Pour l’application du présent Accord, les expressions ci-après ont la signification suivante, à moins que le contexte n’en dispose autrement:
- l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris les Annexes adoptées en vertu de son art. 90 et tout amendement desdites Annexes ou de la Convention en vertu des art. 90 et 94, dans la mesure où ces Annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties;
- l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Confédération suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile ou toute personne ou organe autorisé à exercer une fonction quelconque qui est actuellement attribuée auxdites autorités et, en ce qui concerne les Émirats arabes unis, l’Autorité générale de l’aviation civile ou toute personne ou organe autorisé à exercer une fonction quelconque qui est actuellement attribuable à l’Autorité générale de l’aviation civile ou toute personne ou organe autorisé à exercer une fonction quelconque qui est actuellement attribuée aux dites autorités dans le cadre du présent Accord;
- l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée conformément à l’art. 3 du présent Accord;
- l’expression «territoire», se rapportant à un État, a la signification que lui donne l’art. 2 de la Convention;
- les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont le sens que leur assigne respectivement l’art. 96 de la Convention;
- l’expression «Annexe» signifie les Annexes du présent Accord qui sont réputées faire partie de celui-ci et toute référence à l’Accord concernant également les Annexes, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément;
- l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et du fret, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour les agences ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport du courrier.