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0.748.132.62

Accord
sur le financement collectif de certains services
de navigation aérienne du Groenland1

Texte original

Conclu à Genève, le 25 septembre 1956
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 mars 19582
Entré en vigueur pour la Suisse le 6 juin 1958

(Etat le 7 octobre 2020)

Les Gouvernements de la Belgique, du Canada, du Danemark, des États‑Unis d’Amérique, de la France, de l’Islande, d’Israël, de l’Italie, de la Norvège,
des Pays‑Bas, d’Allemagne, du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande
du Nord, de la Suède et de la Suisse, membres de l’Organisation de l’Aviation civile internationale,

désireux de conclure, conformément aux dispositions du Chap. XV de la Convention relative à l’Aviation civile internationale 3 un accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne qui seront assurés par le Gouvernement du Danemark,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Aux fins du présent Accord

  1. «Organisation» désigne l’Organisation de l’Aviation civile internationale;
  2. «Conseil» désigne le Conseil de l’Organisation;
  3. «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l’Organisation;
  4. «Services» désigne les services visés à l’annexe I au présent Accord et tous services supplémentaires qui peuvent être mis en œuvre ultérieurement conformément au présent Accord.

Art. II

Le Gouvernement du Danemark établit, exploite et entretient les Services et, en raison des avantages spéciaux qu’il en retire, prend à sa charge cinq pour cent des dépenses réelles approuvées au titre de ces Services.

Art. III

Le Gouvernement du Danemark exploite et entretient les Services sans interruption, dans les conditions les plus économiques compatibles avec l’efficacité des Services et, dans la mesure du possible, conformément aux Standards, Pratiques recommandées, Procédures et Spécifications mis en vigueur par l’Organisation.

Sous réserve des dispositions de l’annexe I au présent Accord, la manière d’effectuer les observations météorologiques, de rédiger et diffuser les messages d’observations météorologiques doit être conforme aux Procédures et Spécifications prescrites par l’Organisation météorologique mondiale.

Le Gouvernement du Danemark notifie immédiatement au Secrétaire général tous les cas d’urgence nécessitant une modification ou une réduction temporaire des Services; ledit Gouvernement et le Secrétaire général se consultent alors au sujet des mesures à prendre afin de réduire les inconvénients de cette modification ou de cette réduction.

Art. IV

Le Secrétaire général contrôle l’ensemble de l’exploitation des Services et peut, à tout moment, faire procéder à l’inspection des Services ainsi que de tout matériel utilisé par eux.

Le Gouvernement du Danemark fournit, à la demande du Secrétaire général et dans la mesure du possible, les rapports sur l’exploitation des Services que le Secrétaire général juge utiles.

Le Secrétaire général fournit au Gouvernement du Danemark, sur sa demande, dans la mesure du possible, les avis dont ledit Gouvernement peut avoir normalement besoin pour s’acquitter de ses obligations en vertu du présent Accord.

Si le Gouvernement du Danemark ne s’acquitte pas efficacement de l’exploitation et de l’entretien de l’un quelconque des Services, une consultation a lieu entre ledit Gouvernement et le Secrétaire général afin de décider des moyens permettant d’y remédier.

Art. V4

Le coût total des services, calculé conformément aux Annexes II et III au présent Accord, ne peut dépasser 4 663 463 dollars des États-Unis par année civile. Le Conseil peut relever cette limite soit avec le consentement de tous les Gouvernements contractants, soit en application des dispositions de l’art. VI.

Art. VI

Aux seules fins d’instaurer, exploiter et entretenir les services qui ne sont pas assurés par ailleurs en application du présent Accord, la limite fixée à l’art. V peut être relevée d’un montant déterminé, avec le consentement de Gouvernements contractants dont le total des contributions est au moins égal à quatre‑vingt‑dix pour cent du montant global des contributions fixées pour la dernière année civile, conformément aux dispositions de l’art. VII, par. 3, 4, 5 et 6 5 .

Sous réserve des dispositions de l’art. II, toute dépense imputable aux services visés au par. 1 du présent article, ou toute dépense autorisée en vertu des dispositions de l’art. XIII, par. 2, al. a, par suite de l’inclusion desdits services dans le présent Accord, est supportée exclusivement par les Gouvernements contractants qui y consentent, proportionnellement à leur part dans le montant global pour l’année en cause. Aucune partie du fonds de réserve mentionné à l’art. X, qui n’est pas imputable à ces services, ne peut être utilisée à des fins auxquelles seuls ces Gouvernements ont consenti.

Art. VII6

Sous réserve des dispositions de l’art. V et du par. 2 de l’art. VI, les Gouvernements contractants s’engagent à partager quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées des services, déterminées conformément aux dispositions de l’art. VIII, en proportion des avantages aéronautiques que chaque Gouvernement contractant retire des services. Cette proportion est déterminée, pour chaque Gouvernement contractant et pour chaque année civile, d’après le nombre de traversées complètes effectuées au cours de ladite année par ses aéronefs civils sur les routes reliant l’Europe et l’Amérique du Nord et dont une partie quelconque passe au nord du parallèle 45° nord entre les méridiens 15° ouest et 50° ouest. De plus:

  1. un vol uniquement entre le Groenland et le Canada, le Groenland et les États-Unis d’Amérique, le Groenland et l’Islande ou l’Islande et l’Europe compte pour un tiers de traversée;
  2. un vol uniquement entre le Groenland et l’Europe, l’Islande et le Canada, ou l’Islande et les États-Unis d’Amérique compte pour deux tiers de traversée;
  3. un vol à destination ou en provenance d’Europe ou d’Islande qui ne franchit pas la côte de l’Amérique du Nord mais franchit le méridien 30° ouest au nord du parallèle 45° nord compte pour un tiers de traversée.

Aux fins du par. 1 du présent article:

  1. une traversée est comptée même si le décollage ou l’atterrissage a eu lieu en un point situé ailleurs que sur les territoires dont fait mention ce paragraphe;
  2. l’«Europe» ne comprend pas l’Islande ni les Açores.

Au plus tard le 20 novembre de chaque année, le Conseil détermine les contributions des Gouvernements contractants, afin de fournir des avances pour contributions seront établies d’après le nombre de traversées effectuées en 1981 et d’après quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses estimatives de 1983. La contribution de chaque Gouvernement contractant est ajustée en fonction de toute différence entre les montants versés par lui à l’Organisation sous forme d’avances pour l’année 1981 et sa part, déterminée d’après le nombre de traversées effectuées en 1981, de quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées de 1981. La contribution ajustée de chaque Gouvernement contractant est diminuée du montant de sa part, déterminée d’après le nombre de traversées effectuées en 1981, des recettes estimatives provenant des redevances d’usage qui doivent être versées en 1983 au Danemark, aux termes de l’art. XIV de l’Accord.

La méthode exposée au par. 3 de cet article s’applique aux contributions pour l’année 1984, avec les changements de date qui s’imposent.

Pour l’année 1985, la méthode exposée au par. 3 de cet article s’applique avec le changement de date qui s’impose et, de plus, la contribution de chaque Gouvernement contractant est de nouveau ajustée en fonction de toute différence entre sa part des recettes estimatives provenant des redevances d’usage, correspondantes à l’année 1983, et sa part, déterminée d’après le nombre de traversées effectuées en 1983, des recettes réelles apurées provenant des redevances d’usage et versées au Danemark en 1983.

La méthode de 1985, s’applique pour les années suivantes, avec les changements de date qui s’imposent.

Le 1 er janvier et le 1 er juillet de chaque année civile, à partir du 1 er janvier 1983, chaque Gouvernement contractant paie à l’Organisation, par versements semestriels, la contribution qui lui a été imputée au titre des avances pour l’année civile en cours, ajustée et diminuée conformément aux dispositions des par. 3 à 6 du présent article.

En cas d’abrogation du présent Accord, le Conseil procède aux ajustements destinés à atteindre les objectifs du présent article et portant sur toute période pour laquelle, à la date de l’abrogation dudit Accord, les paiements n’ont pas été ajustés conformément aux par. 3 à 6 du présent article.

Chaque Gouvernement contractant fournit au Secrétaire général, le 1 er mai de chaque année au plus tard, dans la forme prescrite par le Secrétaire général, des renseignements complets sur les traversées effectuées au cours de l’année civile précédente auxquelles cet article s’applique.

Les Gouvernements contractants peuvent convenir que les renseignements mentionnés au par. 9 de cet article, seront fournis au Secrétaire général, en leur nom, par un autre Gouvernement.

Art. VIII

Le Gouvernement du Danemark soumet au Secrétaire général, le 15 septembre de chaque année au plus tard, les prévisions de dépenses afférentes aux Services pour l’année civile suivante exprimées en couronnes danoises. Les prévisions sont établies conformément aux dispositions de l’art. III et aux Annexes II et III au présent Accord. 7

Le Gouvernement du Danemark fournit au Secrétaire général, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année civile, un état des dépenses réelles afférentes aux Services pour l’année en question. Le Secrétaire général soumet cet état à toute vérification ou à tout autre examen qu’il juge nécessaire et adresse au Gouvernement du Danemark un rapport sur cette vérification.

Le Gouvernement du Danemark fournit au Secrétaire général tous renseignements complémentaires dont le Secrétaire général peut avoir besoin au sujet des prévisions de dépenses ou des états de dépenses réelles, ainsi que tous renseignements dont il dispose sur le degré d’utilisation des Services par les aéronefs de toute nationalité.

L’état des dépenses réelles pour chaque année est soumis à l’approbation du Conseil. 8

L’état des dépenses réelles approuvées par le Conseil conformément aux dispositions du par. 4 du présent article, est communiqué aux Gouvernements contractants.

Art. IX

Quatre‑vingt‑quinze pour cent des dépenses réelles approuvées par le Conseil et afférentes à la mise en œuvre, à l’exploitation et à l’entretien des Services sont remboursées au Gouvernement du Danemark.

Après s’être assuré que les prévisions présentées par le Gouvernement du Danemark aux termes du par. 1 de l’art. VIII ont été établies conformément aux dispositions de l’art. III et aux Annexes II et III au présent Accord, le Conseil autorise le Secrétaire général à effectuer des versements audit Gouvernement, pour chaque trimestre, au plus tard le premier jour du deuxième mois du trimestre. Ces versements sont fondés sur les prévisions mentionnées ci-dessus et constituent des avances, sous réserve des ajustements prévus au par. 3 du présent article. Le montant total de ces versements ne peut, pour aucune année, dépasser la limite fixée conformément aux dispositions de l’art. V. À partir du 1 er janvier 1983, le Gouvernement du Danemark traite toutes les recettes nettes provenant des redevances d’usage perçues auprès de tous les exploitants d’aéronefs civils, dans le cadre du système instauré par l’art. XIV et qui lui sont remises chaque année civile, comme constituant une partie des avances pour l’année en question. 9

Après approbation par le Conseil de l’état des dépenses réelles des années successives ... 10 , le Secrétaire général ajuste les versements trimestriels suivants au Gouvernement du Danemark de manière à compenser toute différence entre les versements effectués pour une année aux termes du par. 2 du présent article et les dépenses réelles approuvées pour cette même année.

Les Gouvernements contractants qui ne sont pas représentés au Conseil sont invités à participer à l’examen, par le Conseil ou l’un quelconque de ses organes, des prévisions de dépenses présentées par le Gouvernement du Danemark conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. VIII.

Les prévisions de dépenses approuvées par le Conseil, conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, sont communiquées aux Gouvernements contractants.

Art. X

Les sommes payées par les Gouvernements contractants à l’Organisation conformément aux dispositions de l’art. VII, constituent, dans la mesure où il n’est pas nécessaire de les utiliser pour effectuer périodiquement les versements au Gouvernement du Danemark aux termes du présent Accord, un Fonds de réserve que l’Organisation utilise aux fins du présent Accord.

Le Secrétaire général peut faire placer à court terme des sommes provenant du Fonds de réserve. Les intérêts provenant de tels placements sont utilisés pour couvrir les dépenses extraordinaires résultant du présent Accord et engagées par l’Organisation. Si ces intérêts ne suffisent pas à couvrir lesdites dépenses extraordinaires, la différence est considérée comme une partie additionnelle des dépenses réelles afférentes aux Services et remboursées à l’Organisation sur les paiements effectués par les Gouvernements contractants.

Art. XI

Les contributions annuelles des Gouvernements contractants sont exprimées en couronnes danoises.

Chacun des Gouvernements contractants effectue des versements à l’Organisation, aux termes de l’art. VII, en couronnes danoises. Ces versements peuvent aussi être effectués en dollars des États-Unis, si la réglementation du Gouvernement qui les effectue l’exige. La procédure pour déterminer le taux de change applicable pour le paiement en dollars des États-Unis sera déterminée par le Conseil en consultation avec les Gouvernements concernés. 11

À condition que l’Organisation soit remboursée en dollars des États-Unis de ses dépenses extraordinaires, le Secrétaire général verse les sommes dues au Gouvernement du Danemark conformément aux art. IX et XII dans les monnaies dans lesquelles les Gouvernements contractants ont effectué leurs versements à l’Organisation, dans la mesure des disponibilités.

... 12

Art. XII

L’obligation pour le Secrétaire général d’effectuer des versements au Gouvernement du Danemark en vertu du présent Accord est limitée aux sommes effectivement reçues par l’Organisation et disponibles conformément aux termes du présent Accord.

Le Secrétaire général peut néanmoins, avant la réception des versements des Gouvernements contractants et conformément au Règlement financier de l’Organisation, avancer les sommes dues au Gouvernement du Danemark s’il juge de telles avances nécessaires pour la mise en œuvre d’un Service ou la continuité de fonctionnement des Services.

Aucun Gouvernement contractant n’a de droit de recours contre l’Organisation en cas de défaut de paiement d’un autre Gouvernement au titre du présent Accord.

Art. XIII

Sous réserve des dispositions de l’art. V et du par. 2 de l’art. VI, le Conseil peut, d’accord avec le Gouvernement du Danemark, inclure dans le cadre du présent Accord de nouvelles dépenses en capital nécessaires au bon fonctionnement des Services.

Sous réserve des dispositions des art. V et VI, le Conseil peut, d’accord avec le Gouvernement du Danemark, inclure dans le cadre du présent Accord des services s’ajoutant à ceux qui sont spécifiés à l’annexe I ci-jointe, ainsi que des nouvelles dépenses en capital afférentes à ces services, pourvu que l’une des conditions suivantes soit remplie:

  1. le montant global de ces dépenses est limité chaque année à 3,5 % du coût approuvé à l’art. V; ou
  2. ces services sont ceux auxquels ont consenti tous les Gouvernements contractants; ou
  3. ces services sont ceux auxquels ont consenti des Gouvernements contractants dont le total des contributions est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent du montant global des contributions fixées conformément aux dispositions de l’art. VII, par. 3 à 6 et auxquels s’appliquent les dispositions de l’art. VI. 13

Aux fins des par. 1 et 2 du présent article, le renouvellement des bâtiments et du matériel par prélèvement sur les contributions versées au titre de l’amortissement n’est pas considéré comme nouvelle dépense en capital.

Si de nouvelles dépenses en capital ou des services supplémentaires sont proposés par le Gouvernement du Danemark ou par le Conseil, ledit Gouvernement fournit au Secrétaire général les prévisions de dépenses y afférentes, ainsi que toutes spécifications, tous plans et autres renseignements qui peuvent être nécessaires à ce sujet, et consulte le Secrétaire général sur le mode d’approvisionnement, de conception ou de construction à adopter.

Le Conseil peut, d’accord avec le Gouvernement du Danemark, exclure de l’Accord une partie quelconque des Services.

Après que des mesures ont été prises en application des dispositions des par. 1, 2 ou 5 du présent article, le Conseil amende en conséquence les Annexes au présent Accord.

Art. XIV14

Le Gouvernement du Danemark met en oeuvre un système de redevances d’usage pour les services fournis à tous les aéronefs civils qui effectuent des traversées comme définies à l’art. VII. Ces redevances d’usage seront calculées conformément aux dispositions de l’annexe III au présent Accord. Les revenus nets provenant de ces redevances seront déduits des paiements dus au Gouvernement du Danemark conformément aux dispositions de cet Accord. À moins que le Conseil n’y consente, le Gouvernement du Danemark ne perçoit aucune redevance supplémentaire pour l’usage de l’un quelconque des services par des usagers autres que les ressortissants danois.

Art. XV

Le Gouvernement du Danemark ne peut conclure aucun arrangement international pour l’établissement, l’exploitation, l’entretien, le développement ou le financement de l’un quelconque des Services sans l’approbation du Conseil.

Art. XVI

Le Gouvernement du Danemark coopère aussi complètement que possible avec les représentants de l’Organisation en ce qui concerne la poursuite des objectifs du présent Accord et accorde à ces représentants les privilèges et immunités auxquels ils ont droit aux termes de la Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et notamment des dispositions de l’annexe III (2) à ladite Convention.

Art. XVII

Le Conseil convoque une réunion générale des Gouvernements intéressés:

  1. soit à la demande de deux ou plusieurs Gouvernements contractants, soit à la demande du Gouvernement du Danemark, soit à la demande de l’un quelconque des Gouvernements contractants s’il n’y a pas eu de réunion au cours des cinq années précédentes;
  2. si le défaut de paiement des contributions de certains Gouvernements contractants au titre du présent Accord nécessite une revision des contributions qui ne peut être effectuée de façon satisfaisante par un autre moyen;
  3. si, pour toute autre raison, le Conseil estime qu’une telle réunion est nécessaire.

Art. XVIII

Tout litige sur l’interprétation ou l’application du présent Accord ou de ses Annexes qui n’est pas réglé par voie de négociation est, sur demande de l’un des Gouvernements contractants parties au litige, soumis au Conseil aux fins de recommandations.

Art. XIX

Le présent Accord reste ouvert jusqu’au 1 er décembre 1956 à la signature des Gouvernements mentionnés dans son préambule.

Le présent Accord est subordonné à l’acceptation des Gouvernements signataires. Les instruments d’acceptation doivent être déposés dès que possible auprès du Secrétaire général, qui informera tous les Gouvernements signataires ou adhérents de la date du dépôt de chacun de ces instruments.

Art. XX

Le présent Accord est ouvert à l’adhésion du Gouvernement de tout État membre de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée reliée à ladite Organisation. Les adhésions sont effectuées par le dépôt d’un instrument officiel auprès du Secrétaire général.

Le Conseil peut entrer en consultation avec tout Gouvernement qui n’est pas partie au présent Accord et dont les aéronefs civils bénéficient des Services, en vue d’obtenir son adhésion à l’Accord.

Nonobstant les dispositions du par. 2 du présent article, le Conseil peut conclure des arrangements au sujet du versement de contributions par tout Gouvernement qui ne devient pas partie au présent Accord. Toute contribution ainsi reçue est utilisée aux fins du présent Accord, dans les conditions déterminées par le Conseil.

Art. XXI

Le présent Accord entre en vigueur le 1 er janvier 1957 au plus tôt et lorsque le total des contributions initiales des Gouvernements ayant déposé leur instrument d’acceptation ou d’adhésion est égal au moins à quatre-vingt-dix pour cent du montant maximum des dépenses spécifié à l’art. V. Le dépôt, par ces Gouvernements, d’un instrument d’acceptation ou d’adhésion est considéré comme un consentement au système de contributions, de versements et d’ajustements prévu par le présent Accord pour la période allant du 1 er janvier 1957 à l’entrée en vigueur de l’Accord.

En ce qui concerne tout Gouvernement dont l’instrument d’acceptation ou d’adhésion est déposé après l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord entre en vigueur à la date du dépôt. Dans ce cas, le Gouvernement en cause accepte le système de contributions, de versements et d’ajustements prévu au présent Accord, au moins à partir du début de l’année civile au cours de laquelle l’instrument d’acceptation ou d’adhésion est déposé. Ledit Gouvernement peut accepter qu’il lui soit imputé une contribution correspondant à sa quote-part des dépenses réelles approuvées de Services auxquels s’appliquent les dispositions de l’art. VI et à l’égard desquels le consentement de tous les Gouvernements contractants n’a pas été recueilli à la date de l’adhésion dudit Gouvernement.

Art. XXII

  1. a. Le Gouvernement du Danemark peut mettre fin au présent Accord à dater du 31 décembre d’une année quelconque, sur préavis écrit adressé au Secrétaire général au plus tard le 1er janvier de l’année en question.
  2. Si, à un moment quelconque, il ne peut assurer les Services en respectant le montant maximum des dépenses spécifié à l’art. V, le Gouvernement du Danemark en avise immédiatement par écrit le Secrétaire général et lui présente des prévisions détaillées sur les sommes supplémentaires nécessaires. Dès qu’il en est saisi, le Secrétaire général examine ces prévisions et, après avoir consulté, s’il y a lieu, le Gouvernement du Danemark, il détermine la somme nécessaire au-delà de la limite susmentionnée. Le Secrétaire général s’adresse alors aux Gouvernements contractants afin d’obtenir leur assentiment ainsi qu’il est stipulé à l’art. V. Si, trois mois après qu’il a déterminé la somme supplémentaire nécessaire, le Secrétaire général n’a pas avisé le Gouvernement du Danemark que les Gouvernements contractants ont donné leur assentiment, ledit Gouvernement peut alors mettre fin au présent Accord sur préavis de trois mois adressé par écrit au Secrétaire général.
  3. Des Gouvernements contractants autres que celui du Danemark peuvent mettre fin au présent Accord à dater du 31 décembre d’une année quelconque, sur préavis écrit adressé au Secrétaire général au plus tard le 1er janvier de l’année en question, si l’ensemble de leurs contributions pour l’année en cours représente dix pour cent au moins de la limite fixée conformément aux dispositions de l’art. V.

Au reçu d’un ou de plusieurs préavis d’intention de mettre fin au présent Accord, conformément aux dispositions du par. 1 du présent article, le Secrétaire général avise les Gouvernements contractants.

Art. XXIII

Nonobstant les dispositions de l’art. XXII, tout Gouvernement contractant autre que le Gouvernement du Danemark dont les contributions pour l’année en cours sont inférieures à dix pour cent de la somme limite visée à l’art. V, peut cesser d’être partie au présent Accord à compter du 31 décembre d’une année quelconque, en notifiant par écrit au Secrétaire général, au plus tard le 1 er janvier de l’année en question, son intention de cesser d’être partie à l’Accord. Aux fins de l’art. XXII, par. 1, al. c, un tel préavis est réputé constituer également une notification du désir de mettre fin au présent Accord.

Dès réception du préavis de cessation de participation d’un Gouvernement contractant, le Secrétaire général en avise les autres Gouvernements contractants.

Art. XXIV

Dans le cas où le Gouvernement du Danemark met fin au présent Accord en vertu des dispositions du par. 1 de l’art. XXII, ce Gouvernement verse à l’Organisation, ou l’Organisation peut retenir sur les versements dus à ce Gouvernement aux termes dudit Accord une somme représentant la compensation équitable des bénéfices retirés par ce Gouvernement de l’acquisition, à ses propres fins, des biens meubles ou immeubles partiellement ou intégralement remboursés à ce Gouvernement en vertu des dispositions du présent Accord.

Dans le cas où des Gouvernements contractants autres que le Gouvernement du Danemark mettent fin au présent Accord, il est versé au Gouvernement du Danemark, soit par prélèvement sur le Fonds de réserve, soit, si ce fonds est insuffisant, par tous les Gouvernements contractants, à la diligence de l’Organisation, une somme équitable à titre de compensation des dépenses en capital engagées par le Gouvernement du Danemark et non intégralement remboursées en exécution du présent Accord. Le montant des versements exigés des Gouvernements contractants à cette fin est déterminé sur la base du pourcentage des contributions les plus récentes, les versements venant à échéance à la date à laquelle il a été mis fin à l’Accord. L’Organisation a le droit de prendre possession de tous biens meubles pour lesquels une compensation a été versée en exécution du présent paragraphe. La renonciation à ce droit entrerait en ligne de compte dans la détermination de la compensation.

Les dispositions du par. 2 du présent article s’appliquent également à toute partie des Services qui serait exclue du présent Accord conformément aux dispositions du par. 5 de l’art. XIII.

Le montant des versements à effectuer en vertu des dispositions du présent article est déterminé par accord entre le Conseil et le Gouvernement du Danemark.

Art. XXV

Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. X, tout reliquat du Fonds de réserve et des intérêts provenant de ce fonds détenu par l’Organisation à la date à laquelle le présent Accord cesse d’être en vigueur est remboursé, par répartition, à ceux des Gouvernements qui sont encore parties au présent Accord immédiatement avant ladite date, sur la base du pourcentage de leur contribution annuelle la plus récente.

  1. a. Tout Gouvernement qui a retiré sa participation au présent Accord en vertu de l’art. XXIII, paie à l’Organisation, ou reçoit de celle-ci, toute différence entre ce qu’il a payé à l’Organisation en exécution de l’art. VII et la part de dépenses réelles approuvées qui lui est imputable pendant sa participation.
  2. Tout Gouvernement qui a retiré sa participation paie à l’Organisation sa part des dépenses en capital qui ont été engagées par le Gouvernement du Danemark et qui n’ont pas été intégralement remboursées en exécution du présent Accord. La somme à verser est déterminée sur la base du pourcentage de la contribution la plus récente imputée au Gouvernement qui a retiré sa participation. Le paiement vient à échéance à la date du retrait.

Art. XXVI15

Toute proposition d’amendement au présent Accord peut être faite par un Gouvernement contractant ou par le Conseil. La proposition est communiquée par écrit au Secrétaire général qui la transmet à tous les Gouvernements contractants en leur demandant de l’aviser formellement s’ils l’acceptent ou non.

L’adoption d’un amendement exige le consentement de deux tiers de tous les Gouvernements contractants dont le total des contributions pour l’année en cours est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent.

L’amendement ainsi adopté entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants le 1 er janvier de l’année suivant l’année au cours de laquelle le Secrétaire général a reçu l’acceptation officielle de l’amendement, communiquée par écrit, des Gouvernements contractants responsables pour au moins quatre-vingt-dix-huit pour cent des contributions pour l’année en cours.

Le Secrétaire général envoie des copies certifiées conformes de chaque amendement adopté à tous les Gouvernements contractants et leur notifie toutes les acceptations et la date d’entrée en vigueur de tout amendement.

Dans les cas autres que ceux spécifiés au par. 6 de l’art. XIII, le Conseil peur amender les Annexes au présent Accord, sous réserve des termes et conditions dudit Accord et de l’assentiment du Gouvernement du Danemark.

Annexe I

Services

1 re Partie Services du contrôle de la circulation aérienne

Néant

2 e Partie Services météorologiques

Des messages d’observations synoptiques en surface et en altitude et des messages d’observations horaires doivent être établis chaque jour à partir des observations effectuées aux stations météorologiques ci-après, conformément au tableau suivant:

Stations et coordonnées

Observations synoptiques
trihoraires en surface
(00, 03, 06, 09, 12, 15, 18,
21 GMT)

Obser-
vations horaires

Observations en altitude

Ballon pilote

Radiosonde

Radio-vent

(03 et 15 GMT)

  1. Danmarkshavn
    7646N. 1846W


8


2


2

  1. Kap Tobin
    7025N. 2158W


8


2


2

  1. Aputiteq
    6748N. 3216W


8

  1. Angmagssalik
    6536N. 3734W


8


2


2

  1. Tingmiarmiut
    6232N. 4208W


8


2

  1. Prins Christians Sund
    6003N. 4312W


8


24*

  1. Godthaab
    6410N. 5145W


8


2

  1. Egedesminde
    6842N. 5252W


8


2


2

  1. Upernavik
    7247N. 5610W


8


2

*

La partie essentielle des observations horaires de cette station est le QNH.

3e Partie Services de télécommunications aéronautiques et météorologiques

Services de télécommunications à mettre en œuvre comme suit:

A. Angmagssalik

1. Centralisation des messages météorologiques de la côte Est du Groenland;

2. Réception de Godhavn des messages de la côte Ouest;

3. Diffusion des messages météorologiques du Groenland vers l’Europe, suivant un horaire fixe;

4. Transmission de tous les messages météorologiques du Groenland à Prins Christians Sund.

B. Prins Christians Sund

1. 16 Service fixe aéronautique jusqu’à Gander-radiotélétype duplex en fonctionnement en duplex en direction de Gander seulement pour retransmission des renseignements météorologiques du Groenland;

2. 17 Service fixe aéronautique jusqu’à Reykjavik-radio-télétype duplex;

3. Service mobile aéronautique – liaison air-sol comprenant des stations HF, VHF et stations HF par ondes de sol;

4. 18 Un circuit manuel entre Prins Christians Sund et Reykjavik pour acheminer les messages air-sol.

C. Godhavn

1. Centralisation des messages météorologiques de la côte ouest du Groenland;

2. Transmission des messages météorologiques de la côte ouest du Groenland à Angmagssalik;

3. 19 Un circuit manuel direct entre Godhavn et l’Amérique du Nord pour la transmission des renseignements météorologiques du Groenland.

D. Dundas

1. Centralisation et transmission à Godhavn de messages météorologiques provenant de certaines stations qui ne font pas l’objet d’un financement collectif.

4e Partie Aides radio à la navigation

Aides radio à la navigation à mettre en service comme suit:

A. Loran

1. Station de Skuvanes (Îles Féroé) constituée par:

  1. Une station pilote double Loran standard, avec installation de contrôle à Skuvanes Head. Associée aux deux stations asservies de Vik (Islande) et Mangerstar (Hébrides), cette station doit assurer un service continu de radionavigation dans le nord-est de l’Atlantique, en utilisant les taux IL5 et IL6 Loran; elle doit être équipée et entretenue pour assurer ce service avec le minimum d’interruptions dues à la défaillance d’un de ses éléments.
  2. Tous les services de communication et installations nécessaires à l’exploitation de la station, et notamment les radiocommunications du service fixe avec les stations asservies de Vik et de Mangerstar.

2. Station Frederiksdal (Groenland)

  1. Une station pilote Loran standard, avec installations de contrôle à Frederiksdal (Groenland). Associée à la station asservie de Battle Harbour (Labrador-Canada), cette station doit assurer un service continu de radionavigation Loran dans le nord-ouest de l’Atlantique en utilisant le taux IL4 Loran; elle doit être équipée et entretenue pour assurer ce service avec le minimum d’interruptions dues à la défaillance d’un de ses éléments.
  2. Tous les services de communication et installations nécessaires à l’exploitation de la station, notamment les radiocommunications du service fixe avec la station asservie de Battle Harbour.

B. Radiophare non directionnel (NDB)

Un radiophare non directionnel à Prins Christians Sund, assurant un service de radionavigation continu.

Annexe II

Inventaire

Station: Danmarkshavn (en couronnes danoises)

Postes

Valeur initiale convenue
aux fins d’amortissement

Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements

Valeur
résiduelle
convenue
au 1er janvier 1957

Date de départ de l’amor-
tissement

Bâtiments
et annexes

Équipement

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Bâtiments et
annexes


673 274.04


199 786.03


473 488.01


1er janv. 1957

2.

Mâts d’antennes
et contrepoids


129 515.81


89 811.08


39 704.73


1er janv. 1957

3.

Machines et outillage


108 082.07


16 212.31


91 869.76


1er janv. 1957

4.

Réservoirs

54 125.20

18 003.84

36 121.36

1er janv. 1957

5.

Équipement de
télécommunications


102 995.26


70 833.58


32 161.68


1er janv. 1957

6.

Câbles blindés

11 861.05

4 151.34

7 709.71

1er janv. 1957

Câbles ordinaires

9 256.36

6 479.48

2 776.88

1er janv. 1957

7.

Équipement
météorologique


175 518.07


41 603.08


133 914.99


1er janv. 1957

8.

Véhicules

39 978.32

39 978.32

0

1er janv. 1957

9.

Embarcations

8 419.67

8 419.67

0

1er janv. 1957

10.

Matériel de bureau
et d’habitation


1 643.88


575.34


1 068.54


1er janv. 1957

Total

673 274.04

641 395.69

495 854.07

818 815.66

Station: Kap Tobin (en couronnes danoises)

Postes

Valeur initiale convenue
aux fins d’amortissement

Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements

Valeur
résiduelle
convenue
au 1er janvier 1957

Date de départ de l’amor-
tissement

Bâtiments
et annexes

Équipement

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Bâtiments et
annexes


1 330 711.37


447 039.02


883 672.35


1er janv. 1957

2.

Mâts d’antennes
et contrepoids


79 850.39


55 515.28


24 335.11


1er janv. 1957

3.

Machines et outillage


154 457.93


108 120.54


46 337.39


1er janv. 1957

4.

Réservoirs

142 084.00

47 409.40

94 674.60

1er janv. 1957

5.

Équipement de
télécommunications


120 000.00


83 000.00


37 000.00


1er janv. 1957

6.

Câbles blindés

32 192.04

11 177.20

21 014.84

1er janv. 1957

Câbles ordinaires

10 409.95

7 287.00

3 122.95

1er janv. 1957

7.

Équipement
météorologique


168 563.19


114 462.16


54 101.03


1er janv. 1957

8.

Véhicules

48 406.56

48 406.56

0

1er janv. 1957

9.

Embarcations

33 054.07

33 054.07

0

1er janv. 1957

10.

Matériel de bureau
et d’habitation


2 500.00


875.00


1 625.00


1er janv. 1957

Total

1 330 711.37

791 518.13

956 346.23

1 165 883.27

Station: Aputiteq (en couronnes danoises)

Postes

Valeur initiale convenue
aux fins d’amortissement

Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements

Valeur
résiduelle
convenue
au 1er janvier 1957

Date de départ de l’amor-
tissement

Bâtiments
et annexes

Équipement

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Bâtiments et
annexes


919 294.57


386 103.72


533 190.85


1er janv. 1957

2.

Mâts d’antennes
et contrepoids


123 235.39


73 941.24


49 294.15


1er janv. 1957

3.

Machines et outillage


83 354.95


50 013.00


33 341.95


1er janv. 1957

4.

Réservoirs

3 297.25

989.16

2 308.09

1er janv. 1957

5.

Équipement de
télécommunications


112 371.68


67 423.02


44 948.66


1er janv. 1957

6.

Câbles blindés

12 192.66

3 657.78

8 534.88

1er janv. 1957

Câbles ordinaires

1 325.15

795.12

530.03

1er janv. 1957

7.

Équipement
météorologique


18 392.70


9 610.98


8 781.72


1er janv. 1957

8.

Véhicules

44 381.28

44 381.28

0

1er janv. 1957

9.

Embarcations

36 009.64

4 126.80

31 882.84

1er janv. 1957

10.

Matériel de bureau
et d’habitation


850.00


255.00


595.00


1er janv. 1957

Total

919 294.57

435 410.70

641 297.10

713 408.17

Station: Angmagssalik (en couronnes danoises)

Postes

Valeur initiale convenue
aux fins d’amortissement

Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements

Valeur
résiduelle
convenue
au 1er janvier 1957

Date de départ de l’amor-
tissement

Bâtiments
et annexes

Équipement

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Bâtiments et
annexes


2 100 288.48


579 220.22


1 521 068.26


1er janv. 1957

2.

Mâts d’antennes
et contrepoids


168 410.98


117 887.68


50 523.30


1er janv. 1957

3.

Machines et outillage


154 416.34


108 091.42


46 324.92


1er janv. 1957

4.

Réservoirs

192 020.10

64 802.06

127 218.04

1er janv. 1957

5.

Équipement de
télécommunications


457 858.48


215 500.95


242 357.53


1er janv. 1957

6.

Câbles blindés

41 218.06

14 361.32

26 856.74

1er janv. 1957

Câbles ordinaires

17 472.18

12 230.52

5 241.66

1er janv. 1957

7.

Équipement
météorologique


70 172.29


45 549.10


24 623.19


1er janv. 1957

8.

Véhicules

50 590.85

20 590.85

30 000.00

1er janv. 1957

9.

Embarcations

4 400.19

4 400.19

0

1er janv. 1957

10.

Matériel de bureau
et d’habitation


3 454.00


1 208.88


2 245.12


1er janv. 1957

Total

2 100 288.48

1 160 013.47

1 183 843.19

2 076 458.76

Station: Tingmiarmiut (en couronnes danoises)

Postes

Valeur initiale convenue
aux fins d’amortissement

Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements

Valeur
résiduelle
convenue
au 1er janvier 1957

Date de départ de l’amor-
tissement

Bâtiments
et annexes

Équipement

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Bâtiments et
annexes


549 708.02


267 683.96


282 024.06


1er janv. 1957

2.

Mâts d’antennes
et contrepoids


118 418.14


82 342.66


36 075.48


1er janv. 1957

3.

Machines et outillage


74 897.01


52 427.92


22 469.09


1er janv. 1957

4.

Réservoirs

67 075.00

21 056.26

46 018.74

1er janv. 1957

5.

Équipement de
télécommunications


99 829.21


66 600.44


33 228.77


1er janv. 1957

6.

Câbles blindés

5 616.31

1 965.72

3 650.59

1er janv. 1957

Câbles ordinaires

794.19

555.92

238.27

1er janv. 1957

7.

Équipement
météorologique


18 233.09


8 088.58


10 144.51


1er janv. 1957

8.

Véhicules

32 687.88

32 687.88

0

1er janv. 1957

9.

Embarcations

19 860.00

19 860.00

0

1er janv. 1957

10.

Matériel de bureau
et d’habitation


818.12


286.38


531.74


1er janv. 1957

Total

549 708.02

438 228.95

553 555.72

434 381.25

Station: Prins Christians Sund (en couronnes danoises)

Postes

Valeur initiale convenue
aux fins d’amortissement

Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements

Valeur
résiduelle
convenue
au 1er janvier 1957

Date de départ de l’amor-
tissement

Bâtiments
et annexes

Équipement

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Bâtiments et
annexes


1 134 643.82


455 048.07


679 595.75


1er janv. 1957

2.

Mâts d’antennes
et contrepoids


810 930.02


103 972.00


706 958.02


1er janv. 1957

3.

Machines et outillage


513 207.61


111 283.04


401 924.57


1er janv. 1957

4.

Réservoirs

147 322.20

29 464.44

117 857.76

1er janv. 1957

5.

Équipement de
télécommunications


2 691 518.89


228 378.28


2 463 140.61


1er janv. 1957

6.

Câbles blindés

171 500.13

25 300.04

146 200.09

1er janv. 1957

Câbles ordinaires


7.

Équipement
météorologique


4 039.99


808.00


3 231.99


1er janv. 1957

8.

Véhicules

50 426.03

40 340.84

10 085.19

1er janv. 1957

9.

Embarcations

44 395.83

26 637.52

17 758.31

1er janv. 1957

10.

Matériel de bureau
et d’habitation


7 721.01


1 544.20


6 176.81


1er janv. 1957

Total

1 134 643.82

4 441 061.71

1 022 776.43

4 552 929.10

Station: Godthaab (en couronnes danoises)

Postes

Valeur initiale convenue
aux fins d’amortissement

Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements

Valeur
résiduelle
convenue
au 1er janvier 1957

Date de départ de l’amor-
tissement

Bâtiments
et annexes

Équipement

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Bâtiments et
annexes


167 132.71


53 871.48


113 261.23


1er janv. 1957

2.

Mâts d’antennes
et contrepoids






3.

Machines et outillage






4.

Réservoirs


5.

Équipement de
télécommunications






6.

Câbles blindés


Câbles ordinaires


7.

Équipement
météorologique


12 528.08


7 079.80


5 448.28


1er janv. 1957

8.

Véhicules


9.

Embarcations


10.

Matériel de bureau
et d’habitation

Total

167 132.71

12 528.08

60 951.28

118 709.51

Station: Egedesminde (en couronnes danoises)

Postes

Valeur initiale convenue
aux fins d’amortissement

Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements

Valeur
résiduelle
convenue
au 1er janvier 1957

Date de départ de l’amor-
tissement

Bâtiments
et annexes

Équipement

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Bâtiments et
annexes


480 000.00


165 000.00


315 000.00


1er janv. 1957

2.

Mâts d’antennes
et contrepoids



3.

Machines et outillage


50 000.00


50 000.00


0


1er janv. 1957

4.

Réservoirs


5.

Équipement de
télécommunications



6.

Câbles blindés


Câbles ordinaires


7.

Équipement
météorologique


71 690.00


43 014.00


28 676.00


1er janv. 1957

8.

Véhicules


9.

Embarcations


10.

Matériel de bureau
et d’habitation


Total

530 000.00

79 690.00

260 414.00

349 276.00

Station: Upernavik (en couronnes danoises)

Postes

Valeur initiale convenue
aux fins d’amortissement

Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements

Valeur
résiduelle
convenue
au 1er janvier 1957

Date de départ de l’amor-
tissement

Bâtiments
et annexes

Équipement

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Bâtiments et
annexes


582 201.13


174 088.64


408 112.49


1er janv. 1957

2.

Mâts d’antennes
et contrepoids


99 091.59


68 914.12


30 177.47


1er janv. 1957

3.

Machines et outillage


68 406.19


47 884.32


20 521.87


1er janv. 1957

4.

Réservoirs


5.

Équipement de
télécommunications


116 829.67


81 780.78


35 048.89


1er janv. 1957

6.

Câbles blindés

6 231.42

2 105.98

4 125.44

1er janv. 1957

Câbles ordinaires

1 658.28

1 160.82

497.46

1er janv. 1957

7.

Équipement
météorologique


10 045.33


4 989.94


5 055.39


1er janv. 1957

8.

Véhicules

39 353.60

39 353.60

0


9.

Embarcations


10.

Matériel de bureau
et d’habitation


1 433.37


501.70


931.67


1er janv. 1957

Total

582 201.13

343 049.45

420 779.90

504 470.68

Station: Godhavn (en couronnes danoises)

Postes

Valeur initiale convenue
aux fins d’amortissement

Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements

Valeur
résiduelle
convenue
au 1er janvier 1957

Date de départ de l’amor-
tissement

Bâtiments
et annexes

Équipement

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Bâtiments et
annexes


1 096 667.34


356 078.56


740 588.78


1er janv. 1957

2.

Mâts d’antennes
et contrepoids


99 186.29


68 880.42


30 305.87


1er janv. 1957

3.

Machines et outillage


147 005.47


102 903.86


44 101.61


1er janv. 1957

4.

Réservoirs

75 000.00

22 500.00

52 500.00

1er janv. 1957

5.

Équipement de
télécommunications


358 300.48


180 810.34


177 490.14


1er janv. 1957

6.

Câbles blindés

50 913.24

17 819.64

33 093.60

1er janv. 1957

Câbles ordinaires

10 706.10

7 494.26

3 211.84

1er janv. 1957

7.

Équipement
météorologique






8.

Véhicules

37 794.24

37 794.24

0

1er janv. 1957

9.

Embarcations


10.

Matériel de bureau
et d’habitation


3 942.81


1 380.00


2 562.81


1er janv. 1957

Total

1 096 667.34

782 848.63

795 661.32

1 083 854.65

Station: Dundas (en couronnes danoises)

Postes

Valeur initiale convenue
aux fins d’amortissement

Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements

Valeur
résiduelle
convenue
au 1er janvier 1957

Date de départ de l’amor-
tissement

Bâtiments
et annexes

Équipement

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Bâtiments et
annexes


667 609.78


224 768.53


442 841.25


1er janv. 1957

2.

Mâts d’antennes
et contrepoids


104 373.72


72 611.58


31 762.14


1er janv. 1957

3.

Machines et outillage


103 015.03


72 110.52


30 904.51


1er janv. 1957

4.

Réservoirs

50 000.00

15 000.00

35 000.00

1er janv. 1957

5.

Équipement de
télécommunications


95 035.24


66 524.64


28 510.60


1er janv. 1957

6.

Câbles blindés

2 557.36

895.16

1 662.20

1er janv. 1957

Câbles ordinaires

6 185.92

4 330.14

1 855.78

1er janv. 1957

7.

Équipement
météorologique



8.

Véhicules

35 598.70

35 598.70

0

1er janv. 1957

9.

Embarcations

13 944.37

13 944.37

0

1er janv. 1957

10.

Matériel de bureau
et d’habitation


4 391.97


1 537.20


2 854.77


1er janv. 1957

Total

667 609.78

415 102.31

507 320.84

575 391.25

Station: Skuvanes (en couronnes danoises)

Postes

Valeur initiale convenue
aux fins d’amortissement

Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements

Valeur
résiduelle
convenue
au 1er janvier 1957

Date de départ de l’amor-
tissement

Bâtiments
et annexes

Équipement

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Bâtiments et
annexes


454 117.90


221 737.61


232 380.29


1er janv. 1957

2.

Mâts d’antennes
et contrepoids



3.

Machines et outillage


70 000.00


54 250.00


15 750.00


1er janv. 1957

4.

Réservoirs


5.

Équipement de
télécommunications


437 000.00


271 166.67


165 833.33


1er janv. 1957

6.

Câbles blindés


Câbles ordinaires


7.

Équipement
météorologique



8.

Véhicules

20 000.00

5 666.67

14 333.33

1er janv. 1957

9.

Embarcations


10.

Matériel de bureau
et d’habitation



Total

454 117.90

527 000.00

552 820.95

428 296.95

Station: Frederiksdal (en couronnes danoises)

Postes

Valeur initiale convenue
aux fins d’amortissement

Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements

Valeur
résiduelle
convenue
au 1er janvier 1957

Date de départ de l’amor-
tissement

Bâtiments
et annexes

Équipement

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Bâtiments et
annexes


103 000.00


9 185.00


93 815.00


1er janv. 1957

2.

Mâts d’antennes
et contrepoids



3.

Machines et outillage


280 000.00


11 666.67


268 333.33


1er janv. 1957

4.

Réservoirs

75 000.00

24 250.00

50 750.00

1er janv. 1957

5.

Équipement de
télécommunications



6.

Câbles blindés


Câbles ordinaires


7.

Équipement
météorologique



8.

Véhicules

20 500.00

13 666.67

6 833.33

1er janv. 1957

9.

Embarcations


10.

Matériel de bureau
et d’habitation



Total

103 000.00

375 500.00

58 768.34

419 731.66

Annexe III20

Questions financières

Section I

1. Les états de compte remis par le Gouvernement du Danemark au sujet des frais d’exploitation et d’entretien des services indiqués à l’annexe I reposeront sur les éléments énumérés aux parties A, B et C de la section II de la présente annexe. La présentation et la ventilation des prévisions et des comptes seront fixées par accord entre le Secrétaire général et le Gouvernement du Danemark. Le Gouvernement du Danemark devra également présenter, sous la forme adoptée en accord avec le Secrétaire général, un état de compte annuel des immobilisations effectuées par le Gouvernement du Danemark en ce qui concerne les Services, y compris le remplacement des bâtiments ou de l’équipement effectué au moyen des fonds prévus pour l’amortissement.

2. Le Gouvernement du Danemark ne comptera pas dans le coût des Services les droits de douane ou autres droits perçus sur l’équipement et les fournitures importés au Danemark pour être directement et exclusivement utilisés aux fins de l’accord.

3. Si, au cours de l’année 1957 ou de toute autre année ultérieure, l’utilisation des services à des fins commerciales par le Gouvernement du Danemark est modifiée, cette modification devra apparaître dans les comptes.

4. Le personnel ordinaire porté sur le compte des Services ne dépassera pas les effectifs ci-après:

Techniciens

Autres

Total

I.

Services de contrôle
de la circulation aérienne

0

0

0

II.

Service météorologiques:

1. Danmarkshavn

8

1

9

2. Kap Tobin

9

1

10

3. Aputiteq

5

1

6

4. Angmagssalik

15

1

16

5. Tingmiarmiut

5

1

6

6. Prins Christians Sund

10

1

11

7. Godthaab

2

0

2

8. Egedesminde

5

1

6

9. Upernavik

4

0

4

III.

Service de télécommunications
aér
onautiques et météorologiques

1. Angmagssalik

Personnel inclus en II-4 ci-dessus

2. Prins Christians Sund

Personnel inclus en II-6 ci-dessus

3. Godhavn

8

0

8

4. Dundas

6

0

6

IV.

Aides radio à la navigation

1. Skuvanes (Îles Féroé)

15

2

17

2. Frederiksdal

11

2

13

3. Prins Christians Sund

Personnel inclus en II-6 ci-dessus

Section II

Les dépenses directes d’exploitation et d’entretien que le Gouvernement du Danemark peut porter au compte du financement collectif sont énumérées par catégorie aux parties A et B ci-après. Les dépenses indirectes correspondantes sont énumérées à la partie C.

Partie A Dépenses d’exploitation

1. Traitement du personnel ordinaire d’exploitation

Traitements de base établis de temps à autre par le Gouvernement danois, plus indemnités ou autres versements applicables, par exemple: indemnités de cherté de vie, de subsistance et de travail de nuit, heures supplémentaires, assurances, maladies, congés, etc.

2. Matières consommables

Comprenant, le cas échéant: carburants, vivres, radiosondes, ballons, hydrogène, etc.

3. Frais généraux divers

Comprenant, le cas échéant: énergie électrique, redevances pour les communications commerciales, chauffage, éclairage, nettoyage, papeterie et fournitures diverses.

4. Transports

Comprenant, le cas échéant: transport du personnel et de marchandises, frais d’exploitation des véhicules utilisés pour ce transport, etc.

5. Autres dépenses diverses d’exploitation nécessaires

Partie B Dépenses d’entretien

1. Traitements du personnel ordinaire d’entretien

À insérer dans la partie A-1.

2. Main-d’œuvre spéciale d’entretien

Comprenant, le cas échéant: des spécialistes et de la main-d’œuvre locale employés temporairement pour des travaux spéciaux d’entretien.

3. Fournitures d’entretien

Comprenant, le cas échéant: des pièces détachées et des fournitures destinées à l’entretien: des bâtiments et des annexes, des mâts d’antennes et des contrepoids, des machines et de l’outillage, des réservoirs, de l’équipement de télécommunications, des câbles, de l’équipement météorologique, des véhicules, des embarcations, du matériel de bureau et d’habitation, etc.

4. Autres dépenses diverses d’entretien nécessaires

Comprenant tout équipement nouveau ou renouvelé, dont le prix total s’élève à moins de cinq cents dollars des États-Unis et qu’il ne serait pas pratique d’amortir, les travaux contractuels de réparations effectués hors d’une station et les frais de transport qui en découlent, etc.

Partie C Dépenses indirectes

1. Frais généraux divers, y compris frais d’administration

Pour l’administration des services énumérées à l’annexe I, 10 % des dépenses totales directes sur les rubriques énumérées aux Parties A et B de la section II de la présente Annexe.

2. Amortissement

L’amortissement imputé au financement collectif sera calculé aux taux suivants, à condition qu’il ne porte pas sur les bâtiments et l’équipement entièrement amortis, sauf si le remplacement de ces bâtiments ou de cet équipement est effectué au moyen des fonds prévus pour l’amortissement; dans ce cas, l’amortissement peut être compté jusqu’à ce que les bâtiments ou l’équipement remplacés soient également amortis:

Taux annuel

2.1

Bâtiments et annexes

Kap Tobin

Aputiteq

10 %

Tingmiarmiut

Prins Christians Sund

Danmarkshavn

Angmagssalik

Godthaab

Egedesminde

Upernavik

6,6 %

Godhavn

Dundas

Skuvanes et Vaag

Frederiksdal

sur la valeur indiquée comme base d’amortissement à l’annexe II.

2.2

Équipement, au taux annuel de 10 % sur la valeur spécifiée comme base d’amortissement à l’annexe II, à l’exception de l’équipement ci-après, pour lequel le taux indiqué est applicable:

Taux annuel

Réservoirs

Câbles blindés

5 %

Matériel de bureau et d’habitation

Canots

15 %

Véhicules

20 %

3. Intérêts

L’intérêt sur le capital investi dans les bâtiments et l’équipement ne doit pas dépasser 4 1 /2 % par an sur la valeur spécifiée pour l’amortissement à l’annexe II, déduction faite de la dépréciation annuelle et compte tenu du remplacement des bâtiments et de l’équipement effectué au moyen des fonds prévus pour l’amortissement.

4. Assurance

Le Gouvernement du Danemark assurera les bâtiments et l’équipement à la valeur comptable indiquée à l’annexe II. Le montant des primes imputé au financement collectif ne devra pas excéder les taux commerciaux en vigueur pour couvrir des risques comparables.

Section III Redevances d’usage

1. Conformément à l’art. XIV du présent Accord, le Conseil détermine, le 20 novembre 1982 au plus tard, une redevance d’usage unique pour chaque traversée d’aéronef civil effectuée pendant l’année civile 1983, en ce qui concerne les services financés collectivement. Cette redevance est calculée en divisant quatre-vingt-quinze pour cent des coûts estimatifs approuvés, exprimés en couronnes danoises, qui sont imputables à l’aviation civile en 1983 (définis au par. 6 ci-dessous), majorés d’un ajustement au titre des déficits de recouvrement ou diminués d’un ajustement au titre des excédents de recouvrement en 1981 (calculés conformément aux dispositions des par. 3 à 5 ci-dessous), par le nombre total de traversées effectuées en 1981, le montant étant arrondi à la couronne danoise la plus proche.

2. Les dispositions du par. 1 ci-dessus, une fois que les dates qui y figurent auront été modifiées comme il convient, régissent le calcul de la redevance d’usage perçue pour chaque traversée d’aéronef civil effectuée durant l’année civile 1984 et les années suivantes.

3. L’excédent ou le déficit de recouvrement dont fait mention le par. 1 ci-dessus correspond à la différence entre le montant qui peut être perçu pour une année quelconque (par. 4 ci-dessous) et le total des montants facturés aux usagers pour cette même année (par. 5 ci-dessous).

4. Le montant qui peut être perçu en 1981 (pour le calcul de la redevance d’usage de quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l’aviation civile en 1981, diminuées de l’excédent de recouvrement en 1979. En 1982, il équivaut à quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l’aviation civile en 1982, diminuées de l’excédent de recouvrement en 1980. Pour 1983 et les années suivantes, le montant qui pourra être perçu équivaudra à quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l’aviation civile pour l’année en question, diminuées de l’excédent de recouvrement ou majorées du déficit de recouvrement enregistré deux ans plus tôt.

5. Pour le calcul de la redevance d’usage pour 1983, les montants facturés aux usagers en 1981 (nécessaires pour déterminer si, en 1981, il y a eu un excédent ou un déficit de recouvrement) sont calculés en multipliant la partie de la redevance d’usage perçue en 1981 au titre du présent Accord, exprimée en livres sterling, par le nombre de traversées effectuées en 1981 et en convertissant ensuite le produit ainsi obtenu en couronnes danoises aux taux de change convenus pour 1981. Pour les années suivantes, les montants facturés aux usagers seront calculés de la même manière, avec les changements de date qui s’impose.

6. Aux fins de calcul des redevances d’usage, les pourcentages ci-après des coûts financés collectivement (c’est-à-dire quatre-vingt-quinze pour cent du total des coûts) sont imputables à l’aviation civile internationale:

  1. 30 % des coûts des services météorologiques (observations synoptiques en surface et en altitude) et des services de télécommunications météorologiques correspondants;
  2. 100 % des coûts des services de télécommunications aéronautiques et du câble (MET/COM exceptés);
  3. 90 % des coûts du radiophare non directionnel (NDB) de Prins Christian Sund.

Champ d’application le 7 octobre 202021

États parties

Ratification
Adhésion (A))

Entrée en vigueur

Allemagne a

15 octobre

1957

6 juin

1958

Belgique a

15 avril

1970

15 avril

1970

Canada a

18 janvier

1957

6 juin

1958

Cuba a

1er octobre

1970 A

1er octobre

1970

Danemark a

18 décembre

1957

6 juin

1958

Égypte

6 avril

1994 A

1er janvier

1995

Espagne

14 mars

1985 A

17 novembre

1989

États-Unis a

8 février

1957

6 juin

1958

Finlande a

28 décembre

1972 A

28 décembre

1972

France a

20 novembre

1962

20 novembre

1962

Grèce a

26 mai

1972 A

26 mai

1972

Irlande a

3 juin

1960 A

3 juin

1960

Islande a

18 février

1957

6 juin

1958

Italie a

7 février

1958

6 juin

1958

Japon a

28 mars

1963 A

28 mars

1963

Koweït

7 avril

1987 A

17 novembre

1989

Norvège a

10 mai

1957

6 juin

1958

Pays-Bas a

6 juin

1958

6 juin

1958

Qatar

9 février

2016 A

9 février

2016

Royaume-Uni a

18 octobre

1957

6 juin

1958

Russie

31 août

1988 A

17 novembre

1989

Singapour

27 mai

2004 A

1er janvier

2005

Suède a

10 mai

1957

6 juin

1958

Suisse a

16 mai

1958

6 juin

1958

  1. L’accord amendé par le protocole est entré en vigueur pour cet État partie le 17 nov. 1989.