Chaque Partie contractante peut demander en tout temps des consultations sur les normes de sécurité adoptées par l’autre Partie contractante dans tout domaine qui a trait aux équipages, aux aéronefs ou à leur exploitation. De telles consultations auront lieu dans les 30 jours suivant la demande.
Si, à la suite de telles consultations, l’une des Parties contractantes constate que l’autre Partie contractante n’applique ni ne gère de manière effective, dans l’un de ces domaines, des normes de sécurité correspondant au moins aux normes minimales en vigueur établies en vertu de la Convention, elle notifiera à l’autre Partie contractante ses conclusions et les démarches qu’elle estime nécessaires en vue de satisfaire à ces normes minimales, et cette autre Partie contractante prendra les mesures appropriées pour y remédier. Si cette autre Partie contractante ne prend pas les mesures appropriées dans un délai de 15 jours, ou un délai plus long s’il a été convenu, l’art. 7 du présent Accord sera applicable.
Nonobstant les obligations mentionnées à l’art. 33 de la Convention, il est convenu que tout aéronef d’une entreprise de l’une des Parties contractantes exploité en propre ou en vertu d’un contrat de location sur les services en provenance ou à destination du territoire d’une autre Partie contractante peut faire l’objet, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’une inspection à bord ou à l’extérieur par les représentants dûment habilités de cette autre Partie contractante, afin de vérifier la validité des documents de bord et de ceux de son équipage ainsi que l’état apparent de l’aéronef et de son équipement (ci-après «inspection sur l’aire de trafic»), à condition que cette inspection n’entraîne pas des retards excessifs.
la Partie contractante effectuant l’inspection sera libre de conclure, pour l’application de l’art. 33 de la Convention, que les exigences selon lesquelles le certificat ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou selon lesquelles l’aéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales en vigueur établies en vertu de la Convention.
Si une inspection ou une série d’inspections sur l’aire de trafic donne lieu à:
- des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou l’exploitation d’un aéronef n’est pas conforme aux normes minimales en vigueur établies en vertu de la Convention, ou
- des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’application et la gestion effectives des normes de sécurité en vigueur établies en vertu de la Convention,
Dans le cas où un représentant de l’entreprise de l’une des Parties contractes refuse, lorsqu’il s’agit d’effectuer une inspection sur l’aire de trafic en vertu du ch. 3 ci-dessus, l’accès à un aéronef exploité en propre ou sur la base d’un contrat de location par cette entreprise, l’autre Partie contractante est libre d’en déduire que des motifs sérieux de préoccupation du type de ceux auxquels il est fait référence au ch. 4 ci-dessus existent et d’en tirer les conclusions mentionnées à ce dernier chiffre.
Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l’autorisation d’exploitation d’une entreprise de l’autre Partiecontractante dans le cas où, vu les résultats d’une inspection ou d’une série d’inspections sur l’aire de trafic ou suite au refus de l’accès à un aéronef pour une inspection sur l’aire de trafic, à une consultation ou autrement, elle parvient à la conclusion qu’une action immédiate est indispensable pour la sécurité des opérations de l’entreprise.
Toute action mise en oeuvre par l’une des Partie contractante conformément aux ch. 2 et 6 ci-dessus sera rapportée dès que les faits motivant cette action auront cessé d’exister.