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0.748.127.194.18

Accord
entre la Confédération Suisse
et la République Populaire Hongroise
relatif aux transports aériens réguliers

RO 1968 1193; FF 1967 II 1009

Texte original

Conclu le 19 juillet 1967
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 juin 19681
Entré en vigueur le 22 juillet 1968

(Etat le 30 septembre 2004)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Populaire Hongroise,

désireux de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et

désireux de conclure un accord en vue d’élargir les services aériens réguliers entre leurs pays respectifs et au‑delà,

ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Pour l’application du présent Accord et de son Annexe:

  1. L’expression «Accord» signifie l’Accord et l’Annexe y jointe;
  2. L’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office Fédéral de l’Air,2 et, en ce qui concerne la Hongrie, le Ministre des Communications et des Postes, ou, dans les deux cas, toute personne ou organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
  3. L’expression «territoire» signifie les étendues de terre et d’eaux sous la souveraineté d’un Etat ainsi que l’espace aérien au‑dessus de ces étendues;
  4. L’expression «service aérien» signifie tout vol international régulier assuré par aéronef pour le transport de passagers, de marchandises ou d’envois postaux;
  5. L’expression «services convenus» s’applique aux services aériens exploités en vertu du présent Accord;
  6. L’expression «routes spécifiées» signifie les routes définies à l’Annexe au présent Accord, sur lesquelles les services convenus peuvent être exploités;
  7. L’expression «escale non commerciale» signifie une escale ayant un objet autre que celui d’embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises ou des envois postaux;
  8. L’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transports aériens que l’une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l’art. 3 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus.

Art. 2

Chacune des Parties Contractantes accordera à l’autre Partie Contractante les droits définis dans le présent Accord aux fins de l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées dans l’Annexe.

Conformément aux dispositions de l’Annexe au présent Accord, l’entreprise désignée de chacune des Parties Contractantes jouira aux fins de l’exploitation des services convenus:

  1. Du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie Contractante;
  2. Du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. Du droit d’embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’Annexe, des passagers, des marchandises et des envois postaux.

Aucune disposition du présent Accord ne devra être interprétée comme conférant à l’entreprise désignée de l’une des Parties Contractantes le droit de prendre à bord dans le territoire de l’autre Partie Contractante des passagers, des marchandises et des envois postaux transportés contre rémunération et destinés à un autre point du territoire de celle‑ci.

Art. 3

Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transports aériens pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l’objet d’une notification écrite entre autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

La Partie Contractante qui a reçu la notification de désignation accordera sans délai, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, à l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante l’autorisation d’exploitation
nécessaire.

Les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes pourront exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l’exploitation des services aériens internationaux.

Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder l’autorisation d’exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d’imposer les conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l’exercice, par l’entreprise désignée, des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l’entre-prise ou à des ressortissants de celle‑ci.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, l’entreprise désignée pourra commencer à tout moment l’exploitation de tout service convenu, à condition qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’art. 11 du présent Accord soit en vigueur en ce qui concerne ce service.

Art. 4

Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice, par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contrac-tante, des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires, si:

  1. Elle ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle‑ci, ou si
  2. Cette entreprise ne s’est pas conformée aux lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou si
  3. Cette entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord et son Annexe.

A moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu’après 45 jours au plus tôt et sous condition que la consultation avec l’autre Partie Contractante n’ait pas abouti à une entente dans ce délai.

Art. 5

Les entreprises désignées jouiront, pour l’exploitation des services convenus entre les territoires des Parties Contractantes, de possibilités égales et équitables.

L’entreprise désignée de chaque Partie Contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise.

La capacité de transport offerte par les entreprises désignées devra être adaptée à la demande de trafic.

Les services convenus auront pour objet essentiel d’offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise et les points desservis sur les routes spécifiées.

Le droit de chacune des entreprises désignées d’effectuer des transports en trafic international entre le territoire de l’autre Partie Contractante et les territoires de pays tiers, devra être exercé conformément aux principes généraux de développement normal affirmés par les deux Parties Contractantes et à condition que la capacité soit adaptée:

  1. A la demande de trafic du et vers le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise;
  2. A la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux;
  3. Aux exigences d’une exploitation économique des services convenus.

Art. 6

Les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie Contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions, demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Seront également exonérés de ces mêmes droits, frais et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:

  1. Les provisions de bord prises sur le territoire d’une Partie Contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante;
  2. Les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés sur le territoire de l’une des Parties Contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
  3. Les carburants et lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au‑dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués;
  4. Les papiers et documents commerciaux et de trafic ainsi que les fournitures de publicité à l’arrivée sur le territoire de l’une des Parties Contractantes, pendant qu’ils s’y trouvent et à leur réexportation.

Les équipements normaux de bord ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie Contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.

Art. 7

Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire d’une Partie Contractante et ne quittant pas la zone de l’aéroport qui leur est réservée ne seront soumis qu’à un contrôle très simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires.

Art. 8

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au‑dessus dudit territoire s’appliqueront à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises ou envois postaux tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires s’appliqueront aux passagers, équipages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entre-prise désignée de l’autre Partie Contractante pendant que ceux‑ci se trouvent sur ledit territoire.

Dans l’application des lois et règlements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, aucune des Parties Contractantes ne prendra de mesures pouvant porter préjudice à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante par rapport à sa propre entreprise désignée.

Pour l’utilisation des aéroports et autres facilités offertes par une Partie Contractante, l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante aura à payer des taxes conformément aux tarifs établis et publiés par les autorités compétentes. Les taxes mentionnées ci‑dessus redevables en Hongrie par l’entreprise désignée suisse ne devront pas, selon le principe de la réciprocité, être plus élevées que celles qui devront être payées pour des prestations analogues en Suisse par l’entreprise désignée hongroise.

Art. 9

Tout aéronef des entreprises désignées arrivant sur le territoire de l’autre Partie Contractante devra porter ses propres marques de nationalité et d’immatriculation et être muni des documents suivants:

  1. Certificat d’immatriculation;
  2. Certificat de navigabilité;
  3. Licences ou brevets d’aptitude propres à chaque membre de l’équipage;
  4. Livre de bord ou document équivalent;
  5. Licences radio de l’aéronef;
  6. Autres documents prescrits par l’une ou l’autre des Parties Contractantes

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties Contractantes seront, durant la période où ils sont en vigueur, reconnus valables par l’autre Partie Contractante.

Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables les licences ou brevets d’aptitude délivrés à ses propres ressortissants par l’autre Partie Contractante ou par tout autre Etat.

Art. 10

L’entreprise désignée de l’une des Parties Contractantes pourra maintenir des
représentations sur le territoire de l’autre Partie Contractante. Ces représentations pourront inclure du personnel opérationnel, technique et administratif approprié; toutefois, les membres permanents des représentations doivent être des ressortissants de l’une ou de l’autre des deux Parties Contractantes.

L’entreprise désignée de l’une des Parties Contractantes jouira dans l’exercice de ses activités commerciales dans le territoire de l’autre Partie Contractante (représen-tation avec ses locaux et son exploitation, promotion des ventes, vente et échange des titres de transport, réservation de places, publicité, etc.) des mêmes droits et possibilités que ceux dont peut jouir l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante dans le territoire de la première Partie Contractante. Ces activités seront en principe sujettes à l’approbation de l’autorité aéronautique de la Partie Contractante dans le territoire de laquelle cette activité sera exercée.

Art. 11

Les tarifs de tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploi-tation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transports aériens.

Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, fixés par un accord entre les entreprises désignées des deux Parties Contractantes. Les entreprises désignées devront, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établie par l’organisme international qui règle normalement cette matière.

Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes au moins 30 jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités.

Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s’efforceront de fixer le tarif par
accord mutuel.

A défaut d’accord, le différend sera résolu conformément aux dispositions de l’art. 19 ci‑après.

Les tarifs établis selon les dispositions ci‑dessus resteront en vigueur jusqu’à l’introduction de nouveaux tarifs, qui auront été également fixés conformément à cet article.

Art. 12

Les horaires relatifs à l’exploitation des services aériens seront établis par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes. Ces horaires devront être soumis aux autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante pour approbation au moins 30 jours avant la date prévue pour l’entrée en vigueur de l’horaire; ce délai pourra être réduit lorsque les autorités mentionnées y consentent.

Art. 13

Chaque Partie Contractante s’engage à assurer à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante le libre transfert, au taux officiel, des excédents de recettes sur les dépenses réalisés sur son territoire en raison des transports de passagers, bagages, marchandises et envois postaux effectués par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

Les recettes des entreprises désignées réalisées sur le territoire de l’autre Partie Contractante seront exemptes de tout impôt, taxe et redevance qui pourraient être imposés sur les revenus par cette Partie Contractante.

Si les paiements entre les Parties Contractantes ou l’imposition sont réglés par des accords spéciaux, ces accords spéciaux seront applicables.

Art. 14

En vue d’assurer l’exploitation des services convenus, chaque Partie Contractante fera bénéficier, dans son territoire, l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante des aéroports ainsi que des moyens dont elle dispose dans le domaine des services radio, de la météorologie et des installations de sécurité de vol.

Art. 15

Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se communiqueront, sur
demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au volume du trafic transporté sur les services convenus.

Art. 16

Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se consulteront de temps à autre et se renseigneront afin de s’assurer que les principes définis au présent Accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante. Cette consultation devra commencer dans un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de cette demande.

Art. 17

Dans le cas où un aéronef de l’entreprise désignée par l’une des Parties Contractantes se trouve en détresse, effectue un atterrissage forcé ou est sujet à un accident sur le territoire de l’autre Partie Contractante, celle‑ci devra, en fonction des circonstances et dans la mesure du possible:

  1. Rechercher l’aéronef disparu;
  2. Prendre toutes les mesures nécessaires pour aider l’atterrissage de l’aéronef en détresse;
  3. Prêter toute assistance qui pourra être nécessaire à l’équipage et aux passagers à bord de l’aéronef touché par l’événement;
  4. Assurer la protection des marchandises, des bagages et des envois postaux transportés par l’aéronef touché par l’événement et réexpédier au plus tôt les marchandises et les envois postaux vers leurs lieux de destination;
  5. Sauvegarder l’aéronef et autre propriété de l’entreprise désignée;
  6. Conserver les preuves pour les fins de l’enquête.

La Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’événement s’est produit en avisera immédiatement l’autorité aéronautique de l’autre Partie Contractante et accordera accès libre aux lieux de l’événement aux représentants de l’entreprise désignée exploitant l’aéronef et aux représentants de l’autorité aéronautique de l’autre Partie Contractante, sous contrôle de ses propres autorités, et permettra qu’ils y prennent des mesures d’assistance.

En cas d’atterrissage forcé ou d’accident entraînant la mort de personnes, de graves blessures ou d’importants dommages à l’aéronef ou sur terre, ou indiquant l’existence de graves imperfections techniques dans l’aéronef ou dans les facilités pour la navigation aérienne, la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’accident s’est produit ouvrira immédiatement une enquête sur les circonstances de l’accident, et en même temps invitera l’autorité aéronautique et l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante à déléguer ses représentants pour participer à l’enquête. Sur la demande de l’une quelconque des Parties Contractantes, les représentants du fabricant de l’aéronef accidenté devront être invités eux aussi à participer à l’enquête. La Partie Contractante qui procédera à cette enquête communiquera à l’autre Partie Contractante le rapport et les conclusions concernant l’accident.

Les frais et dépenses occasionnés par les services et autres actions de l’entreprise désignée de l’une des Parties Contractantes suivant les dispositions de cet article seront couverts par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

Art. 18

Si l’une ou l’autre des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, elle pourra demander une consultation avec l’autre Partie Contractante. Cette consultation devra commencer dans un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de cette demande. Toute modification du présent Accord entrera en vigueur lorsque les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux.

Des modifications à l’Annexe au présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Elles entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Art. 19

Tout différend sur l’interprétation ou l’application du présent Accord ou de son
Annexe devra être réglé, en premier lieu, par les autorités aéronautiques. En cas d’échec, le différend devra être réglé par la voie diplomatique.

Art. 20

Si les deux Parties Contractantes deviennent Parties d’une convention multilatérale de caractère général relative aux transports aériens, les dispositions de cette convention multilatérale prévaudront et les Parties Contractantes rendront le présent Accord conforme aux dispositions de cette convention.

Art. 21

Le présent Accord restera en vigueur tant que l’une des Parties Contractantes ne communiquera pas à l’autre Partie Contractante par la voie diplomatique son intention de le dénoncer. Dans ce cas, l’Accord cessera d’être en vigueur 12 mois après la date de réception de la notification par l’autre Partie Contractante, à moins que la dénonciation ne soit annulée d’un commun accord avant l’expiration de ce délai.

Art. 22

Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature; il entrera en vigueur lorsque les Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux. Il remplacera

  1. La Convention provisoire du 18 juin 19353 réglant la circulation aérienne entre la Suisse et le Royaume de Hongrie;
  2. L’Accord provisoire du 19 juin/27 novembre 19414 relatif à l’exonération réciproque des droits de douane pour les combustibles utilisés pour l’exploitation des lignes aériennes régulières des deux pays;
  3. L’Accord spécial du 23 janvier 19595 conclu entre autorités aéronautiques.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord.

Fait à Budapest, le 19 juillet 1967, en double exemplaire, en langue française.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

Werner Fuchss

Pour le Gouvernement
de la République Populaire Hongroise:

László Földvari

Annexe6

Tableaux de routes

I. Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la Suisse peut exploiter
des services aériens:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Hongrie

Point au-delà

Points en Suisse

Chaque point

Points

Chaque point

II. Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la Hongrie peut exploiter
des services aériens:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Suisse

Points au-delà

Points en Hongrie

Chaque point

Points

Chaque point

Notes:

1. Chaque entreprise désignée peut desservir chaque point intermédiaire et chaque point au-delà, à condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l’autre Partie contractante.

2. L’exercice des droits de trafic en 5 e liberté est sujet d’un accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.