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0.748.127.197.98

Accord
entre la Confédération suisse et la République du Yémen
relatif au trafic aérien de lignes

RO 2003 3813; FF 1992 II 1193

Texte original

Conclu le 19 décembre 1991

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 octobre 19921

Entré en vigueur par échange de notes le 31 mai 2000

(Etat le 28 octobre 2003)

La Suisse
et
la République du Yémen

étant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale 2 , ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,

aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et

aux fins de conclure un accord supplémentaire à ladite Convention pour exploiter des services aériens de lignes entre leurs territoires respectifs et au-delà,

le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Yémen ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet,

lesquels sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l’application du présent Accord et de son Annexe:

  1. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et comprend toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention conformément aux art. 90 et 94 en tant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes;
  2. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile et, en ce qui concerne la République du Yémen, les autorités de l’aviation civile et de météorologie ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
  3. l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l’une des Parties contractantes a désignée, conformément à l’art. 6 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
  4. l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l’émission ou la vente de titre de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.
  5. les expressions «territoire», «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien», «escale non commerciale» ont la signification que leur donnent les art. 2 et 96 de la Convention.

L’Annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.

Art. 2 Octroi de droits

Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits suivants pour les services aériens internationaux de lignes:

  1. le droit de survoler, sans y atterrir, son territoire;
  2. le droit de faire des escales non commerciales sur son territoire.

Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’exploiter des services aériens internationaux de lignes sur les routes spécifiées dans la section y relative aux tableaux de routes figurant à l’Annexe du présent Accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci‑après «services convenus» et «routes spécifiées». En exploitant un service convenu sur une route spécifiée, l’entreprise désignée de chaque Partie contractante jouira, en plus des droits spécifiés au par. 1 du présent article, du droit de faire des escales dans le territoire de l’autre Partie contractante aux points spécifiés pour cette route aux tableaux de routes du présent Accord pour embarquer et débarquer des passagers, des bagages et des marchandises, y compris des envois postaux.

Aucune disposition du présent article ne conférera à l’entreprise désignée d’une Partie contractante le droit d’embarquer contre rémunération, sur le territoire de l’autre Partie contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie contractante.

Si, par suite de circonstances spéciales et/ou inhabituelles, l’entreprise désignée d’une Partie contractante n’est pas à même d’exploiter un service sur ses routes normales, l’autre Partie contractante s’efforcera de faciliter la poursuite de l’exploi-tation de ce service en rétablissant ces routes de façon appropriée, notamment en accordant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.

Art. 3 Principes présidant à l’exploitation des services convenus

Les entreprises désignées des deux Parties contractantes bénéficieront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées entre leurs territoires respectifs.

Pour l’exploitation des services convenus, l’entreprise désignée de chaque Partie contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise sur les mêmes routes ou sur certaines d’entre elles.

Les services convenus assurés par les entreprises désignées des Parties contractantes seront en rapport étroit avec les demandes de transport du public sur les routes spécifiées et auront pour objet essentiel d’offrir, pour un coefficient de chargement raisonnable, une capacité adaptée à la demande du moment et à celle raisonnablement prévisible pour le transport de passagers, de bagages et de marchandises, y compris d’envois postaux en provenance ou à destination du territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise. L’offre de transport de passagers, de bagages, de marchandises, y compris d’envois postaux embarqués et débarqués en des points prévus sur les routes spécifiées et situées sur les territoires d’Etats autres que celui qui a désigné l’entreprise, sera faite conformément aux principes généraux lesquels prévoient que la capacité sera adaptée:

  1. à la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise;
  2. à la demande de trafic de la région que les services convenus traversent, après prise en compte des autres services de transport assurés par des entreprises des Etats situés dans cette région, et
  3. aux exigences qu’impose l’exploitation de services long-courriers.

Aucune Partie contractante n’aura le droit de restreindre unilatéralement l’exploi-tation de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, sauf selon les termes du présent Accord ou à des conditions uniformes telles que les prévoit la Convention.

Art. 4 Application des lois et règlements

Les lois et règlements d’une Partie contractante, régissant sur son territoire l’en-trée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire, s’appliqueront à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.

Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.

Aucune Partie contractante n’aura le droit d’accorder de préférence à sa propre entreprise par rapport à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.

Art. 5 Sûreté de l’aviation

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 3 , signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs 4 , signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 5 , signée à Montréal le 23 septembre 1971.

Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assis-tance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroport situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au par. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi avec un esprit favorable toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

Art. 6 Désignation et autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l’objet d’une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

Sous réserve des dispositions des par. 3 et 4 du présent article, les autorités aéro-nautiques, qui ont reçu la notification de désignation, accorderont sans délai à l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante l’autorisation d’exploitation nécessaire.

Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante pourront exiger que l’entre-prise désignée par l’autre Partie contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l’exploitation des services aériens internationaux, conformément aux dispositions de la Convention.

Chaque Partie contractante aura le droit de refuser d’accorder l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie contractante ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante désignant l’entreprise.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article, l’entreprise désignée pourra à tout moment exploiter tout service convenu, à condition qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’art. 13 du présent Accord soit en vigueur.

Art. 7 Révocation et suspension de l’autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante aura le droit de révoquer ou de suspendre une autorisation d’exploitation pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires, si:

  1. cette entreprise ne peut pas prouver qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Partie contractante désignant l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou si
  2. cette entreprise n’a pas observé ou a gravement enfreint les lois et règlements de la Partie contractante qui a accordé ces droits, ou si
  3. cette entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.

Un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie contractante, à moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions prévues au par. 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements.

Art. 8 Reconnaissance des certificats et des licences

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties contractantes seront reconnus valables par l’autre Partie contractante durant la période où ils sont en vigueur.

Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de refuser de reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contractante ou par tout autre Etat.

Art. 9 Exonération des droits de douane et d’autres droits

Les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront exonérés, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie contractante, de tous droits de douane, frais d’inspection et autres redevances similaires, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Seront également exonérés de ces mêmes droits, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:

  1. les provisions de bord prises sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante;
  2. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord, importés sur le territoire d’une Partie contractante pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
  3. les carburants et lubrifiants destinés à ravitaillement des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.

Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une Partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination, conformément aux règlements douaniers.

Les exemptions prévues au présent article seront également applicables lorsque l’entreprise désignée d’une Partie contractante a conclu des arrangements avec une ou plusieurs entreprises sur la location ou le transfert, dans le territoire de l’autre Partie contractante, des articles spécifiés aux par. 1 et 2 du présent article, à condition que ladite ou lesdites entreprises bénéficient pareillement de telles exemptions de cette autre Partie contractante.

Art. 10 Taxes d’utilisation

Chaque Partie contractante s’efforcera de veiller à ce que les taxes d’utilisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonnables. Ces taxes seront fondées sur des principes de saine économie.

Les taxes payées pour l’utilisation des aéroports et des installations et services de navigation aérienne offertes par une Partie contractante à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante ne seront pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.

Art. 11 Représentation et activités commerciales des entreprises

Sous réserve des lois et règlements nationaux, l’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit de maintenir des représentations adéquates sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place.

Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante accorderont l’appui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.

En particulier, chaque Partie contractante accorde à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion de l’entreprise, par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Chaque entreprise aura le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre d’acheter ces titres de transport, en devises de ce territoire ou en devises librement convertibles d’autres pays.

Art. 12 Conversion et transfert des recettes

Chaque entreprise désignée aura le droit de convertir et de transférer dans son pays, au taux officiel, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci sera applicable.

Art. 13 Tarifs

Les tarifs que chaque entreprise désignée devra appliquer en relation avec les transports en provenance ou à destination du territoire de l’autre Partie contractante seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transport aérien.

Les tarifs mentionnés au par. 1 du présent article seront, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties contractantes et après consultation des autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, appliquer à cet effet la procédure de fixation des tarifs établie par l’Association du Transport Aérien International, ou tout autre organisme international reconnu qui formule des propositions en cette matière.

Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités. Si ni l’une ni l’autre des autorités aéronautiques ne notifie sa non-approbation dans un délai de trente jours après la soumission, ces tarifs seront considérés comme approuvés.

Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente, ou si un tarif n’est pas approuvé par les autorités aéronautiques d’une Partie contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s’efforceront de fixer le tarif par accord mutuel. Ces négociations commenceront dans un délai de trente jours après qu’il a été manifestement établi que les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou après que les autorités aéronautiques d’une Partie contractante auraient notifié aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante leur non-approbation concernant un tarif.

A défaut d’accord, le différend sera soumis à la procédure prévue à l’art. 17 ci‑près.

Un tarif déjà établi restera en vigueur jusqu’à ce qu’un nouveau tarif soit fixé conformément aux dispositions du présent article ou de l’art. 17 du présent Accord, mais au plus pendant douze mois à partir du jour où les autorités aéronautiques de l’une des Parties contractantes ont refusé l’approbation.

Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante s’efforceront de s’assurer que les entreprises désignées se conforment aux tarifs fixés et déposés auprès des autorités aéronautiques des Parties contractantes, et qu’aucune entreprise ne procède illégalement à une quelconque réduction sur ces tarifs, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement.

Art. 14 Approbation des horaires

L’entreprise désignée d’une Partie contractante soumettra ses horaires à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante au moins trente jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s’appliquera également à tout changement d’horaire ultérieur.

Art. 15 Statistiques

Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se communiqueront, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.

Art. 16 Consultations

Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, demander des consultations concernant la réalisation, l’interprétation, l’application ou la modification du présent Accord. De telles consultations, qui pourront avoir lieu entre les autorités aéronautiques, devront commencer dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties contractantes n’en soient convenues autrement.

Art. 17 Règlement des différends

Tout différend survenant à propos du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l’une des Parties contractantes, à un tribunal arbitral.

Dans un tel cas, chaque Partie contractante désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un président qui sera ressortissant d’un Etat tiers. Si, dans un délai de deux mois après que l’une des Parties contractantes a désigné son arbitre, l’autre Partie contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du président, chaque Partie contractante pourra demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.

Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure et décidera de la répartition des frais résultant de cette procédure.

Les Parties contractantes se conformeront à toute décision rendue en vertu du présent article.

Art. 18 Modifications

Si l’une des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, une telle modification, si elle est agréée entre les Parties contractantes, sera appliquée provisoirement dès le jour de sa signature et entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles.

Des modifications de l’Annexe du présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Elles seront appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entreront en vigueur lorsqu’elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Dans le cas de la conclusion d’une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin d’être rendu conforme aux dispositions de cette convention.

Art. 19 Dénonciation

Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l’autre Partie contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

L’Accord prendra fin au terme d’une période d’horaire, un délai de douze mois devant s’être écoulé après réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période.

A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.

Art. 20 Enregistrement auprès de l’Organisation de l’aviation civile
internationale

Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 21 Entrée en vigueur

Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature; il entrera en vigueur lorsque les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé le présent Accord.

Fait à Sana’a, le 19 décembre 1991, en double exemplaire, en langues française, arabe et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République du Yémen:

Serge Salvi

Col Mohsin M. Al-Yousefi

Annexe

Tableaux de routes

Tableau I

Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens:

Points de départ:

Points intermédiaires:

Points au Yémen:

Points au-delà du Yémen

Points en Suisse

Sana’a Hodeidah

Tableau II

Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la République du Yémen peut exploiter des services aériens:

Points de départ:

Points intermédiaires:

Points en Suisse:

Points au-delà de la Suisse:

Points au Yémen

Deux points

Notes

  1. Des points intermédiaires et des points au-delà sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux.
  2. Chaque entreprise désignée peut terminer n’importe lequel des services convenus sur le territoire de l’autre Partie contractante.
  3. Chaque entreprise désignée peut desservir des points intermédiaires et des points au-delà non spécifiés à l’Annexe du présent Accord, à condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l’autre Partie contractante.