Pour l’application du présent Accord et de son Annexe:
- L’expression «Accord» signifie l’Accord et l’Annexe y jointe;
- L’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office Fédéral de l’Air,2 et, en ce qui concerne la Hongrie, le Ministre des Communications et des Postes, ou, dans les deux cas, toute personne ou organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
- L’expression «territoire» signifie les étendues de terre et d’eaux sous la souveraineté d’un Etat ainsi que l’espace aérien au‑dessus de ces étendues;
- L’expression «service aérien» signifie tout vol international régulier assuré par aéronef pour le transport de passagers, de marchandises ou d’envois postaux;
- L’expression «services convenus» s’applique aux services aériens exploités en vertu du présent Accord;
- L’expression «routes spécifiées» signifie les routes définies à l’Annexe au présent Accord, sur lesquelles les services convenus peuvent être exploités;
- L’expression «escale non commerciale» signifie une escale ayant un objet autre que celui d’embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises ou des envois postaux;
- L’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transports aériens que l’une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l’art. 3 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus.