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Échange de notes du 15 mai 1965
concernant le régime des taxes sur le chiffre d’affaires
applicable aux opérations de construction et d’installation
de l’aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim

RO 1965 784

(Etat le 15 mai 1965)

L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires Étrangères et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 15 mai 1965 de la teneur suivante:

Texte original

«L’art. 10 de la Convention franco-suisse du 4 juillet 1949 1 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse prévoit que les matériaux et matériels divers destinés aux travaux et installations seront exonérés de tous droits et taxes d’importation.

Au cours de réunions qui se sont tenues à Bâle les 9, 10 et 11 avril 1959, la délégation française a accepté, à la demande de la délégation suisse, d’envisager d’exonérer le la taxe sur la valeur ajoutée les matériaux et matériels d’origine française destinés auxdits travaux et installations.

Enfin l’art. 14, par. 1 du Cahier des Charges, annexé à la Convention précitée prévoit que les conditions d’application des impôts et taxes français à la charge notamment de l’Aéroport et des entreprises chargées de l’exécution de travaux immobiliers pour l’Aéroport feront l’objet d’un accord entre les deux Gouvernements.

Au cours des conversations qui se sont déroulées à Paris du 2 au 4 mai 1960, il a été décidé que l’accord ainsi envisagé serait conclu sous la forme d’un échange de notes entre le Ministère des Affaires étrangères et l’Ambassade de Suisse à Paris.

Le Ministère des Affaires étrangères a l’honneur de faire savoir à l’Ambassade de Suisse que les conditions d’application du régime des taxes sur le chiffre d’affaires aux opérations de construction et d’installation de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse pourront être les suivantes:

a. Marchés de travaux immobiliers

Ces opérations comprennent tous les travaux immobiliers par nature ou de caractère immobilier selon les distinctions établies par la législation fiscale française.

Ainsi qu’il avait été envisagé au cours des conversations du 2 au 4 mai 1960, la taxe sur la valeur ajoutée ne sera exigée que sur 15 % du montant total des mémoires d’entreprises de travaux immobiliers taxe comprise, réintégration faite, éventuellement, de la valeur des matériaux fournis par l’Aéroport.

b. Marchés de fournitures avec pose

Les marchés de fournitures avec pose de matériels supporteront la taxe sur les prestations de services sur la partie du mémoire correspondant à la pose.

Dans un souci de simplification, les frais de pose seront fixés forfaitairement à 5 % du montant total des sommes versées par l’Aéroport aux titulaires des marchés.

c. Marchés sous-traités

Les sous-traitants français d’entrepreneurs suisse titulaires de marchés de travaux pouront facturer leurs mémoires en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.

d. Prestations de services

Les prestations de services, qui n’entrent pas dans les prévisions du par. b ci-dessus, effectuées pour l’Aéroport par les entreprises français ou suisse supporteront les taxes sur le chiffre d’affaires dans les conditions de droit commun. Toutefois, les taxes dues par les entreprises suisses seront payées trimestriellement pour leur compte par l’Aéroport.

e. Marchés de fournitures

Les livraisons faites par les fournisseurs français aux titulaires suisses de marchés de travaux seront effectuées en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée. Il en sera de même pour les fournitures de matériels et de matériaux faites directement à l’Aéroport.

Dans les cas a et b visés ci-dessus, les mémoires des entrepreneurs seront établis en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.

La taxe sur la valeur ajoutée sera acquittée par l’Aéroport au début de chaque trimestre sur la base des sommes payées aux entrepreneurs au cours du trimestre précédent.

L’Aéroport établira en accord avec les autorités fiscales locales les attestations nécessaires à l’application du régime de suspension de taxe sur la valeur ajoutée prévu à la présente lettre.

Le Département des Finances donnera à ses services les instructions nécessaires pour l’application des dispositions qui précèdent.

Le Ministère des Affaires étrangères a l’honneur de faire savoir à l’Ambassade de Suisse que le Gouvernement français, pour sa part, approuve les dispositions qui précèdent. Si le Gouvernement Suisse approuve lui aussi ces dispositions, l’Ambassade de Suisse voudra bien en faire part au Ministère des Affaires étrangères par une note qui constituera avec la présente note l’accord prévu par l’art. 14 par. 1 du Cahier des Charges annexé à la Convention franco-suisse du 4 juillet 1949 2 relative à la construction et à l’exploitation de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse.»

L’Ambassade a l’honneur d’informer le Ministère que le Gouvernement suisse a donné son accord aux propositions qui précèdent.

Elle saisit cette occasion pour renouveler au Ministère les assurances de sa haute considération.

Paris, le 15 mai 1965.