Chaque Partie contractante réaffirme que ses obligations à l’égard de l’autre Partie contractante de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, font partie intégrante du présent Accord. Chaque Partie contractante agit en particulier conformément aux dispositions de la «Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs », signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la «Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs », signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la «Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile », signée à Montréal le 23 septembre 1971, du «Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale additionnel à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971», signé à Montréal le 24 février 1988 et de tout autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation civile auquel les Parties contractantes adhéreront.
Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.
Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature le 7 décembre 1944 à Chicago. Chaque Partie contractante exige des exploitants d’aéronefs qu’elle a immatriculés, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur son territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur son territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.
Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée, la sortie ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret, des envois postaux et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.
En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, chaque Partie contractante apporte son aide à l’autre Partie contractante en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.