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0.748.131.916.31

Accord
entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant
les effets sur le territoire national de l’autre partie contractante
de l’exploitation des aérodromes proches de la frontière

RO 1992 979

Traduction1

Conclu le 23 juillet 1991
Instruments de ratification échangés le 30 janvier 1992
Entré en vigueur le 1er février 1992

(État le 1er février 1992)

La Confédération suisse
et
la République d’Autriche

ci‑après désignées Parties Contractantes,

  1. reconnaissant le besoin de protéger les riverains de l’aérodrome d’Altenrhein contre les nuisances provenant de son exploitation;
  2. exprimant leur intention de faciliter des opérations de vol ordonnées sur la base de règles juridiques communes,
  3. conscientes que cela ne peut être assuré pour l’Aérodrome d’Altenrhein que par une utilisation commune de l’espace aérien autrichien,
  4. considérant l’effort de la République d’Autriche d’établir et de maintenir une liaison aérienne régulière entre Altenrhein et Vienne,
  5. tenant compte de l’importance que revêt pour la République d’Autriche la réserve naturelle du delta du Rhin,
  6. exprimant leur intention d’accorder la réciprocité pour les effets résultant de l’exploitation de l’aérodrome de Hohenems,
  7. rappelant leur appartenance à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI),

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Utilisation de l’espace aérien autrichien

L’utilisation de l’espace aérien autrichien au‑dessus du delta du Rhin pour les approches et les décollages de l’aérodrome d’Altenrhein est autorisée conformément au présent accord et à l’arrangement mentionné à l’art. 6. Le nombre maximal des survols effectués par des aéronefs suisses d’Etat sans qu’il soit nécessaire de requérir une autorisation autrichienne est fixé à septante‑cinq par année.

L’utilisation de l’espace aérien autrichien au‑dessus du delta du Rhin, pour des vols internes suisses à partir et à destination de l’aérodrome d’Altenrhein, est admise sans qu’il soit nécessaire de déposer un plan de vol OACI.

La République d’Autriche reconnaît les cartes d’élève délivrées par la Suisse aux élèves‑pilotes comme autorisations aéronautiques officielles dans la circulation d’aérodrome d’Altenrhein.

Art. 2 Structure de l’espace aérien

En vue de protéger les vols à vue et les vols aux instruments, les Parties Contractantes créeront pour l’aérodrome d’Altenrhein, sous forme d’une zone de circulation d’aérodrome ou d’un espace aérien contrôlé, un espace aérien international techniquement structuré selon les exigences de la sécurité aérienne. Les modalités seront fixées dans l’arrangement mentionné à l’art. 6.

Art. 3 Procédures d’approche et de décollage

L’Office fédéral suisse de l’aviation civile portera à la connaissance de l’autorité autrichienne de l’aviation civile, ainsi que de la commission mixte (art. 9), les procédures d’approche et de décollage de l’aérodrome d’Altenrhein, pour autant qu’elles touchent l’espace aérien autrichien. Si la République d’Autriche n’élève aucune objection dans un délai de deux mois, son consentement est réputé comme admis.

La procédure de vol à vue et la procédure de vol aux instruments ouest en vigueur à la signature du présent accord sont considérées comme approuvées.

Il y a lieu d’atterrir depuis l’ouest et de décoller vers l’ouest pour autant que les conditions météorologiques le permettent et que des motifs de sécurité aérienne ne s’y opposent pas. Les décollages pour les circuits d’aérodrome doivent chaque fois être effectués vers l’ouest pour autant que la composante maximale du vent arrière le permette.

Art. 4 Exposition au bruit

L’exposition au bruit de l’aviation provenant de l’exploitation de l’aérodrome d’Altenrhein sera déterminée et évaluée selon le droit suisse pour le territoire suisse et selon le droit autrichien pour le territoire autrichien. Au besoin, les mesures techniques d’assainissement nécessaires seront également régies par ces dispositions.

L’al. 1 ne concerne pas les autres dispositions visant à réduire les nuisances sonores et qui sont prévues par le présent accord et l’arrangement mentionné à l’art. 6.

Art. 5 Réciprocité pour l’aérodrome de Hohenems

Si, à la suite d’un éventuel agrandissement de l’aérodrome de Hohenems, il était nécessaire d’utiliser l’espace aérien suisse, la Suisse donnera son accord sous les mêmes conditions que celles qui sont valables pour l’utilisation par la Suisse de l’espace aérien autrichien pour les approches et les décollages d’Altenrhein.

L’art. 4 s’applique par analogie à l’aérodrome de Hohenems.

Art. 6 Exécution de l’accord

Les modalités d’exécution du présent accord seront fixées dans un arrangement à établir entre le Département fédéral suisse des transports, des communications et de l’énergie et le Ministre de l’économie publique et des transports de la République d’Autriche.

Art. 7 Entraide judiciaire et administrative

Les Parties Contractantes s’accordent mutuellement une entraide judiciaire et administrative dans la poursuite de toutes les infractions aux prescriptions de droit aérien en relation avec des vols à destination ou à partir des aérodromes d’Altenrhein et de Hohenems, ainsi que dans l’exécution de leurs décisions. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent immédiatement entrer en relation les unes avec les autres.

Art. 8 Egalité de traitement pour une entreprise autrichienne
de transport aérien

Une entreprise autrichienne de transport aérien qui exploite une liaison régulière d’un point situé en Autriche vers Altenrhein aura la possibilité d’utiliser l’aéro-drome d’Altenrhein ainsi que ses équipements techniques et opérationnels à des conditions équivalentes à celles accordées à des entreprises suisses.

Art. 9 Commission mixte

Les Parties Contractantes constituent une commission mixte qui aura pour tâches:

  1. de traiter chaque question en relation avec l’interprétation et l’application du présent accord et de l’arrangement mentionné à l’art. 6 ainsi que tout ce qui s’y rapporte, et de définir les mesures à prendre,
  2. de conseiller d’éventuelles modifications du présent accord et de l’arrangement mentionné à l’art. 6,
  3. de formuler à l’intention des autorités compétentes des recommandations relatives aux points a) et b).

La commission est composée de trois membres suisses et de trois membres autrichiens qui peuvent être accompagnés d’experts. Chaque Partie Contractante désigne un membre en tant que président de sa délégation. Chaque président de délégation peut convoquer la commission au moyen d’une requête adressée au président de l’autre délégation. La commission doit se réunir au plus tard dans les deux mois qui suivent le dépôt de la requête.

La commission prend ses décisions à l’unanimité. Elle se dote d’un règlement interne.

A la demande d’une délégation, il y aura lieu, en tenant compte des prescriptions légales, de lui accorder le droit de consulter les documents d’exploitation des aérodromes d’Altenrhein et de Hohenems nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

Art. 10 Différends

Les différends survenant au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord et de l’arrangement mentionné à l’art. 6 seront réglés par la commission mixte.

Dans le cas où un différend entre les deux Parties Contractantes ne peut pas être réglé par la commission mixte, il y a lieu de le soumettre sur demande de l’une des Parties Contractantes à un tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral sera formé de cas en cas. Chaque Partie Contractante y nommera un membre et les deux membres se mettront d’accord sur le choix d’un membre appartenant à un Etat tiers qui fonctionnera comme Président. Celui‑ci sera nommé par les gouvernements des Parties Contractantes. Les membres seront nommés dans les deux mois et le Président dans les trois mois qui suivent la date à laquelle une Partie Contractante a communiqué à l’autre sa volonté de soumettre le différend au tribunal arbitral.

Dans le cas où les délais prévus à l’al. 3 ne sont pas respectés, chaque Partie Contractante peut, à défaut d’un autre arrangement, demander au Président du Conseil de l’OACI de procéder aux nominations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, ou s’il est empêché pour d’autres motifs, son remplaçant devra procéder aux nominations.

Le tribunal arbitral rend ses décisions à la majorité. Elles sont impératives. Chaque Partie Contractante supporte les frais du juge arbitre qu’il a nommé ainsi que ceux de sa représentation dans la procédure devant le tribunal arbitral; les frais du Président, ainsi que tous les autres frais, sont supportés par les Parties Contractantes à raison de la moitié pour chacune. Pour le reste, le tribunal arbitral arrête lui‑même sa procédure.

En ce qui concerne la citation et l’audition de témoins et d’experts, les tribunaux et les autorités administratives des deux Parties Contractantes accorderont, pour les requêtes du tribunal arbitral à l’intention du gouvernement concerné, une entraide judiciaire et administrative semblable à celle qu’elles octroient aux tribunaux civils étrangers.

Art. 11 Dispositions finales

Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Berne dès que possible.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel les instruments de ratification ont été échangés. L’échange de notes intervenu le 21 décembre 1956 entre les Gouvernements suisse et autrichien au sujet de l’utilisation exceptionnelle de l’espace aérien autrichien par des aéronefs d’Etat suisses cesse de produire ses effets dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord est valable pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit au moyen de la voie diplomatique et cessera de produire ses effets un an après la dénonciation.

En cas de dénonciation, les Parties Contractantes entament immédiatement des négociations en vue d’une nouvelle réglementation commune concernant les effets de l’exploitation de leurs aérodromes proches de la frontière. Fait à Bregenz, le 23 juillet 1991, en deux exemplaires.

Pour
la Confédération suisse:

René Felber

Pour
la République d’Autriche:

Alois Mock