Pour l’application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement:
- Le terme «Autorité Aéronautique» signifie: en ce qui concerne la Suisse, l’Office Fédéral de l’Air3 en ce qui concerne l’Italie, la «Direzione Generale dell’Aviazione Civile e del Traffico Aereo» ou toute personne ou organisme autorisé à exercer les fonctions actuellement du ressort de ces Autorités;
- Le terme «entreprise désignée» signifie toute entreprises de transports aériens que l’Autorité Aéronautique de l’une des Parties Contractantes a notifiée par écrit à l’Autorité Aéronautique de l’autre Partie Contractante comme étant l’entreprise qu’elle entend désigner aux termes des art. 2 et 3 du présent Accord pour l’exploitation des services aériens mentionnés dans cette même notification.
- Le terme «territoire» correspond à la définition qui en est donnée à l’art. 2 de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944.4
- Il sera tenu compte des définitions données par l’art. 96 de ladite Convention.