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0.748.131.934.922.2

Echange de notes du 16 janvier 1985
entre la Suisse et la France relatif au statut de la halle
de fret à l’aéroport de Bâle-Mulhouse

RO 1985 246

Entré en vigueur le 16 janvier 1985

Texte original

Ministère

Paris, le 16 janvier 1985

des relations extérieures

Ambassade de Suisse

Paris

Le Ministère des relations extérieures présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur d’accuser réception de la note de l’Ambassade en date du 16 janvier 1985 dont la teneur est la suivante:

  1. «L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Relations Extérieures et, se référant à l’art. 1, par. 4 de la Convention franco-suisse du 28 septembre 19601 relative aux bureaux à contrôles juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l’honneur de lui communiquer ce qui suit:
  2. Le Conseil fédéral a pris connaissance de la réglementation douanière relative à l’exploitation d’une halle par Crossair S.A. à l’aéroport de Bâle-Mulhouse signée, les 24 avril et 4 juin 1984, par les directeurs généraux des douanes des deux pays en leur qualité de Chef de délégation à la Commission mixte prévue à l’art. 27 de la Convention susvisée.
  3. Ce règlement est libellé comme suit:

Réglementation douanière relative à l’exploitation d’une halle par CROSSAIR S.A. à l’aéroport de Bâle-Mulhouse

  1. Le Conseil fédéral a approuvé la réglementation.
  2. Si les dispositions qui précèdent recueillent l’agrément du Gouvernement français, la présente note et celle que le Ministère voudra bien adresser en réponse à l’Ambassade, constitueront, conformément à l’art. 1, par. 3 et 4 de la Convention du 28 septembre 19602; l’Accord entre les deux gouvernements concernant le règlement susmentionné, qui entrera en vigueur à la date de ce jour.
  3. L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Relations Extérieures les assurances de sa haute considération.»

Le Ministère a l’honneur de faire savoir à l’Ambassade que le Gouvernement français approuve les dispositions de cet Arrangement ainsi que la proposition de l’Ambassade relative à son entrée en vigueur.

Dans ces conditions, la note précitée de l’Ambassade et la présente note constituent, conformément à l’art. 1, par. 3 et 4, de la Convention du 28 septembre 1960 3 , l’Accord entre les deux Gouvernements concernant le statut de la halle de fret dite halle «F.L.F.» de l’aéroport de Bâle-Mulhouse.

Cet Arrangement entrera en vigueur à la date de ce jour.

Le Ministère saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.