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0.748.127.193.85

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale relatif au trafic aérien de lignes

RO 2008 285

Texte original

Conclu le 30 novembre 2004
Appliqué provisoirement dès le 30 novembre 2004

(Etat le 30 novembre 2004)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale,

(dénommés ci-après «les Parties contractantes»)

en tant que parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 1 ,

désireux de promouvoir et de renforcer les relations réciproques dans le domaine de l’aviation civile et de conclure un accord, supplémentaire à cette Convention aux fins d’établir des services aériens de lignes entre leurs territoires respectifs et des points au-delà,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l’application du présent Accord et de son Annexe:

  1. l’expression «Accord» signifie le présent accord, son annexe ou ses annexes et tous leurs amendements ultérieurs;
  2. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties Contractantes;
  3. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile et, en ce qui concerne la République de Guinée équatoriale, le Ministère de communication et transport ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées aux dites autorités;
  4. l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l’une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l’art. 6 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
  5. les expressions «services aériens», «services aériens internationaux», «entreprise de transport aérien» et «escales non commerciales» ont le sens qui leur est donné à l’art. 96 de la Convention;
  6. l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l’émission ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.

Art. 2 Octroi de droits

Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’exploiter des services aériens internationaux sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira dans l’exploitation de services aériens internationaux:

  1. du droit d’embarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance de points sur le territoire de l’autre Partie Contractante;
  2. du droit d’embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance des points situés sur le territoire de l’autre Partie Contractante.

Aucune disposition du présent article ne conférera à l’entreprise désignée d’une Partie Contractante le droit d’embarquer contre rémunération, sur le territoire de l’autre Partie Contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante.

Si par suite d’un conflit armé, de troubles et actions politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, une entreprise désignée d’une Partie Contractante n’est pas à même d’exploiter un service sur ses routes normales, l’autre Partie Contractante s’efforcera de faciliter la poursuite de l’exploitation de ce service par des négociations préalables entre les entreprises désignées par les Parties Contractantes pour cette route, y compris l’octroi, à cette occasion, des droits nécessaires afin de faciliter une exploitation viable.

Art. 3 Exercice des droits

Les entreprises désignées bénéficieront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées entre leurs territoires respectives.

Les services convenus ont pour objectif essentiel d’offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise et les points desservis sur les routes spécifiées sur le territoire de l’autre Partie Contractante.

Le droit de chacune des entreprises désignées d’effectuer des transports en trafic international entre le territoire de l’autre Partie Contractante et les territoires de pays tiers devra être exercé conformément aux principes généraux de développement normal affirmés par les deux Parties Contractantes et à condition que la capacité soit adaptée aux conditions suivantes:

  1. à satisfaire la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise;
  2. à correspondre à la demande de trafic des régions par lesquelles les services passent, compte tenu des services locaux et régionaux;
  3. aux exigences d’une exploitation économique des services convenus.

Aucune Partie Contractante n’aura le droit de restreindre unilatéralement l’exploitation de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, sauf selon les termes du présent Accord ou à des conditions uniformes telles que les prévoit la Convention.

Art. 4 Application des lois et règlements

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliqueront a l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant l’entrée, le séjour et la sortie sur son territoire, de ses passagers, équipages, bagages, marchandises, y compris les envois postaux, sont appliqués aux aéronefs de l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante.

Aucune Partie Contractante n’aura le droit d’accorder de préférence à sa propre entreprise par rapport à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.

Art. 5 Sûreté de l’aviation

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963 2 , de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970 3 , et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 4 , du Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988 5 et de toute autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation civile auquel les Parties Contractantes adhéreront.

Les Parties Contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Les Parties Contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties Contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs qu’elles ont immatriculés, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

Chaque Partie Contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie Contractante prescrit pour l’entrée, la sortie ou le séjour sur son territoire. Chaque Partie Contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie Contractante examine aussi favorablement toute demande de l’autre Partie Contractante visant à obtenir que des mesures spéciales de sûreté soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les Parties Contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

Art. 6 Désignation et autorisation d’exploitation

Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une ou deux entreprises de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l’objet d’une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

Les autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation accorderont sans délai, sous réserve des dispositions des ch. 3 et 4 du présent article, l’autorisation d’exploitation nécessaire à l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante.

Les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante pourront exiger de l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante la preuve selon laquelle elle est à même de remplir les conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités et qui régissent l’exploitation des services aériens internationaux, conformément aux dispositions de la Convention.

Chaque Partie Contractante aura le droit de refuser d’accorder l’autorisation d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article ou d’imposer les conditions qu’elles estiment nécessaires pour exercer les droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante n’a pas de preuve que l’entreprise a son siège principal d’exploitation sur le territoire de la Partie Contractante qui l’a désignée ou qu’elle est titulaire d’un certificat de transporteur aérien valide établi par cette dernière Partie Contractante.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article, l’entreprise désignée pourra à tout moment exploiter les services convenus, à condition que des tarifs établis conformément aux dispositions de l’art. 13 du présent Accord soient en vigueur.

Art. 7 Annulation de l’autorisation d’exploitation

Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer, de suspendre ou de limiter une autorisation d’exploitation pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires:

  1. lorsqu’elle n’a pas de preuve que l’entreprise de transport aérien a son siège principal d’exploitation sur le territoire de la Partie Contractante qui l’a désignée ou qu’elle est titulaire d’un certificat de transporteur aérien valide établi par cette dernière Partie Contractante, ou
  2. lorsque cette entreprise n’a pas observé ou a gravement enfreint les lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou
  3. lorsque cette entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.

Un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie Contractante, à moins que l’annulation, la suspension ou l’imposition des conditions prévues au ch. 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements.

Art. 8 Sécurité opérationnelle

Chaque Partie Contractante reconnaîtra, pour l’exploitation des services aériens stipulés au présent Accord, les certificats de navigabilité, les certificats d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’autre Partie Contractante et qui sont encore en cours de validité, à condition que les exigences requises pour obtenir ces certificats et licences correspondent au moins aux normes minimales établies en vertu de la Convention. Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de refuser ou de reconnaître comme valides, pour les vols effectués au-dessus de son propre territoire, les certificats d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés en faveur de ceux-ci par l’autre Partie Contractante ou par tout autre Etat.

Chaque Partie Contractante peut demander des consultations sur les normes de sécurité appliquées par l’autre Partie Contractante aux installations aéroportuaires, aux membres d’équipage, aux aéronefs et aux opérations des entreprises désignées. Si, à l’issue des consultations, l’une des Parties Contractantes est d’avis que l’autre Partie Contractante ne maintient pas ni n’applique effectivement dans ces secteurs les normes et exigences de sécurité correspondant au moins aux normes minimales établies en vertu de la Convention, elle lui notifiera ses constatations ainsi que les démarches nécessaires en vue de satisfaire à ces exigences minimales, et l’autre Partie Contractante prendra les mesures correctives appropriées. Au cas où l’autre Partie Contractante ne prendrait pas, dans un délai raisonnable, de telles mesures correctives appropriées, les dispositions concernant la révocation et la suspension de l’autorisation d’opération seront appliquées.

Art. 9 Exonération des droits et taxes

Les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront exonérés, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie Contractante, de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:

  1. les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une Partie Contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante;
  2. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés sur le territoire d’une Partie Contractante pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
  3. les carburants et lubrifiants destinés au ravitaillement des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils sont été embarqués; et
  4. les documents qui sont nécessaires à l’entreprise désignée par une Partie Contractante, y compris les billets de passage, les lettres de transport aérien et le matériel de publicité, ainsi que tout véhicule motorisé, matériel et équipement qui sera utilisé par l’entreprise désignée pour des besoins commerciaux et opérationnels à l’intérieur de l’aéroport.

Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie Contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre affectation conformément aux règlements douaniers.

Les exemptions prévues au présent article seront également applicables lorsque l’entreprise désignée d’une Partie Contractante a conclu des arrangements avec une ou plusieurs entreprises sur la location ou le transfert, dans le territoire de l’autre Partie Contractante, des articles spécifiés aux ch. 1 et 2 du présent article, à condition que ladite ou lesdites entreprises bénéficient de telles exemptions de la part de cette autre Partie Contractante.

Art. 10 Taxes d’utilisation

Chaque Partie Contractante s’efforcera de veiller à ce que les taxes d’utilisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante soient équitables et raisonnables. Ces taxes seront fondées sur des principes de saine économie.

Sous réserve des lois et règlements nationaux, les taxes payées pour l’utilisation des aéroports et des installations et services de navigation aérienne offertes par une Partie Contractante à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante ne seront pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.

Art. 11 Activités commerciales

L’entreprise désignée d’une Partie Contractante aura le droit de maintenir des représentations adéquates sur le territoire de l’autre Partie Contractante. Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées et engagées sur place.

Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie Contractante accorderont l’appui nécessaire pour assurer que les représentations de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante puissent exercer leurs activités de manière appropriée.

En particulier, chaque Partie Contractante accorde a l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion de l’entreprise, par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Chaque entreprise aura le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre de les acheter, en monnaie de ce pays ou en devises étrangères librement convertibles des pays tiers.

Pour exploiter et offrir les services convenus sur les routes spécifiées, chaque entreprise désignée d’une Partie Contractante a le droit de conclure des arrangements de coopération comme «blocked space», «code sharing» ou autres arrangements commerciaux avec une entreprise désignée de l’autre Partie Contractante ou des entreprises de pays tiers, à condition que ces entreprises disposent des droits appropriés. Ces arrangements seront soumis pour approbation aux autorités aéronautiques.

Art. 12 Conversion et transfert des recettes

Conformément aux lois et règlements des Parties Contractantes, chaque entreprise désignée aura le droit de convertir et de transférer dans son pays, au taux officiel d’échange, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux. Si le service des paiements entre les Parties Contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci sera applicable.

Art. 13 Tarifs

Chaque Partie Contractante peut exiger que les tarifs pour les services aériens internationaux qui sont exploités en conformité avec cet Accord soient notifiés ou soumis à ses autorités aéronautiques.

Sans limiter les tarifs approuvés par l’Association du transport aérien (IATA), l’application des lois de chaque Partie Contractante concernant la concurrence générale et la protection des consommateurs, l’intervention des Parties Contractantes se limitera:

  1. à faire obstacle à des tarifs ou à des pratiques injustement discriminatoires;
  2. à protéger les consommateurs contre des tarifs injustement élevés ou restrictifs obtenus grâce à l’abus d’une position dominante ou à des pratiques concertées entre des entreprises de transport aérien; et
  3. à protéger la ou les entreprises désignées contre des tarifs qui sont artificiellement bas grâce à des subsides ou aides gouvernementaux directs ou indirects.

Art. 14 Approbation des horaires

L’entreprise désignée d’une Partie Contractante soumettra ses horaires à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante au moins 30 jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s’appliquera également à tout changement d’horaire ultérieur.

L’entreprise désignée d’une Partie Contractante devra requérir l’autorisation des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante pour les vols supplémentaires qu’elle veut effectuer sur les services convenus en dehors des horaires approuvés. En règle générale, une telle demande sera faite au moins 2 jours ouvrables avant le début du vol.

Art. 15 Statistiques

Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes se communiqueront, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.

Art. 16 Consultations

Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, demander des consultations concernant la réalisation, l’interprétation, l’application ou la modification du présent Accord. De telles consultations, qui pourront avoir lieu entre les autorités aéronautiques, devront commencer dans un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie Contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties Contractantes n’en soient convenues autrement. Si la Partie Contractante requérante considère qu’il est nécessaire d’avoir des consultations immédiates pour éviter des dommages imminentes et irréparables pour son entreprise, de telles consultations peuvent avoir lieu dans un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie Contractante aura reçu la demande.

Art. 17 Règlement des différends

Tout différend survenant à propos du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l’une des Parties Contractantes, à un tribunal arbitral.

Dans un tel cas, chaque Partie Contractante désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un président qui sera ressortissant d’un Etat tiers. Si, dans un délai de 2 mois après que l’une des Parties Contractantes a désigné son arbitre, l’autre Partie Contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du président, chaque Partie Contractante pourra demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires. Si le président du conseil est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, le vice-président du rang le plus élevé, qui ne peut être écarté pour cette raison, procède à la nomination.

Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure et décidera de la répartition des frais résultant de cette procédure.

Les Parties Contractantes se conformeront à toute décision rendue en vertu du présent article.

Art. 18 Modifications

Si l’une des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, une telle modification, si elle est agréée entre les Parties Contractantes, sera appliquée provisoirement dès le jour de sa signature et entrera en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié.

Des modifications de l’Annexe du présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Elles seront appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entreront en vigueur lorsqu’elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Dans le cas de la conclusion de toute convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties Contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin d’être rendu conforme aux dispositions de cette convention.

Art. 19 Dénonciation

Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l’autre Partie Contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

L’Accord prendra fin 12 mois après réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période.

A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie Contractante, la notification sera réputée lui être parvenue 14 jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.

Art. 20 Enregistrement

Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 21 Entrée en vigueur

Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature et entrera en vigueur par un échange de notes par voie diplomatique entre les deux Parties Contractantes.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs ont signé le présent Accord.

Fait à Malabo, le 30 novembre 2004, en double exemplaire, en langue française et espagnole, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence de réalisation, d’interprétation ou d’application, le texte français prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:


Otto Arregger

Pour le
Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale:

Demetrio Elo Ndong Nsefumu

Annexe

Tableaux de routes

1. Tableau de routes I

Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la Suisse peut exploites des services aériens:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Guinée
Equatoriale

Points
au-delà

Point en Suisse

1 Point

1 Point

1 Point

2. Tableau de routes II

Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la Guinée Equatoriale peut exploites des services aériens:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Suisse

Points
au-delà

Point en Guinée
Equatoriale

1 Point

Points

1 Point

Note:

Chaque entreprise désignée peut desservir des points non spécifiés à l’Annexe du présent Accord, à condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l’autre Partie Contractante.