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0.748.127.193.81

Accord
relatif aux services aériens entre la Confédération Suisse
et la République de Guinée

RO 1964 225; FF 1963 I 1329

Texte original

Conclu le 1er février 1963
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 1er octobre 19631
Entré en vigueur le 18 janvier 1964

(État le 18 janvier 1964)

Le Conseil Fédéral Suisse
et
Le Gouvernement de la République de Guinée,

désireux de développer autant que possible la coopération internationale dans le domaine du transport aérien,

et désireux de conclure un accord en vue d’établir des services aériens entre les territoires de leurs pays respectifs et au‑delà,

ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont con-venus de ce qui suit:

Art. 1

b. Chaque partie contractante désignera une entreprise de transports aériens pour exploiter les services convenus.

a. Pour exploiter les services aériens internationaux définis à l’annexe du présent accord, les parties contractantes, sous réserve des dispositions du présent accord, s’accordent mutuellement les droits ci‑après:

  1. Le droit de survoler sans y atterrir, le territoire de l’autre partie contractante;
  2. Le droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. Le droit d’embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’annexe, des passagers, des envois postaux et des marchandises.

Art. 2

a. Sous réserve des dispositions de l’art. 8 ci‑après, chaque partie contractante délivrera sans retard l’autorisation d’exploitation nécessaire à l’entreprise désignée de l’autre partie contractante. b. Toutefois, avant d’être autorisée à ouvrir les services convenus, l’entreprise désignée pourra être appelée à prouver auprès de l’autorité aéronautique de l’autre partie contractante qu’elle remplit les conditions prescrites par les lois et règlements que doit normalement appliquer cette autorité pour l’exploitation des services aériens internationaux.

Art. 3

a. La capacité de transport offerte par les entreprises désignées sera adaptée à la demande de trafic. b. Les entreprises désignées jouiront, pour l’exploitation des services convenus entre les territoires des parties contractantes, de possibilités égales et équitables. c. Les entreprises désignées prendront en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs. d. Les services convenus auront pour objet essentiel d’offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient l’entreprise désignée et les pays de destination.

e. Le droit d’embarquer et le droit de débarquer sur le territoire d’une partie contractante, aux points spécifiés aux tableaux figurant à l’annexe, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers, seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné, affirmés par les deux parties contractantes et à condition que la capacité soit adaptée:

  1. À la demande de trafic en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui a désigné l’entreprise;
  2. Aux exigences d’une exploitation économique des services convenus;
  3. À la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux.

Art. 4

Les tarifs de tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les tarifs seront fixés conformément aux dispositions suivantes:

  1. Les tarifs seront, si possible, fixés d’entente entre les entreprises désignées après consultation d’autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Cet accord sera réalisé, autant que possible, dans le cadre de l’Association du transport aérien international. Les tarifs ainsi convenus seront poumis à l’approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes. Si les autorités aéronautiques d’une partie contractante n’approuvent pas ces tarifs, elles le notifieront par écrit aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante dans les quinze jours suivant la date de la communication de ces tarifs ou dans un autre délai à convenir.
  2. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une partie contractante, les autorités, aéronautiques des deux parties contractantes s’efforceront de trouver un arrangement sur les tarifs à établir.
  3. En dernier ressort le différend sera soumis à l’arbitrage prévu à l’art. 9 ci‑après.
  4. Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément au présent article ou à l’art. 9 ci‑après.

Art. 5

Les recettes réalisées par les entreprises de transports aériens en raison de services rendus sur le territoire de l’autre État pourront être, dans le cadre des dispositions de contrôle prévues par la législation en vigueur, dépensées intégralement à l’intérieur de ce territoire ou transférées à l’étranger.

Art. 6

a. Les carburants et les pièces de rechange introduits ou pris à bord sur le territoire d’une partie contractante par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante et destinés uniquement aux aéronefs de cette entreprise seront exempts des droits d’entrée. b. Les aéronefs que l’entreprise désignée d’une partie contractante utilisera sur les services convenus ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement normal et les provisions de bord restant dans ces aéronefs seront, sur le territoire de l’autre partie contractante, exempts des droits de douane ou autres droits et taxes analogues, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés au cours de vols au‑dessus dudit territoire.

Art. 7

a. Les lois et règlements d’une partie contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au‑dessus dudit territoire s’appliqueront à l’entreprise désignée de l’autre partie contractante. b. Les lois et règlements d’une partie contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, envois postaux ou marchandises, tels que ceux qui concernent les formalités, l’immigration, les passeports, la douane et la quarantaine, s’appliqueront aux passagers, équipages, envois postaux ou marchandises transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante pendant que ceux‑ci se trouvent sur ledit territoire. c. Les passagers en transit à travers le territoire d’une partie contractante seront soumis à un contrôle simplifié. Les droits de douane et autres taxes ne seront pas perçus sur les bagages et marchandises en transit direct. d. Chaque partie contractante consent à ne pas accorder de préférence à ses propres entreprises en comparaison de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante dans l’application des règlements concernant la douane, les visas, l’immigration, la quarantaine, le contrôle des changes ou d’autres règlements affectant le transport aérien.

Art. 8

Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d’exploitation à l’entreprise désignée de l’autre partie contractante lorsqu’elle n’a pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de cette autre partie contractante ou de ses ressortissants, ou lorsque l’entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements, ou ne remplit pas les obligations découlant du présent accord.

Art. 9

a. Au cas où un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord n’aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l’art. 12 soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des parties contractantes, il sera soumis sur demande d’une des parties contractantes, à un tribunal arbitral. b. Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre; ces deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un ressortissant d’un État tiers comme président. c. Si dans un délai de trois mois à dater du jour où l’un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n’ont pas été désignés, ou si dans le cours du mois suivant les arbitres ne se sont pas mis d’accord sur la désignation d’un président, chaque partie contractante pourra demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires. d. Le tribunal arbitral décide, s’il ne parvient pas à régler le différend à l’amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui‑même ses principes de procédure et détermine son siège. e. Les parties contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l’instance ainsi qu’à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive. f. Si l’une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l’autre partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu’elle avait accordés en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut. Chaque partie contractante supportera la rémunération de l’activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné.

Art. 10

Le présent accord et tout arrangement ultérieur seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 11

Le présent accord et son annexe seront mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux parties contractantes.

Art. 12

a. Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des parties contractantes se consulteront de temps à autre afin de s’assurer que les principes définis au présent accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante. b. Si l’autorité aéronautique d’une partie contractante estime nécessaire de modifier l’annexe, elle pourra entamer des négociations directes avec l’autorité aéronautique de l’autre partie contractante. Ces négociations devront avoir lieu dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle elles auront été demandées. Toute modification convenue entre lesdites autorités entrera en vigueur provisoirement au moment de l’entente intervenue à ce sujet et définitivement à partir de sa confirmation par échange de notes diplomatiques. c. Les autorités aéronautiques des parties contractantes se livreront réciproquement, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues qui sont nécessaires pour déterminer le volume du trafic transporté sur les services convenus.

Art. 13

L’autorité aéronautique ou les entreprises désignées de chaque partie contractante feront connaître à l’autorité aéronautique de l’autre partie contractante, aussitôt que possible, les horaires et les conditions d’exploitation des services convenus, ainsi que toute modification qui pourrait y être apportée ultérieurement.

Art. 14

Chaque partie contractante pourra dénoncer en tout temps le présent accord. Elle notifiera sa dénonciation. à l’autre partie contractante et en informera en même temps le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale. L’accord pren-dra fin 12 mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante à moins que la notification ne soit retirée avant la fin de ce délai avec l’assentiment de l’autre partie contractante. Si la partie contractante à laquelle elle est adressée n’en accuse pas réception, ladite notification sera réputée reçue 14 jours après être parvenue au Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 15

L’annexe au présent accord est réputée partie intégrante de cet accord et toute référence à l’accord a trait aussi à l’annexe, sauf disposition contraire.

Art. 16

Le présent accord sera ratifié. Il sera provisoirement appliqué dès le jour de sa signature et entrera en vigueur le jour où sa ratification sera notifiée réciproquement par un échange de notes diplomatiques. Fait à Berne, le 1 er février 1963, en double exemplaire, en langue française.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

Pour le Gouvernement
de la République de Guinée:

Wahlen

Bangoura

Annexe

Tableau I

Services que peut exploiter l’entreprise suisse de transports aériens:

Suisse – points en Europe du Sud – points en Afrique du Nord – Iles des Canaries – Sénégal – Gambie – Guinée et au‑delà vers des points en Afrique et ou en Amérique du Sud, dans les deux directions.

Tableau II

L’entreprise guinéenne pourra exploiter des services aériens sur une route encore à convenir entre les autorités aéronautiques.

Tous points situés sur l’une ou l’autre des routes décrites pourront, à la convenance de l’entreprise désignée d’une partie contractante, être supprimés lors de tout ou partie des vols.