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0.748.127.194.542

Accord
entre la Confédération Suisse et la République italienne
concernant certains services aériens hors des lignes

RO 1991 234

Traduction1

Conclu le 27 octobre 1986

Instruments de ratification échangés le 23 mars 1990

Entré en vigueur le 23 mars 1990

Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,

compte tenu de la nature particulière des vols humanitaires et d’urgence, ainsi que des vols‑taxi et d’ambulance, qui exigent des procédures simplifiées,

considérant que lesdits vols ne portent pas préjudice aux services aériens de lignes, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les deux Parties Contractantes admettent librement sur leurs territoires respectifs, pour embarquer ou débarquer du trafic, les aéronefs exploités par les transporteurs mentionnés à l’art. 2 ci‑après du présent Accord, après avoir reçu notification du plan de vol selon les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale, sans imposer les «réglementations, conditions ou restrictions» rentrant dans les facultés reconnues aux deux Parties Contractantes par le par. 2 de l’art. 5 de la Convention relative à l’aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 19442, lorsque ces aéronefs sont utilisés pour l’une des activités suivantes:

  1. Transports effectués à des fins humanitaires ou en cas de nécessité impérieuse;
  2. Transports de passagers par vols‑taxi ou d’ambulance à caractère occasionnel et effectués à la demande, à condition que l’aéronef ne comporte pas une capacité de plus de dix sièges‑passagers, que la destination soit choisie par l’affréteur et qu’aucune partie de ladite capacité ne soit cédée au public.

Art. 2

Le présent Accord ne s’applique qu’aux vols humanitaires et d’urgence, aux vols-taxi et d’ambulance effectués par les transporteurs aériens des deux Parties Contractantes dûment autorisées par les autorités aéronautiques compétentes. Cependant, la propriété des aéronefs ainsi que le contrôle effectif sur ceux‑ci doivent relever des deux Parties Contractantes et être soumis à l’observation des lois et règlements des deux Parties Contractantes en matière de navigation aérienne ainsi qu’aux prescriptions aéroportuaires.

Art. 3

Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes transmettront avant l’entrée en vigueur du présent Accord une liste des transporteurs aériens autorisés à effectuer les opérations aériennes prévues par l’Accord et la tiendront périodiquement à jour.

Art. 4

Le libre accès mentionné à l’article premier du présent Accord se réfère aux aéroports civils internationaux et aux aéroports militaires ouverts au trafic commercial de l’aviation civile internationale des deux Parties Contractantes sur la base d’une réelle réciprocité.

Art. 5

En ce qui concerne les vols‑taxi, le présent Accord comprend, en plus des vols de/ou pour l’étranger, les vols entre deux ou plusieurs points des territoires respectifs, pourvu que de tels vols soient effectués pour le transport des mêmes passagers, dans les 36 heures à compter de l’arrivée du vol depuis l’étranger, et qu’aucun autre passager ne soit embarqué et/ou débarqué.

Art. 6

Le présent Accord ne suspend ni ne modifie les prescriptions légales, les règlements et les autres dispositions administratives, en vigueur dans les Etats Contractants concernant l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. Les équipages et les passagers, à quelque titre que ce soit, qui partent de l’un des Etats Contractants et qui atterrissent sur le territoire de l’autre Etat Contractant, sont cependant soumis à la législation interne en la matière.

Art. 7

Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Parties Contractantes auront échangé les instruments de ratification respectifs.

Le présent Accord pourra être modifié avec l’assentiment des deux Parties Contractantes et dénoncé en tous temps par chaque Partie Contractante moyennant un préavis de six mois. Fait à Rome, le 27 octobre 1986 en deux exemplaires originaux, en langue italienne.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

Pour le Gouvernement
de la République italienne:

Gaspard Bodmer

Giacomo Attolico

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