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0.748.127.193.76

Accord
entre la Confédération Suisse
et la République du Guatemala relatif
aux transports aériens réguliers internationaux

RO 1975 944; FF 1974 I 1666

Texte original

Conclu le 27 février 1974
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 25 novembre 19741
Entré en vigueur par échange de notes le 8 avril 1975

(État le 8 avril 1975)

Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement de la République du Guatemala

considérant que la Suisse et le Guatemala sont parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 2

désireux de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et

désireux de conclure un accord en vue d’établir des services aériens réguliers entre leurs pays respectifs et au-delà,

ont désigné leurs plénipotentiaires:

Le Conseil Fédéral Suisse,
Monsieur Gottlieb Gut,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de Suisse au Guatemala,

Le Gouvernement de la République du Guatemala,
Monsieur Jorge Arenales Catalán,
Ministre des Affaires Etrangères,

dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de conclure l’Accord contenu dans les articles suivants:

Art. 1

Pour l’application du présent Accord et de son Annexe:

  1. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19443;
  2. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office Fédéral de l’Air4 et en ce qui concerne le Guatemala, le Ministère des Communications et Travaux Publics, ou, dans les deux cas, toute personne ou organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
  3. l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l’une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l’art. 3 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus.

Art. 2

Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’établir des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe à cet Accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira, dans l’exploitation de services internationaux:

  1. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie Contractante;
  2. du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. du droit d’embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’Annexe, des passagers, du fret et des envois postaux.

Art. 3

Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l’objet d’une notification écrite entre autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

La Partie Contractante qui a reçu la notification de désignation accordera sans délai, sous réserve des dispositions contenues dans les par. 3 et 4 du présent article, à l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante l’autorisation d’exploi-tation nécessaire.

Les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes pourront exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante prouve qu’elle remplit les conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l’exploitation des services aériens internationaux et conformément aux dispositions de la Convention.

Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qu’elle estime nécessaires pour l’exercice, par l’entreprise désignée, des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article, l’entreprise désignée pourra commencer à tout moment l’exploitation de tout service convenu, à condition qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’art. 10 du présent Accord soit en vigueur en ce qui concerne ce service.

Art. 4

Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice, par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires, si:

  1. elle ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou si
  2. cette entreprise ne s’est pas conformée aux lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou si
  3. cette entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord et son Annexe.

A moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie Contractante.

Art. 5

Les entreprises désignées jouiront, pour l’exploitation des services convenus entre les territoires des Parties Contractantes, de possibilités égales et équitables.

L’entreprise désignée de chaque Partie Contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise.

La capacité de transport offerte par les entreprises désignées devra être adaptée à la demande de trafic.

Les services convenus auront pour objet essentiel d’offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise et les points desservis sur les routes spécifiées.

Le droit de chacune des entreprises désignées d’effectuer des transports en trafic international entre le territoire de l’autre Partie Contractante et les territoires de pays tiers devra être exercé conformément aux principes généraux de développement normal affirmés par les deux Parties Contractantes et à condition que la capacité soit adaptée:

  1. à la demande de trafic du et vers le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise;
  2. à la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux;
  3. aux exigences d’une exploitation économique des services convenus.

Art. 6

Les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie Contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Seront également exonérés de ces mêmes droits, frais et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:

  1. les provisions de bord prises sur le territoire d’une Partie Contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante;
  2. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord, importés sur le territoire de l’une des Parties Contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
  3. les carburants et lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.

Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements, se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie Contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.

Art. 7

Les passagers, bagages et le fret en transit par le territoire d’une Partie Contractante et ne quittant pas la zone de l’aéroport qui leur est réservée ne seront soumis qu’à un contrôle très simplifié. Les bagages et le fret en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires.

Art. 8

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliqueront à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, du fret ou des envois postaux, tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires s’appliqueront aux passagers, équipages, au fret ou aux envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.

Chaque Partie Contractante s’engage à ne pas accorder de préférences à ses propres entreprises par rapport à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.

Pour l’utilisation des aéroports et autres facilités offertes par une Partie Contractante, l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante n’aura pas à payer de taxes supérieures à celles qui doivent être payées pour les autres aéronefs affectés à des services internationaux réguliers.

L’entreprise désignée d’une Partie Contractante pourra maintenir des représentations sur le territoire de l’autre Partie Contractante, comprenant du personnel commercial, opérationnel et technique.

Art. 9

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties Contractantes seront, durant la période où ils sont en vigueur, reconnus valables par l’autre Partie Contractante.

Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés en faveur de ceux‑ci par l’autre Partie Contractante ou par tout autre Etat.

Art. 10

Les tarifs de tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploi-tation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transports aériens.

Les tarifs mentionnés au par. 1 du présent article seront, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes et après consultation des autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établie par l’organisme international qui formule des propositions en cette matière.

Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes au moins trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités.

Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s’efforceront de fixer le tarif par accord mutuel.

A défaut d’accord le différend sera soumis à l’arbitrage prévu à l’art. 15 ci-après.

Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou de l’art. 15 du présent Accord, mais au plus pendant douze (12) mois à partir du jour du refus de l’approbation par les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes, date à laquelle les services seront suspendus jusqu’à nouvelle entente.

Art. 11

Chaque Partie Contractante s’engage à assurer à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante le libre transfert, au taux officiel, des excédents de recettes sur les dépenses réalisés sur son territoire en raison des transports de passagers, bagages, fret et envois postaux effectués par cette entreprise désignée. Si le service des paiements entre les Parties Contractantes est réglé par un accord spécial, cet accord spécial sera applicable.

Art. 12

Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes échangeront, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au trafic transporté sur les services convenus, et à leur convenance, relatifs à d’autres activités de transport aérien hors des services convenus.

Art. 13

Chaque Partie Contractante ou ses autorités aéronautiques pourront, à tout moment, demander une consultation avec l’autre Partie Contractante ou avec ses autorités aéronautiques concernant l’interprétation, l’application ou modification du présent Accord.

La consultation demandée par une Partie Contractante ou ses autorités aéronautiques devra commencer dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la réception de la demande.

Art. 14

Toute modification du présent Accord entrera en vigueur lorsque les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux.

Les modifications à l’Annexe au présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Elles entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Art. 15

Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l’interprétation ou à l’appli-cation du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre des Parties Contractantes, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

A cet effet, chacune des Parties Contractantes désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre, ressortissant d’un Etat tiers, comme président. Si dans un délai de deux mois à dater du jour où l’une des Parties Contractantes a désigné un arbitre, l’autre Partie Contractante n’a pas désigné le sien, ou si au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les arbitres ainsi désignés ne se sont pas mis d’accord sur le choix du président, chaque Partie Contractante pourra demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.

Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure et décidera de la répartition des frais causés.

Les Parties Contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en application du présent article.

Art. 16

Le présent Accord et ses amendements seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 17

Le présent Accord et son Annexe seront mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.

Art. 18

Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre Partie Contractante sa décision de dénoncer le présent Accord; cette notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

La dénonciation aura effet au terme de la période d’horaire pendant laquelle un délai de douze (12) mois se sera écoulé, à moins que cette dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période.

A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie Contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.

Art. 19

Le présent Accord entrera en vigueur lorsque les Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont, signé le présent Accord.

Fait à Guatemala, le vingt-sept février mil neuf cent soixante quatorze en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

Pour le
Gouvernement du Guatemala:

Gottlieb Gut

Jorge Arenales

Annexe

A. Tableau de routes

I

Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l’entreprise désignée par la Suisse:

Points de départ:

Points intermédiaires:

Points de destination
au Guatemala:

Points au‑delà:

Points en Suisse

Amsterdam
Bruxelles
Paris
Londres
Shannon
Madrid
Lisbonne
Malaga
Casablanca
Las Palmas
Santa Maria
Hamilton (Bermudes)
Montréal
Boston
Nassau
Port‑au‑Prince
Saint‑Domingue
Montego Bay
Kingston
Port of Spain
Caracas
Barranquilla

Ville
de Guatemala
Flores (Petén)

Acapulco
Guadalajara

II

Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l’entreprise désignée par le Guatemala:

Points de départ:

Points intermédiaires:

Points de destination
en Suisse:

Points au‑delà:

Points
au Guatemala

San Salvador
Managua
San José
Panama
Barranquilla
Caracas
Port of Spain
Kingston
Montego Bay
San Juan
Saint‑Domingue ou
Port‑au‑Prince ou
Antigua
Fort de France ou
Pointe à Pitre
San Pedro Sula
Nassau
Miami
Montréal
Hamilton (Bermudes)
Santa Maria ou
Las Palmas
Lisbonne
Malaga ou
Madrid
Londres
Paris
Bruxelles
Amsterdam

deux points en Suisse
à choisir entre:
Bâle
Genève et Zurich

Francfort
Hambourg
Copenhague
ou Stockholm
Prague
Vienne
Rome

B. Notes

1. Tout point ou plusieurs des points sur les routes spécifiées pourront, à la convenance de l’entreprise désignée, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux.

2. Tout point pas mentionné dans les tableaux de routes pourra être desservi par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante sans droit de trafic entre ce point et le territoire de l’autre Partie Contractante.

3. Les points mentionnés dans les tableaux de routes comme points intermédiaires pourront, à la convenance de l’entreprise désignée, être desservis comme points au-delà et également les points mentionnés comme points au-delà comme points intermédiaires, à condition que la route desservie reste raisonnablement directe.