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0.748.213.11

Accord multilatéral
relatif aux certificats de navigabilité des aéronefs importés

RO 1961 929; FF 1961 I 548

Texte original

Conclu à Paris le 22 avril 1960
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 juin 19611
Entré en vigueur pour la Suisse le 20 octobre 1961

(État le 12 février 2025)

Les États signataires du présent accord,

considérant que la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 2 , contient certaines dispositions concernant les certificats de navigabilité,

considérant qu’il n’existe, néanmoins, aucun accord multilatéral concernant la délivrance et la validation des certificats de navigabilité des aéronefs importés d’un État dans un autre, et

considérant qu’il est souhaitable de conclure de tels arrangements en ce qui concerne aéronefs,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Le présent accord s’applique uniquement aux aéronefs civils construits sur le territoire de l’un des États contractants et importés de l’un des États contractants dans un autre, à condition que ces aéronefs

  1. Aient été construits conformément à la législation, aux règlements et aux spécifications applicables de navigabilité de l’État du constructeur;
  2. Soient conformes aux normes minima applicables de navigabilité adoptées en vertu des dispositions de la Convention relative à l’aviation civile internationale3;
  3. Puissent répondre aux spécifications des règlements d’exploitation de l’État d’importation, et
  4. Satisfassent à toutes autres conditions spéciales notifiées conformément aux dispositions de l’art. 4 du présent accord.

Art. 2

Si un État contractant est saisi d’une demande de certificat de navigabilité relative à un aéronef importé ou en cours d’importation sur son territoire et destiné à être par la suite immatriculé par lui, il doit, sous réserve des autres dispositions du présent accord, soit:

  1. Valider le certificat de navigabilité en vigueur dudit aéronef, soit
  2. Délivrer un nouveau certificat.

Toutefois, si ledit État opte pour la délivrance d’un nouveau certificat, il peut en attendant la délivrance de ce certificat, valider le certificat en vigueur pour une durée n’excédant pas six mois ou n’excédant pas la durée de validité restant à courir du certificat en vigueur si cette dernière est inférieure à six mois.

Art. 3

Toute demande de délivrance ou de validation d’un certificat de navigabilité qui rentre dans le cadre des dispositions de l’art. 2 doit être accompagnée des documents spécifiés dans la liste figurant en annexe au présent accord.

Art. 4

Tout État contractant saisi d’une demande en vertu des dispositions de l’art. 2 du présent accord peut subordonner la validation du certificat à toute condition spéciale notifiée à tous les États contractants et applicable au moment où il est saisi de la demande à la délivrance de ses propres certificats de navigabilité. L’exercice de ce droit doit faire l’objet d’une consultation préalable:

  1. Avec l’État qui a fourni à l’aéronef en cause le certificat de navigabilité en vigueur, et
  2. À la demande de cet État, également avec l’État sur le territoire duquel l’aéronef a été construit.

Art. 5

Chaque État contractant se réserve le droit de différer la délivrance ou la validation d’un certificat de navigabilité dans le cas d’un aéronef importé ou en cours d’importation sur son territoire:

  1. S’il apparaît que ledit aéronef a été entretenu dans des conditions inférieures à celles qui sont prévues par les normes d’entretien normalement acceptées par lui;
  2. S’il apparaît que ledit aéronef présente des caractéristiques inacceptables pour lui;
  3. S’il apparaît que ledit aéronef ne remplit pas les conditions fixées par la législation, les règlements et les spécifications applicables de navigabilité de l’État sur le territoire duquel l’aéronef a été construit; ou
  4. Si ledit aéronef rentre dans la catégorie visée par les dispositions de l’art. 1, al. c du présent accord et ne peut à ce moment répondre aux spécifications des règlements d’exploitation de l’État d’importation.

Dans les cas mentionnés aux al. a, b et c du par. 1 cidessus, chaque État contractant peut également refuser la délivrance ou la validation d’un certificat de navigabilité après consultation avec l’État qui a fourni le certificat de navigabilité en vigueur et, à la demande de ce dernier État, également avec l’État sur le territoire duquel l’aéronef a été construit.

Art. 6

Tout État contractant qui valide un certificat de navigabilité en vertu des dispositions de l’article 2 du présent accord doit, à l’expiration de la durée de cette validité, soit revalider le certificat en vigueur dans des conditions compatibles avec celles qu’il applique au renouvellement de ses propres certificats, soit délivrer un nouveau certificat. Néanmoins, ledit État peut, avant de procéder à cette formalité, consulter l’État sur le territoire duquel l’aéronef a été construit ou tout État contractant ayant antérieurement immatriculé l’aéronef.

Art. 7

Chaque État contractant doit, dans toute la mesure du possible, tenir les autres États contractants pleinement au courant de sa législation, de ses règlements et de ses spécifications de navigabilité, y compris les règlements d’exploitation complémentaires, ainsi que de tous amendements dont cette législation, ces règlements et ces spécifications peuvent faire l’objet de temps à autre. Il doit également, sur la demande d’un État contractant qui a l’intention de se prévaloir des dispositions de l’art. 2 du présent accord, fournir, dans la mesure du possible, des renseignements détaillés sur la législation, les règlements et les spécifications de navigabilité ayant servi de base à la délivrance ou à la validation d’un certificat de navigabilité.

Art. 8

Un État contractant sur le territoire duquel est construit un aéronef exporté dans un autre État contractant qui fournit par la suite à cet aéronef, conformément aux dispositions de l’art. 2 du présent accord, un certificat de navigabilité valide doit:

  1. Communiquer à tous les États contractants des renseignements détaillés sur les modifications et inspections obligatoires qui pourraient à tout moment être prescrites pour ce type d’aéronef, et
  2. Fournir, dans la mesure du possible, à tout État contractant qui en fait la demande, des renseignements et des avis au sujet:1.Des conditions dans lesquelles le certificat de navigabilité a été délivré à l’origine pour cet aéronef, et2.De toute réparation importante qui ne peut être effectuée à l’aide de plans de réparation figurant dans le manuel d’entretien de ce type d’aéronef, ou par le montage de pièces de rechange.

Art. 9

La procédure à suivre pour l’application des dispositions du présent accord peut faire l’objet de communications directes entre les autorités compétentes chargées, dans chacun des États contractants, de la délivrance et de la validation des certificats de navigabilité. Aux fins du présent accord, la décision d’un État contractant sur l’interprétation ou l’application de sa propre législation et de ses propres règlements et spécifications de navigabilité est sans appel et fait foi pour les autres États contractants.

Art. 10

Le présent accord est ouvert à la signature des États membres de la Commission européenne de l’aviation civile.

Il est soumis à la ratification des États signataires ou à leur approbation en vertu de leurs procédures constitutionnelles.

Les instruments de ratification sont déposés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 11

Lorsque le présent accord réunit les ratifications de deux États signataires, il entre en vigueur entre ces États le trentième jour qui suit la date du dépôt du deuxième instrument de ratification. À l’égard de chaque État qui le ratifie par la suite, il entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de son instrument de ratification.

Dès son entrée en vigueur, le présent accord est enregistré auprès de l’Organisation des Nations Unies par les soins du Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 12

Le présent accord reste ouvert à la signature pendant les six mois qui suivent son entrée en vigueur. Il reste ensuite ouvert à l’adhésion de tout État non signataire membre de la Commission européenne de l’aviation civile. Deux ans après son entrée en vigueur initiale, il est également ouvert à l’adhésion des États membres de l’Organisation de l’aviation civile internationale qui ne sont pas membres de la Commission européenne de l’aviation civile.

L’adhésion de tout État est effectuée par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale et prend effet le trentième jour qui suit la date de ce dépôt.

Art. 13

Tout État contractant peut dénoncer le présent accord par notification écrite au Président de la Commission européenne de l’aviation civile et à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

La dénonciation prend effet le trentième jour qui suit la date de réception de la notification par l’Organisation de l’aviation civile internationale, mais uniquement à l’égard de l’État qui dénonce l’accord, toutefois:

  1. Les dispositions de l’art. 8 du présent accord restent en vigueur pendant cinq ans à partir de la date à laquelle la dénonciation prend effet à l’égard des aéronefs pour lesquels un certificat de navigabilité a été validé ou délivré en vertu des dispositions du présent accord;
  2. Les dispositions des art. 1 à 7 et de l’art. 9 restent en vigueur pendant deux ans à partir de la date à laquelle la dénonciation prend effet à l’égard des aéronefs pour lesquels une demande a été formulée avant cette date en vue de la délivrance ou de la validation d’un certificat de navigabilité en vertu des dispositions du présent accord.

Art. 14

Le Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale notifie au Président de la Commission européenne de l’aviation civile, à tous les États membres de ladite Commission et à tout autre État qui a adhéré au présent accord:

  1. Le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion et la date de ce dépôt, dans les quinze jours qui suivent cette date; et
  2. La réception de toute notification de dénonciation et la date de réception, dans les quinze jours qui suivent cette date.

Le Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale notifie également au Président de la Commission européenne de l’aviation civile et aux États membres de ladite Commission la date à laquelle l’accord entre en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 11, par. 1.

Art. 15

Pour être recevable, une demande de convocation d’une réunion des États contractants en vue de l’examen d’amendements éventuels à l’accord doit être adressée à l’Organisation de l’aviation civile internationale par vingt‑cinq pour cent (25%) au moins des États contractants et, au plus tôt, douze mois après l’entrée en vigueur du présent accord. L’Organisation de l’aviation civile internationale, en consultation avec le Président de la Commission européenne de l’aviation civile, convoque la réunion en avisant les États contractants au moins trois mois à l’avance.

Tout projet d’amendement à l’accord doit être approuvé lors de ladite réunion par la majorité des États contractants, les deux tiers des États contractants devant être représentés pour que la réunion puisse avoir lieu.

L’amendement entre en vigueur, à l’égard des États qui l’ont ratifié, après ratification par le nombre d’États contractants spécifié lors de ladite réunion ou à toute date ultérieure qui pourrait être fixée par celle‑ci.

Art. 16

Le présent accord s’applique au territoire métropolitain des États contractants. Tout État contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, spécifier, dans une déclaration adressée au Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale, le ou les territoires qui doivent être considérés comme territoire métropolitain aux fins du présent accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait à Paris, le vingt‑deux avril mil neuf cent soixante, en un exemplaire unique en français, anglais et espagnol, chacun de ces textes faisant également foi.

Le présent accord est déposé auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, et le Secrétaire général de cette Organisation doit en adresser des copies certifiées conformes à tous les États membres de l’Organisation.

Liste des Documents

Les documents à produire aux termes de l’art. 3 du présent accord, auquel la liste ci‑après est jointe en annexe, sont les suivants:

  1. Un certificat de navigabilité délivré, renouvelé ou validé au cours de la période de soixante jours qui précède immédiatement la date de la demande formulée en application des dispositions de l’art. 2 de l’accord;
  2. Le manuel de vol de l’aéronef, ou tout autre document admis pour certaines catégories d’aéronef par les dispositions de l’annexe à la Convention relative à l’aviation civile internationale4 est applicable, indiquant les données sous une forme qui permette à l’aéronef de satisfaire aux règles d’exploitation, ainsi qu’à toute limite d’emploi complétant ces règles, en vigueur dans l’État qui doit immatriculer l’aéronef, à moins que ledit État ne renonce explicitement à cette exigence;
  3. Le manuel d’entretien de l’aéronef établi de manière à fournir tous les renseignements appropriés sur le maintien de l’aptitude au vol de l’aéronef;
  4. Un devis de poids indiquant le «poids à vide» vérifié de l’aéronef et le centrage correspondant, ainsi que les centrages limites admissibles.
  5. Le «poids à vide» comprendra le poids de tout le lest fixe, du carburant non utilisable, de l’huile non vidangeable, de la totalité du liquide de refroidissement et du fluide des circuits hydrauliques, ainsi que le poids de tous les accessoires, instruments, équipements et appareils (y compris les appareils de radio et leurs contenants, et tous autres éléments considérés comme inamovibles); le devis de poids comprendra, en outre, la liste des accessoires, équipements, appareils et autres éléments considérés comme amovibles; il indiquera leurs poids respectifs et leur position par rapport au centre de gravité;
  6. Les états d’inspection et d’entretien nécessaires pour permettre à l’État qui doit immatriculer l’aéronef de s’assurer que cet aéronef peut satisfaire aux normes de navigabilité dudit État.

0.748.213.11

Champ d’application de la convention le 12 février 20255

États parties

Ratification

Entrée en vigueur

Allemagne

17 juillet

1962

16 août

1962

Autriche

25 juillet

1961

24 août

1961

Belgique

6 octobre

1961

5 novrmbre

1961

Danemark

13 septembre

1962

13 octobre

1962

Espagne

1er août

1961

31 août

1961

France

29 novembre

1962

29 décembre

1962

Grande-Bretagne*

5 décembre

1961

4 janvier

1962

Grèce

29 mars

1967

28 avril

1967

Irlande

14 septembre

1967

14 octobre

1967

Italie

19 avril

1968

19 mai

1968

Luxembourg

22 mars

1965

21 avril

1965

Norvège

11 avril

1962

11 mai

1962

Pays-Bas

Aruba

25 septembre

1962

25 octobre

1962

Curaçao

25 septembre

1962

25 octobre

1962

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

25 septembre

1962

25 octobre

1962

Sint Maarten

25 septembre

1962

25 octobre

1962

Portugal

4 juin

1968

4 juillet

1968

Suède

7 juin

1960

24 août

1961

Suisse

20 septembre

1961

20 octobre

1961

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI): www.icao.int > Français > Au sujet de l’OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Listes actualisées des parties aux traités de droit aérien ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.