Dans le présent Accord et son Annexe:
- l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris les Annexes adoptées en vertu de son art. 90 et tout amendement desdites Annexes ou de la Convention en vertu des art. 90 et 94, dans la mesure où ces Annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes;
- l’expression «Accord» signifie le présent Accord, son Annexe et leurs amendements éventuels, lesquels font partie intégrante du présent Accord;
- l’expression «autorités aéronautiques» signifie, dans le cas de la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile et, dans le cas de l’État d’Israël, l’autorité aéronautique civile auprès du Ministère des transports et de la sécurité routière ou, dans les deux cas, toute autre autorité ou personne habilitée à remplir les fonctions actuellement exercées par lesdites autorités;
- l’expression «entreprises désignées» signifie une ou plusieurs entreprises que l’une des Parties contractantes a désignées, conformément à l’art. 3 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
- l’expression «territoire» a la signification que lui donne l’art. 2 de la Convention et les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont la signification que leur donne l’art. 96 de la Convention;
- l’expression «capacité» désigne la mesure quantitative des services de transport aérien qu’un ou plusieurs transporteurs aériens offrent ou proposent d’offrir dans un marché de paire de villes ou de paire de pays ou sur une route. Elle peut être exprimée en termes de taille des aéronefs, de types d’aéronefs, de nombre de sièges et/ou d’espace pour les marchandises (en poids et/ou en volume), de fréquences ou de quelque combinaison de ces termes;
- les expressions «prix» ou «tarif» signifient la contrepartie du transport aérien (et de tout autre mode de transport relié à ce dernier) de passagers, de bagages et/ou de marchandises (à l’exclusion du courrier) demandée par les compagnies aériennes ou par leurs agents, ainsi que les conditions imposées pour se prévaloir de cette contrepartie.