Les deux Parties Contractantes admettent librement sur leurs territoires respectifs, pour embarquer ou débarquer du trafic, les aéronefs exploités par les transporteurs mentionnés à l’art. 2 ci‑après du présent Accord, après avoir reçu notification du plan de vol selon les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale, sans imposer les «réglementations, conditions ou restrictions» rentrant dans les facultés reconnues aux deux Parties Contractantes par le par. 2 de l’art. 5 de la Convention relative à l’aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 19442, lorsque ces aéronefs sont utilisés pour l’une des activités suivantes:
- Transports effectués à des fins humanitaires ou en cas de nécessité impérieuse;
- Transports de passagers par vols‑taxi ou d’ambulance à caractère occasionnel et effectués à la demande, à condition que l’aéronef ne comporte pas une capacité de plus de dix sièges‑passagers, que la destination soit choisie par l’affréteur et qu’aucune partie de ladite capacité ne soit cédée au public.