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Échange de notes
des 19 octobre 1992/26 janvier 1993
entre la Suisse et la France relatif à la création d’un bureau
à contrôles nationaux juxtaposés à l’aéroport de Bâle-Mulhouse1
et portant délimitation des secteurs

RO 1993 1338

Entré en vigueur le 1er mars 1993

(État le 7 décembre 1998)

Texte original

Ambassade de Suisse Paris, le 26 janvier 1993
en France

Ministère des affaires étrangères

Paris

L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 19 octobre 1992 dont la teneur est la suivante:

«Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et se réfère à l’article premier, paragraphe 4, de la convention franco‑suisse du 28 septembre 1960 2 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.

Le Gouvernement français a pris connaissance de l’arrangement abrogeant et remplaçant le texte du 26 mars 1971 3 relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l’aéroport de Bâle‑Mulhouse et portant délimitation des secteurs.

Cet arrangement, signé le 5 février 1992 par le Directeur général des douanes et droits indirects français et le 21 mai 1992 par le Directeur général des douanes suisse, est le suivant:

«Vu la Convention du 28 septembre 1960 4 entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route;

Vu la Convention du 4 juillet 1949 5 entre la France et la Suisse relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle‑Mulhouse, à Blotzheim.

Art. 1

Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire français, à l’aéroport de Bâle‑Mulhouse pour y effectuer le contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance de la France et à destination de la Suisse ou inversement. Les services suisses de douane et de police y procèdent également, dans les conditions fixées par la Convention du 28 septembre 1960 6 , au contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance d’un pays autre que la France et à destination de la Suisse ou inversement.

Art. 2

Dans le présent arrangement et pour leur délimitation, les secteurs correspondent à ceux de l’article 2, paragraphe 6, de la convention du 4 juillet 1949 7 .

En conséquence, on entend par:

  1. – Secteur suisse, le secteur affecté aux services suisses chargés du contrôle des voyageurs et marchandises en provenance ou à destination de la Suisse;
  2. – Secteur français, le secteur affecté aux services français du contrôle des voyageurs et marchandises en provenance ou à destination de la France;
  3. – Secteur commun, le secteur englobant les pistes, affecté aux services généraux de l’aéroport et au trafic des voyageurs et marchandises.

Art. 3

Les secteurs définis à l’article 2 sont délimités sur le plan ci‑annexé 8 qui fait partie intégrante du présent arrangement.

Les différents secteurs sont représentés comme il suit sur les plans repris ci‑dessus:

  1. Secteur suisse, en rouge;
  2. Secteur français, en bleu;
  3. Secteur commun, en vert.

Les limites des secteurs représentées en pointillé sur les plans portent sur des emplacements susceptibles d’être temporairement affectés à un autre secteur selon les besoins du trafic.

Les plans cités au paragraphe 1 er seront affichés dans le secteur suisse.

Art. 4

La délimitation du secteur suisse pourra être modifiée au cas où l’activité des entreprises qui y sont installées ne répondrait plus au critère de la franchise de douane telle qu’elle a été définie dans l’article 10, chapitre 1, alinéa 2, de la Convention entre la France et la Suisse du 4 juillet 1949 9 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle‑Mulhouse à Blotzheim.

Art. 5

Ces modifications devront faire l’objet d’un échange de lettres entre la direction régionale des douanes de Mulhouse et la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle. Elles seront également soumises à la Commission mixte franco‑suisse lors de la prochaine séance.

La direction régionale des douanes de Mulhouse et l’autorité de police française compétente, d’une part, la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle et l’autorité de police suisse compétente, d’autre part, décident d’un commun accord:

  1. – des affectations des emplacements visés au paragraphe 3 de l’article 3;
  2. – des modifications de limites de secteur qu’impliqueraient d’éventuels transferts de locaux et terrains.

La direction régionale des douanes de Mulhouse et la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle fixent d’un commun accord les questions de détail après entente avec les administrations compétentes ainsi qu’avec le conseil d’administration de l’aéroport.

Les agents responsables, en service, des administrations locales intéressées des deux États prennent d’un commun accord les mesures applicables sur l’heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle. Ils peuvent, par délégation des autorités visées aux paragraphes 1 et 2, régler également les problèmes liés aux transferts provisoires de secteurs.

Art. 6

Le présent arrangement abroge celui du 26 mars 1971 10 modifié le 17 octobre 1977 et demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention susvisée du 4 juillet 1949 11 demeurera elle‑même en vigueur. Toutefois, chacun des deux gouvernements pourra le dénoncer avec un préavis de six mois et cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d’échéance du préavis. Les deux gouvernements pourront également modifier le présent arrangement d’un commun accord.» Le Ministère des affaires étrangères serait reconnaissant à l’Ambassade de Suisse de bien vouloir lui faire savoir si le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions qui précèdent. Dans l’affirmative, la présente note et la réponse des autorités suisses constitueront la confirmation de cet arrangement, conformément à l’article 1 er , paragraphe 4, de la Convention précitée du 28 septembre 1960 12 . Le Ministère propose que cet arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse des autorités suisses. Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse l’assurance de sa haute considération.» L’Ambassade a l’honneur de faire savoir au Ministère que les dispositions de cet arrangement recueillent l’agrément du Conseil fédéral suisse. Dans ces conditions, la note précitée du Ministère des affaires étrangères et la présente note constituent, conformément à l’article premier, paragraphe 4, de la convention franco‑suisse du 28 septembre 1960 13 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français sur l’arrangement relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux à l’aéroport de Bâle‑Mulhouse et portant délimitation des secteurs. Cet échange de notes se substitue à celui du 26 mars 1971 14 , par échange de notes du 17 octobre 1977. L’arrangement entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la présente note de réponse, soit le 1 er mars 1993. L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.