris les billets de passage, les lettres de transport aérien et le matériel de publicité, ainsi que le matériel et les équipements qui seront utilisés par l’entreprise désignée pour des besoins commerciaux et opérationnels à l’intérieur de l’aéroport.

Les équipements de bord usuels, ainsi que les réserves et les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une Partie contractante ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de cette Partie contractante. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance de ces autorités douanières jusqu’à ce qu’ils quittent le territoire de ladite Partie contractante ou qu’il en soit disposé autrement conformément aux règlements douaniers.

Art. 10 Redevances d’utilisation

Chaque Partie contractante s’efforce de veiller à ce que les redevances d’utilisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonnables. Ces redevances sont fondées sur des principes économiques reconnus.

Les redevances pour l’utilisation des aéroports, des installations de la navigation aérienne et des services offerts par une Partie contractante à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante ne sont pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.

Art. 11 Activités commerciales

L’entreprise désignée de chaque Partie contractante a le droit de maintenir des représentations adéquates sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces représentations peuvent inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place.

Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante accordent l’appui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.

En particulier, chaque Partie contractante accorde à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion de l’entreprise, par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Chaque entreprise a le droit de vendre de tels services et quiconque sera libre de les acheter en devises étrangères librement convertibles ou, lorsque les réglementations financières pertinentes en vigueur autorisent les entreprises de transport aérien à le faire, en monnaie nationale.

Les entreprises désignées de chaque Partie contractante seront autorisées à payer en devises étrangères librement convertibles leurs dépenses locales, y compris l’achat de carburant, dans le territoire de l’autre Partie contractante ou, lorsque les réglementations financières pertinentes en vigueur autorisent les entreprises de transport aérien à le faire, en monnaie nationale.

Pour exploiter ou offrir les services autorisés sur les routes convenues, toute entreprise désignée d’une Partie contractante peut conclure des arrangements de commercialisation en coopération notamment en matière de coentreprises, de réservation de capacité et de partage de codes avec une ou plusieurs entreprises de l’une ou l’autre Partie contractante. Les arrangements de commercialisation avec des entreprises d’un pays tiers requièrent l’approbation des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

Art. 12 Conversion et transfert des recettes

Chaque entreprise désignée a le droit de convertir et de transférer dans son pays, au taux officiel, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci est applicable.

Art. 13 Tarifs

Les tarifs à appliquer par l’entreprise désignée d’une Partie contractante sur les services visés par le présent Accord sont établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d’appréciation, notamment des intérêts des usagers, du coût d’exploitation, des caractéristiques du service, d’un bénéfice raisonnable, des tarifs appliqués par les autres entreprises, et d’autres considérations commerciales relatives au marché.

Les Parties contractantes accorderont une attention particulière aux tarifs qui pourraient être inadmissibles parce qu’ils paraissent excessivement discriminatoires, indûment élevés ou restrictifs en raison de l’abus d’une position dominante, artificiellement bas en raison de subventions ou d’un appui directs ou indirects, ou encore prédateurs.

Les tarifs devront être déposés pour approbation au plus tard 10 jours ouvrables avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Les autorités aéronautiques peuvent approuver ou désapprouver les tarifs applicables au transport aller simple ou aller retour entre les territoires des deux Parties contractantes qui commence dans leur propre territoire. En cas de désapprobation, elles notifieront leur décision à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les 14 jours ouvrables suivant la réception du dépôt du tarif.

Les entreprises désignées établissent autant que possible les tarifs unilatéralement en se fondant sur les principes énoncés au ch. 3 du présent article. Cependant, les entreprises désignées peuvent convenir des tarifs si les deux Parties contractantes permettent auxdites entreprises de participer aux activités de coordination du ou des mécanismes internationaux pertinents.

Ni l’une ni l’autre des Parties contractantes ne prend de dispositions unilatérales pour empêcher la mise en application de tarifs proposés ou le maintien de tarifs déjà en vigueur applicables au transport entre les territoires des deux Parties contractantes, qui commence sur le territoire de l’autre Partie.

Nonobstant le ch. 5 ci-dessus, lorsque les autorités aéronautiques de l’une ou l’autre Partie estiment qu’un tarif pour le transport vers son territoire entre dans les catégories décrites au ch. 2, elles donnent un avis d’insatisfaction aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante le plus tôt possible et au moins dans les 14 jours ouvrables de la date de dépôt du tarif.

Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent demander des consultations concernant tout tarif qui a fait l’objet d’un avis de désapprobation. De telles négociations ont lieu au plus tard 30 jours ouvrables après réception de la requête. Si les Parties contractantes parviennent à un accord, chaque Partie fait de son mieux pour le mettre en application. Si aucun accord n’est conclu, la décision de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le transport commence l’emporte.

Pour le transport entre les territoires des Parties contractantes, les autorités aéronautiques permettent à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante de mettre ses tarifs au niveau de tout tarif qu’une entreprise de transport de l’une ou de l’autre Partie contractante ou d’un Etat tiers a déjà été autorisée à appliquer pour la même paire de villes.

Art. 14 Approbation des horaires

L’entreprise désignée de chaque Partie contractante soumettra pour approbation aux autorités aéronautiques de l’autre Partie l’horaire qu’elle envisage d’appliquer au moins 30 jours avant que les services convenus ne soient assurés. Elle fera de même pour toute modification de cet horaire.

Dans le cas de vols supplémentaires que l’entreprise désignée d’une Partie contractante souhaite assurer sur les services convenus en dehors de l’horaire approuvé, cette compagnie demandera la permission préalable des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. Cette demande sera normalement soumise au moins 2 jours ouvrables avant l’exécution des vols.

Art. 15 Statistiques

Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se communiquent, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.

Art. 16 Consultations

Chaque Partie contractante peut, à tout moment, demander par la voie diplomatique des consultations concernant la réalisation, l’interprétation, l’application ou la modification du présent Accord. Ces consultations commenceront dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu une demande écrite, à moins que les Parties contractantes n’en conviennent autrement. Si la Partie requérante estime que des négociations immédiates sont nécessaires pour éviter à son entreprise un dommage imminent et irréparable qui la menacerait, elles peuvent commencer dans les 30 jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la demande.

Art. 17 Règlement des différends

Tout différend survenant à propos du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, est soumis, à la requête de l’une des Parties contractantes, à un tribunal arbitral.

Dans un tel cas, chaque Partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un président qui sera ressortissant d’un Etat tiers. Si, dans un délai de 2 mois après que l’une des Parties contractantes a désigné son arbitre, l’autre Partie contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du président, chaque Partie contractante peut demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires. Si le président du Conseil est ressortissant de l’une des Parties contractantes, le vice-président du rang le plus élevé, qui ne peut être écarté pour cette raison, procède à la nomination.

Le tribunal arbitral détermine sa propre procédure et décide de la répartition des frais résultant de cette procédure.

Les Parties contractantes se conforment à toute décision rendue en vertu du présent article.

Art. 18 Modifications

Si l’une des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, une telle modification, si elle est agréée entre les Parties contractantes, est appliquée provisoirement dès le jour de sa signature et entre en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles.

Des modifications de l’Annexe du présent Accord peuvent être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Elles sont appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entrent en vigueur lorsqu’elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Dans le cas de la conclusion d’une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin d’être rendu conforme aux dispositions de cette convention.

Art. 19 Dénonciation

L’une ou l’autre Partie contractante peut à tout moment notifier par écrit à l’autre Partie contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. L’Accord prendra fin à minuit (heure de l’endroit où la notification de dénonciation a été reçue), immédiatement avant l’échéance d’une année à compter de la date à laquelle la dénonciation a été reçue, à moins qu’elle ne soit retirée d’un commun accord entre les Parties contractantes avant la fin de cette période.

A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue 14 jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.

Art. 20 Enregistrement

Le présent Accord et tout amendement ultérieur sont enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 21 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles qui permettent la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux. A la date de son entrée en vigueur, le présent Accord remplace l’Accord du 14 février 1974 entre la Confédération suisse et la République de Cuba relatif aux transports aériens réguliers 3 .

En foi de quoi , les plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé le présent Accord.

Fait à La Havane, le 19 octobre 2000, en langues allemande, espagnole et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence de réalisation, d’interprétation ou d’application, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de la République de Cuba:

Otto Arregger

Argimiro Ojeda Vives

Annexe

Tableaux de routes

Tableau de routes I

Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Suisse peuvent exploiter des services aériens:

Points de départ

Points intermédiaires

Points à Cuba

Points au-delà

Points en Suisse

---

Points

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Tableau de routes II

Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la République de Cuba peuvent exploiter des services aériens:

Points dedépart

Points intermédiaires

Points en Suisse

Points au-delà de la Suisse

Points à Cuba

---

Points

---

Note:

Chaque entreprise désignée a le droit de desservir des points non mentionnés à condition de ne pas exercer de droits de trafic entre ces points et le territoire de l’autre Partie contractante.

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