Lexipedia

0.748.127.197.43

Accord
entre la Confédération suisse et la République tchèque
relatif au trafic aérien de lignes

RO 2000 2267

Traduction1

Conclu le 17 juillet 1996
Entré en vigueur par échange de notes le 4 avril 1997

(Etat le 19 septembre 2000)

La Suisse
et
la République tchèque,

étant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale 2 , ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,

aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et

aux fins de créer les bases nécessaires pour exploiter des services aériens de lignes,

le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l’application du présent Accord et de son Annexe:

  1. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes;
  2. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile et, en ce qui concerne la République tchèque, le Ministère des transports ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
  3. l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l’une des Parties contractantes a désignée, conformément à l’art. 8 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
  4. l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l’émission ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux;
  5. l’expression «capacité» signifie, en ce qui concerne les services convenus, la capacité de l’avion desservant ces services, multipliée par le nombre de fréquences opérées par cet avion sur une route ou une partie de celle-ci pendant une période déterminée.

L’Annexe du présent Accord fait partie intégrante du celui-ci. Toute référence à l’accord concerne également l’Annexe, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.

Art. 2 Octroi de droits

Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’exploiter des services aériens internationaux de lignes sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise désignée de chaque Partie contractante jouira, dans l’exploitation de services aériens internationaux de lignes:

  1. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie contractante;
  2. du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. du droit d’embarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance de points sur le territoire de l’autre Partie contractante;
  4. du droit d’embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance des points spécifiés à l’Annexe du présent Accord et situés sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Aucune disposition du présent article ne conférera à l’entreprise désignée d’une Partie contractante le droit d’embarquer contre rémunération, sur le territoire de l’autre Partie contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie contractante.

Si par suite d’un conflit armé, de troubles politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, l’entreprise désignée d’une Partie contractante n’est pas à même d’exploiter un service sur ses routes normales, l’autre Partie contractante s’efforcera de faciliter la poursuite de l’exploitation de ce service en rétablissant ces routes de façon appropriée, notamment en accordant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.

Art. 3 Exercice des droits

Les entreprises désignées bénéficieront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus entre les territoires des Parties contractantes. L’exer-cice des droits de trafic sur les services convenus est régi par les alinéas suivants:

L’entreprise désignée de chaque Partie contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise desservant tout ou partie de la même route.

Les services convenus auront pour objectif essentiel d’offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise et les points desservis sur les routes spécifiées.

Le droit de chacune des entreprises désignées d’effectuer des transports en trafic international entre le territoire de l’autre Partie contractante et les territoires de pays tiers devra être exercé conformément aux principes généraux de développement normal affirmés par les deux Parties contractantes et à condition que la capacité soit adaptée:

  1. à la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise;
  2. à la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux;
  3. aux exigences d’une exploitation économique des services convenus.

Aucune Partie contractante n’aura le droit de restreindre unilatéralement l’exploi-tation de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, sauf selon les termes du présent Accord ou à des conditions uniformes telles que les prévoit la Convention. Des mesures unilatérales ne pourront être prises qu’après consultation entre les autorités aéronautiques. De telles consultations auront lieu dans les quatorze jours suivant le dépôt de la requête par l’une des autorités aéronautiques.

Art. 4 Application des lois et règlements

Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliqueront à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.

Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane, les passeports et les formalités relatives au passeport ainsi que les mesures sanitaires – s’appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.

Aucune Partie contractante n’aura le droit d’accorder de préférence à sa propre entreprise par rapport à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.

Art. 5 Sûreté de l’aviation

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 3 , signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs 4 , signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 5 , signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale 6 , signé à Montréal le 24 février 1988 et de toute autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation civile auquel les Parties contractantes adhéreront.

Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assis-tance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante.

Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement.

Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

Lorsqu’une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l’autre Partie contractante déroge aux dispositions du présent article, les autorités aéronautiques de cette Partie contractante peuvent demander l’engagement immédiat de négociations avec les autorités aéronautiques de cette autre Partie contractante.

Art. 6 Passagers non admis

A la requête de l’une des Parties contractantes, l’autre Partie contractante autorisera les entreprises qui exercent les droits de trafic dans les deux Etats à prendre les mesures visant à garantir que seuls soient transportés les passagers munis des documents de voyage exigés pour entrer dans l’Etat requérant ou transiter par celui-ci.

Les autorités compétentes de chaque Partie contractante accepteront aux fins de vérification une personne refoulée depuis le point où elle a été débarquée dans le territoire de l’autre Partie contractante, après qu’elle a été considérée comme non admise, lorsque ladite personne, avant d’embarquer, a séjourné précédemment dans son territoire autrement qu’en transit direct. Les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes ne renverra pas cette personne dans le pays dans lequel elle a été précédemment considérée comme non admise.

Dans le cas d’une personne considérée comme non admise qui a perdu ou détruit ses documents de voyage, l’une des Parties contractantes acceptera en remplacement de ceux-ci un document attestant les circonstances de l’embarquement et de l’arrivée et qui sera établi par les autorités compétentes de l’autre Partie contractante où la personne a été considérée comme non admise.

Ces dispositions ne doivent pas empêcher les autorités compétentes de soumettre à une nouvelle vérification une personne non admise refoulée, afin de déterminer si elle serait acceptée dans un Etat, ou de prendre les mesures pour son transfert, son renvoi ou son refoulement dans le pays duquel elle est ressortissante, ou de toute autre manière acceptable.

Art. 7 Transit direct

Les passagers en transit direct par le territoire de l’une des Parties contractantes qui ne quittent pas la zone de l’aéroport réservée à cette fin seront soumis uniquement à un contrôle simplifié, sauf dans les cas prévus par les dispositions de sûreté stipulées à l’art. 5 du présent Accord et dans ceux qui visent à empêcher le trafic de drogues et de substances narcotiques. Les bagages et le fret en transit direct seront exemptés des droits de douane et d’autres taxes.

Art. 8 Désignation et autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante aura le droit de désigner une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l’objet d’une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. A moins que les Parties contractantes n’en soient convenues autrement de manière formelle, pas plus d’une entreprise désignée de chaque Partie contractante ne sera admise sur chacune des routes.

Sous réserve des dispositions des ch. 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation accorderont sans délai à l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante l’autorisation d’exploitation nécessaire.

Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante pourront exiger que l’entre-prise désignée par l’autre Partie contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités, qui régissent l’exploitation des services aériens internationaux, conformément aux dispositions de la Convention.

Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante auront le droit de refuser d’accorder l’autorisation d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite autorité aéronautique ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante désignant l’entreprise ou à ses ressortissants.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article, l’entreprise désignée pourra à tout moment exploiter tout service convenu, à condition qu’un tarif établi conformément aux dispositions des art. 16 et 18 du présent Accord soit en vigueur.

Art. 9 Révocation et suspension de l’autorisation d’exploitation

Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante auront le droit de révoquer ou de suspendre une autorisation d’exploitation pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires, si:

  1. cette entreprise ne peut pas prouver qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Partie contractante désignant l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou si
  2. cette entreprise n’a pas observé ou a gravement enfreint les lois et règlements de la Partie contractante qui a accordé ces droits, ou si
  3. cette entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.

Un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie contractante, à moins que la révocation, la suspension ou l’imposition des conditions prévues au ch. 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements.

Art. 10 Reconnaissance des certificats et des licences

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties contractantes seront reconnus valables par l’autre Partie contractante, durant la période où ils sont en vigueur, pour autant que ces certificats, brevets ou licences soient au moins conformes, ou supérieurs, aux exigences minimales établies par la Convention.

Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de refuser de reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contractante ou par tout autre Etat.

Art. 11 Exonération des droits et taxes

Les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, ainsi que d’autres produits transportés par ces aéronefs en quantités limitées et destinés à la vente aux passagers, seront exonérés, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie contractante, de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:

  1. les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante;
  2. les pièces de rechange, y compris les moteurs, et les équipements normaux de bord importés sur le territoire d’une Partie contractante pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
  3. les carburants et lubrifiants destinés au ravitaillement des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués;
  4. les documents qui sont nécessaires à l’entreprise désignée par une Partie contractante, y compris les stocks de billets de passage et de lettres de transport aérien imprimés, d’autres imprimés portant la marque de l’entreprise en impression ainsi que le matériel de publicité usuel qui sera distribué gratuitement par cette entreprise désignée.

Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une Partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.

Les exonérations prévues au présent article seront également applicables lorsque l’entreprise désignée d’une Partie contractante a conclu des arrangements avec une ou plusieurs entreprises sur la location ou le transfert, dans le territoire de l’autre Partie contractante, des articles, à condition que ladite ou lesdites entreprises bénéficient pareillement de telles exonérations de cette autre Partie contractante.

Chaque Partie contractante accordera, sur la base de la réciprocité, l’exonération de la taxe à la valeur ajoutée ou d’autres impôts indirects similaires sur les marchandises et les services qui seront fournis pour l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante ou qui seront utilisés pour l’exploitation de ses services internationaux de ligne. De telles exonérations peuvent être accordées sous forme d’une exception ou d’un remboursement.

Art. 12 Redevances d’utilisation

Chaque Partie contractante s’efforcera de veiller à ce que les redevances d’utili-sation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonnables. Ces redevances seront fondées sur des principes de saine économie.

Les redevances payées pour l’utilisation des aéroports et des installations et services de navigation aérienne offerts par une Partie contractante à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante ne seront pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.

Lors de l’utilisation des aéroports, des voies aériennes, des services de la navigation aérienne et des équipements associés, placés sous son contrôle, aucune des Parties contractantes ne favorisera une quelconque entreprise étrangère par rapport à une entreprise de l’autre Partie contractante opérant dans le trafic aérien international.

Art. 13 Services d’assistance au sol

Pour la fourniture complète ou partielle des services d’assistance au sol, chaque Partie contractante accorde sur la base de la réciprocité à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante le droit, dans le territoire de cette Partie contractante, de choisir parmi les agents d’assistance au sol se trouvant en concurrence les uns avec les autres, tout agent autorisé par les autorités compétentes de l’autre Partie contractante à offrir de tels services.

Art. 14 Activités commerciales

L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit de maintenir des représentations adéquates sur le territoire de l’autre Partie contractante pour la promotion du transport aérien et la vente de prestations de trafic aérien. Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place.

Le personnel sera soumis aux lois et règlements en vigueur dans le territoire de l’autre Partie contractante.

Chaque Partie contractante accorde à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante le droit de participer à la vente de titres de transport sur son territoire, soit directement, soit à la discrétion de l’entreprise, par l’intermédiaire de ses agents. Chaque entreprise aura le droit de vendre de tels titres de transport et quiconque sera libre de les acheter en monnaie nationale, ou en devises librement convertibles admises par les règlements sur le change de devises étrangères en vigueur dans ce territoire.

Art. 15 Conversion et transfert des recettes

Chaque entreprise désignée aura le droit de convertir et de transférer dans son pays, au taux officiel, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci sera applicable.

Art. 16 Tarifs

Les tarifs à appliquer par l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes sur les services visés par le présent Accord seront établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments d’appréciation, incluant notamment les intérêts des usagers, le coût d’exploitation, les caractéristiques du service, les taux de commission, un bénéfice raisonnable, les tarifs appliqués par les autres entreprises de transport aérien, ainsi que d’autres considérations commerciales du marché.

Les autorités aéronautiques accorderont une attention particulière aux tarifs qui pourraient être inadmissibles parce qu’ils paraissent excessivement discriminatoires, indûment élevés ou restrictifs en raison de l’abus d’une position dominante, artificiellement bas en raison de subventions ou d’appuis directs ou indirects, ou encore abusifs.

Les tarifs devront être déposés pour approbation au plus tard quatorze jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Les autorités aéronautiques peuvent approuver ou désapprouver les tarifs applicables au transport aller simple ou aller retour entre les territoires des deux Parties contractantes, qui commence dans leur propre territoire. En cas de désapprobation, elles notifieront leur décision à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les quatorze jours suivant la réception du dépôt du tarif.

Aucune des Parties contractantes ne prendra de dispositions unilatérales pour empêcher la mise en vigueur des tarifs proposés ou le maintien de tarifs déjà en vigueur pour le transport entre les territoires des deux Parties contractantes et qui commence dans le territoire de l’autre Partie.

L’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes communiquera aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante, sur demande, les tarifs pour les transports qui commencent dans le territoire de cette autre Partie contractante et conduisent par les routes spécifiées vers des Etats tiers.

Lorsque l’autorité aéronautique de l’une des Parties contractantes, nonobstant les dispositions du ch. 4 ci-dessus, estime qu’un tarif pour le transport vers son territoire entre dans les catégories décrites au ch. 2 ci-dessus, elle notifiera sa désapprobation à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les quatorze jours suivant la réception du dépôt du tarif.

Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent demander des consultations au sujet de tout tarif qui a fait l’objet d’une désapprobation. Ces consultations auront lieu dans un délai maximal de 30 jours après réception de la demande. Si les Parties parviennent à un accord, chaque Partie fera de son mieux pour le mettre en vigueur. Si aucun accord n’est conclu, la décision de la Partie dans la région de laquelle le transport commence prévaudra.

Pour le transport entre les territoires des Parties contractantes, les autorités aéronautiques permettront à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante de mettre leurs tarifs au niveau de tout tarif qu’une entreprise de transport de l’une ou de l’autre Partie contractante ou d’une Partie tierce a déjà été autorisée à appliquer pour la même paire de villes.

Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante ont le droit d’enquêter sur les violations de tarifs ou de conditions de transport commises par toute entreprise

Art. 17 Systèmes informatisés de réservation

Les Parties contractantes conviennent de ce que les systèmes informatisés de réservation (CRS) soient exploités dans leur territoire respectif de manière telle que

  1. les intérêts des consommateurs de produits aériens soient protégés contre tout usage abusif des informations CRS, et que
  2. les codes de conduite adoptés par l’Organisation de l’aviation civile internationale et par la Commission européenne de l’aviation civile soient appliqués à la distribution des produits internationaux des services de passagers et des services de fret.

Art. 18 Approbation des horaires

L’entreprise désignée soumettra son projet d’horaire à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante au moins quarante cinq jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s’appliquera également à tout changement d’horaire ultérieur.

Si une entreprise désignée d’une Partie contractante souhaite effectuer des vols supplémentaires en dehors de l’horaire approuvé, elle devra requérir l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante, après en avoir convenu avec l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.

Au cas où aucun accord ne peut intervenir entre les entreprises désignées, l’affaire sera réglée entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

Art. 19 Statistiques

Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se communiqueront, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.

Art. 20 Consultations

Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se rencontreront de temps à autre afin d’assurer une étroite coopération dans tous les domaines concernant l’application du présent Accord.

Chaque Partie ou ses autorités aéronautiques pourront, à tout moment, demander des consultations au sujet de tout problème en relation avec le présent Accord. De telles consultations devront commencer dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties contractantes n’en soient convenues autrement.

Art. 21 Règlement des différends

En cas de différend survenant à propos de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, les autorités aéronautiques des Parties contractantes s’efforceront de le régler en premier lieu par la voie de négociations.

A défaut d’accord entre les autorités aéronautiques, le différend sera réglé par la voie de négociations entre les Parties contractantes.

Si le différend ne peut être réglé conformément au ch. 2 du présent article, chaque Partie contractante pourra le soumettre à un tribunal arbitral.

Dans un tel cas, chaque Partie contractante désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un président qui sera ressortissant d’un Etat tiers. Si, dans un délai de deux mois après que l’une des Parties contractantes a désigné son arbitre, l’autre Partie contractante ne désigne pas le sien ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du président, chaque Partie contractante pourra demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder à la désignation nécessaire. Si le président est ressortissant de l’une des Parties contractantes, le vice-président procédera à sa place à la désignation nécessaire.

Le tribunal arbitral rendra ses décisions à la majorité des voix. Les décisions lient les Parties contractantes. Chaque Partie contractante supporte les frais de son membre et de son représentant au tribunal arbitral. Les frais pour le président et les autres dépenses seront supportées à parts égales par les Parties contractantes. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure pour toutes les autres questions.

Art. 22 Modifications

Si l’une des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, une telle modification, si elle est agréée entre les Parties contractantes, sera appliquée provisoirement dès le jour de sa signature et entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles.

Des modifications de l’Annexe du présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Elles seront appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entreront en vigueur lorsqu’elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Dans le cas de la conclusion d’une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin d’être rendu conforme aux dispositions de cette convention.

Art. 23 Dénonciation

Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l’autre Partie contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

L’Accord prendra fin au terme d’une période d’horaire, un délai de douze mois devant s’être écoulé après réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période.

A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.

Art. 24 Enregistrement auprès de l’Organisation de l’aviation civile
internationale

Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l’Orga-nisation de l’aviation civile internationale.

Art. 25 Entrée en vigueur

Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature. Chaque Partie contractante communique par voie diplomatique à l’autre Partie contractante que ses formalités constitutionnelles qui permettent la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux sont accomplies. Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle la dernière de ces deux communications intervient.

A l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord provisoire sur les lignes aériennes entre la Suisse et la Tchécoslovaquie 7 , conclu le 10 septembre 1947 et amendé, sera abrogé en ce qui concerne la Suisse et la République tchèque.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé le présent Accord.

Fait à Prague, le 17 juillet 1996, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise et tchèque, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence de réalisation, d’interprétation ou d’application, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République tchèque:

Emanuel Jenny

Oldrich Gorgol

Annexe

Tableaux de routes

Tableau I

Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens:

Points de départ:

Points intermédiaires:

Points en
République tchèque:

Points au-delà de
la République tchèque:

Points en Suisse

Aucun

Points en République tchèque

Aucun

Tableau II

Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la République tchèque peut exploiter des services aériens:

Points de départ:

Points intermédiaires:

Points en Suisse:

Points au-delà de la Suisse:

Points en
République tchèque

Aucun

Points en Suisse

Aucun

Notes:

1. Les points spécifiés à l’Annexe peuvent être desservis dans n’importe quel ordre et n’importe quelle combinaison, sans aucune restriction, à la condition que tels services soient conformes à l’art. 3 du présent Accord.

2. Pour autant que les autorités aéronautiques n’en soient convenues autrement, chaque entreprise désignée peut desservir des points intermédiaires et des points au-delà non spécifiés à l’Annexe du présent Accord, à la condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l’autre Partie contractante.