Aux fins du présent accord, sauf si le texte en dispose autrement:
- L’expression «autorités aéronautiques» s’entendra, en ce qui concerne la Confédération Suisse, de l’Office fédéral de l’air4 et de toute personne ou organisme habilité à assumer les fonctions exercées par ledit Office, ou des fonctions similaires et, en ce qui concerne la République de Libéria, du Directeur général des postes et de toute personne ou organisme habilité à assumer les fonctions exercées par ledit Directeur général des postes ou des fonctions similaires.
- Les expressions «service aérien» et «entreprise de transport aérien» auront le sens spécifié par la Convention.
- L’expression «entreprises désignées» s’entendra d’une ou plusieurs entreprises de transports aériens que l’une des parties contractantes aura, par écrit, désignées à l’autre partie contractante, en application de l’art. III du présent accord.