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0.748.127.195.45

Accord
entre la Confédération suisse et la République de Malte
relatif au transport aérien régulier

RO 1979 81; FF 1978 I 277

Texte original

Conclu le 4 octobre 1977
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 19781
Entré en vigueur par échange de notes le 28 décembre 1978

(État le 8 mai 1997)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Malte,

considérant que la Suisse et Malte sont parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 2

désireux de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et

désireux de conclure un accord en vue d’établir des services aériens réguliers,

ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Pour l’application du présent Accord et de son Annexe:

  1. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19443.
  2. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’air4 et, en ce qui concerne Malte, le Ministère responsable de l’aviation civile ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
  3. l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l’une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l’article 3 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
  4. l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l’émission ou la vente de titres de transport. Sont toutefois exclues les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.

L’Annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui‑ci. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.

Art. 2

Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’établir des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe du présent Accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci‑après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira, dans l’exploitation de services internationaux:

  1. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie Contractante;
  2. du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. du droit d’embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’Annexe, des passagers, des marchandises et des envois postaux.

Aucune disposition du présent article ne conférera à l’entreprise désignée d’une Partie Contractante le droit d’embarquer contre rémunération, sur le territoire de l’autre Partie Contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante.

Art. 3

Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l’objet d’une notification écrite entre autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes, qui ont reçu la notification de désignation accorderont sans délai à l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante l’autorisation d’exploitation nécessaire.

Les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes pourront exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l’exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention.

Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder l’autorisation d’exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l’exercice, par l’entreprise désignée, des droits spécifiés à l’article 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante ne possède pas la preuve que la plus grande partie de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle‑ci.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, l’entreprise désignée pourra commencer à tout moment l’exploitation de tout service convenu, à condition qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’article 11 du présent Accord soit en vigueur.

Art. 4

Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice, par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l’Art. 2 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires, si:

  1. cette entreprise ne peut pas prouver que la plus grande partie de la propriété et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle‑ci, ou si
  2. cette entreprise ne s’est pas conformée aux lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou si
  3. cette entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.

A moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie Contractante.

Art. 5

Les entreprises des deux Parties Contractantes bénéficieront de possibilités égales et équitables pour l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées entre leurs territoires respectifs.

En exploitant les services convenus, l’entreprise de chaque Partie Contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise de l’autre Partie Contractante afin de ne pas affecter indûment les services que cette dernière entreprise assure sur tout ou partie des mêmes routes.

Les services convenus assurés par les entreprises désignées des Parties Contractantes seront en rapport étroit avec les besoins de transport du public sur les routes spécifiées et auront pour objet essentiel d’offrir, à un coefficient de chargement raisonnable, une capacité adaptée aux besoins courants et raisonnablement prévisibles pour le transport des passagers, des marchandises et des envois postaux en provenance ou à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise.

L’offre pour le transport des passagers, des marchandises et des envois postaux à destination et en provenance de points dans des pays tiers, dans la mesure où il est prévu dans les tableaux de routes, sera faite conformément aux principes généraux suivant lesquels la capacité doit être adaptée:

  1. aux besoins du trafic à destination et en provenance du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise;
  2. aux besoins du trafic des régions traversées par l’entreprise, compte tenu des autres services de transport assurés par les entreprises des Etats situés dans ces régions; et
  3. aux besoins d’exploitation des lignes long‑courriers.

Art. 6

Les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront exonérés, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie Contractante, de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits ou taxes, à condition que de tels équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Seront également exonérés de ces mêmes droits, frais et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:

  1. les provisions de bord prises sur le territoire d’une Partie Contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante;
  2. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord, importés sur le territoire de l’une des Parties Contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
  3. les carburants et lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au‑dessus du territoire de la Partie Contractante sur
    lequel ils ont été embarqués.

Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements, se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie Contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.

Art. 7

Les passagers, bagages et marchandises en transit par le territoire d’une Partie Contractante et ne quittant pas la zone de l’aéroport qui leur est réservée seront soumis au plus à un contrôle très simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et des autres taxes similaires.

Art. 8

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au‑dessus dudit territoire s’appliqueront à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux, tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires, s’appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante pendant que ceux‑ci se trouvent sur ledit territoire.

Art. 8bis5 Sûreté de l’aviation

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 6 , signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs 7 , signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 8 , signée à Montréal le 23 septembre 1971, de son Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale 9 , signé à Montréal le 24 février 1988 et de toute autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation civile auquel les Parties contractantes adhéreront.

Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

Art. 9

Chaque Partie Contractante s’engage à ne pas accorder de préférences à sa propre entreprise par rapport à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés à l’article 8 du présent Accord.

Pour l’utilisation des aéroports et des autres facilités mises à disposition par une Partie Contractante, l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante n’aura pas à payer de taxes supérieures à celles qui doivent être payées pour les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.

L’entreprise désignée d’une Partie Contractante aura le droit de maintenir des représentations sur le territoire de l’autre Partie Contractante. Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et technique. Dans le cadre de leur activité commerciale, le principe de la réciprocité prévaudra.

Art. 10

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties Contractantes seront, durant la période où ils sont en vigueur, reconnus valables par l’autre Partie Contractante.

Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au‑dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés en faveur de ceux‑ci par l’autre Partie Contractante ou par tout autre Etat.

Art. 11

Les tarifs que chaque entreprise désignée devra appliquer en relation avec les transports en provenance ou à destination du territoire de l’autre Partie Contractante seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transport aérien.

Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes et après consultation des autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procéduré de fixation des tarifs établie par l’organisme international qui formule des propositions en cette matière.

Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes au moins trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités. Si ni l’une ni l’autre des autorités aéronautiques ne notifie sa non‑approbation dans un délai de trente jours à compter de la date de soumission, ces tarifs seront considérés comme approuvés.

Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente, ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante, les autorités aéronautiques s’efforceront de fixer les tarifs par accord mutuel. Ces négociations commenceront dans un délai de trente jours à partir du moment où il est manifestement établi que les entreprises désignées n’ont pu arriver à une entente ou après que les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante ont notifié aux autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante leur non‑approbation concernant les tarifs.

A défaut d’accord, le différend sera soumis à l’arbitrage prévu à l’Art. 16 ci-après.

Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent Art. ou de l’Art. 16 du présent Accord, mais au plus pendant douze mois à partir du jour où les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes ont refusé l’approbation.

Art. 12

L’entreprise désignée d’une Partie Contractante soumettra ses horaires à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante au moins trente jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s’appliquera également à tout changement d’horaire ultérieur.

L’entreprise désignée d’une Partie Contractante devra requérir l’autorisation des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante pour les vols qu’elle veut effectuer en dehors des horaires approuvés (vols supplémentaires). En règle générale, une telle demande sera faite au moins deux jours avant le début dudit vol.

Art. 13

Chaque Partie Contractante s’engage à assurer à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante le libre transfert, au taux officiel, des excédents de recettes sur les dépenses réalisés sur son territoire en raison du transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux effectués par cette entreprise désignée. Si le service des paiements entre les Parties Contractantes est réglé par un accord spécial, cet accord spécial sera applicable.

Art. 14

Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se communiqueront, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au volume du trafic transporté sur les services convenus.

Art. 15

Chaque Partie Contractante ou ses autorités aéronautiques pourront, à tout moment, demander une consultation avec l’autre Partie Contractante ou avec ses autorités aéronautiques.

Une consultation demandée par une Partie Contractante ou ses autorités aéronautiques devra commencer dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande.

Art. 16

Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre des Parties Contractantes, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

A cet effet, chacune des Parties Contractantes désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre, ressortissant d’un Etat tiers, comme président. Si, dans un délai de deux mois à partir du jour où l’une des Parties Contractantes a désigné un arbitre, l’autre Partie Contractante n’a pas désigné le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les arbitres ainsi désignés ne se sont pas mis d’accord sur le choix du président, chaque Partie Contractante pourra demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.

Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure et décidera de la répartition des frais résultant de cette procédure.

Les Parties Contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en application du présent article.

Art. 17

Le présent Accord et tout amendement éventuel seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 18

Le présent Accord sera mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.

Art. 19

Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre Partie Contractante sa décision de dénoncer le présent Accord; cette notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

La dénonciation aura effet au terme de la période d’horaire pendant laquelle un délai de douze mois se sera écoulé, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période.

A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie Contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.

Art. 20

Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature. Il entrera en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux.

Toute modification du présent Accord sera appliquée provisoirement dès le jour de sa signature. Elle entrera en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles précitées.

Des modifications de l’Annexe pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Elles seront appliquées provisoirement dès le jour de leur signature et entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord.

Fait à La Valette le 4 octobre 1977 en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Pour le
Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la
République de Malte:

W. Guldimann P. Attard

Annexe

Tableaux de routes

Tableau 1

Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l’entreprise désignée par la Suisse:

Points de départ

Points intermédiaires

Points à Malte

Points au‑delà de Malte

Points en Suisse

Malte

Un point en
Afrique*

Tableau II

Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l’entreprise désignée par Malte:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Suisse

Points au‑delà de la Suisse

Malte

Bâle

Un point en

ou

Europe*

Genève
ou
Zurich

* Sous réserve de l’accord des autorités aéronautiques.

Notes:

1. Les points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux.

2. Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l’ordre dans lequel ils sont énumérés, à la condition que chaque service soit exploité sur une route raisonnablement directe.

3. Chaque entreprise désignée peut terminer n’importe lequel de ses services convenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante.