a. 3 Le présent arrangement est applicable aux aéronefs civils, accessoires et composants construits aux Etats-Unis ou dans leurs territoires et possessions et qui sont exportés en Suisse, de même qu’aux aéronefs civils, accessoires et composants construits en Suisse et exportés aux Etats-Unis ou dans leurs territoires et possessions. b. L’expression aéronef, telle qu’elle est employée ici, s’entend des aéronefs de toutes classes, y compris ceux qui servent aux transports publics et à des buts privés, des moteurs d’aviation et des hélices, comme des pièces de rechange pour aéronefs, moteurs d’aviation et hélices, lorsque ces objets ont été exportés conformément au présent arrangement. c. 4 «Accessoire» signifie tous les instruments, équipements, mécanismes, appareils ou parties accessoires qui sont utilisés ou que l’on prévoit d’utiliser dans l’exploitation d’un aéronef en vol, qui sont installés ou que l’on prévoit d’installer, qui sont montés ou que l’on prévoit de monter dans un aéronef désigné sous b, mais ne constituent pas une partie d’une cellule, d’un moteur ou d’une hélice; sont également comprises les pièces de rechange et de modification. d. 5 «Composant» signifie un matériel, une partie accessoire ou une installation qui ne sont pas compris dans les termes «aéronef» ou «accessoire» et sont destinés à être utilisés sur des aéronefs.
0.748.213.193.36
Arrangement
entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique
sur les certificats de navigabilité des aéronefs importés
Conclu le 13 octobre 1961
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 septembre 1962
Entré en vigueur le 21 novembre 1962
Note suisse
Berne, le 13 octobre 1961
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur de me référer aux pourparlers qui ont eu lieu récemment entre des représentants du Gouvernement suisse et du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, et qui ont permis d’aboutir à une entente sur la reconnaissance réciproque des certificats de navigabilité des aéronefs importés.
L’arrangement pris a la teneur suivante:
Art. 1
Art. 2a6
Les autorités compétentes des Etats-Unis attribueront, aux certificats de navigabilité établies par les autorités compétentes de la Suisse pour des aéronefs immatriculés ensuite aux Etats-Unis, la même validité que si ces certificats avaient été établis aux Etats-Unis selon les prescriptions qui y sont en vigueur dans ce domaine, à condition que ces aéronefs aient été construits en Suisse et que l’autorité suisse compétente ait confirmé que les dossiers du prototype de l’aéronef correspondent aux exigences suisses de navigabilité aussi bien qu’aux conditions spéciales prescrites ci-après à l’art. 6, et d’autre part que l’aéronef considéré est conforme à ces dossiers du prototype.
Art. 2b7
Les autorités compétentes de la Suisse attribueront, aux certificats de navigabilité établis par les autorités compétentes des Etats-Unis pour des aéronefs immatriculés ensuite en Suisse, la même validité que si ces certificats avaient été établis en Suisse selon les prescriptions qui y sont en vigueur dans ce domaine, à condition que ces aéronefs aient été construits aux Etats-Unis ou dans leurs territoires et possessions, et que l’autorité compétente des Etats-Unis ait confirmé que les dossiers du prototype de l’aéronef correspondent aux exigences de navigabilité des Etats-Unis aussi bien qu’aux conditions spéciales prescrites ci-après à l’art. 6, et d’autre part que l’aéronef considéré est conforme à ces dossiers du prototype.
Art. 3
a. S’il s’agit d’accessoires produits dans 8 l’Etat exportateur pour l’exportation et l’utilisation dans des aéronefs qui sont ou peuvent être homologués ou autorisés dans l’Etat importateur, et si les autorités aéronautiques compétentes de l’Etat exportateur certifient que le type d’accessoire répond aux exigences de navigabilité de l’Etat exportateur et à toutes les prescriptions spéciales exigées à l’époque par l’Etat importeur pour l’admission d’accessoires, et si les autorités aéronautiques compétentes certifient également que l’accessoire particulier répond à un type, l’Etat importateur attribuera au certificat la même validité que s’il avait été établie par ses propres autorités aéronautiques compétentes. b. S’il s’agit de composants produits dans l’Etat exportateur pour l’exportation et l’utilisation dans des aéronefs qui sont ou peuvent être homologués ou autorisés dans l’Etat importateur, et si les autorités aéronautiques compétentes de l’Etat exportateur certifient que le composant répond aux documents de types et aux dispositions applicables en matière d’examen et de qualité, que l’Etat importateur a notifiés à l’Etat exportateur, l’Etat importateur attribuera au certificat la même validité que s’il avait été établi par ses propres autorités aéronautiques compétentes. Cette disposition ne s’applique qu’aux composants qui ont été construits par un constructeur de l’Etat exportateur selon un arrangement entre ce constructeur et le constructeur de l’aéronef ou de l’accessoire dans l’Etat importateur. De plus, cette disposition ne s’applique que dans les cas où, selon l’avis de l’Etat importateur, le composant est d’une telle complexité que la détermination de la conformité et du contrôle de la qualité ne peut pas être faite directement au moment où le composant est monté dans le produit.
Art. 4
a. Les autorités compétentes des Etats-Unis assureront la transmission aux autorités compétentes de la Suisse de tous les détails des modifications obligatoirement prescrites aux Etats-Unis, afin que ces modifications puissent être apportées aux aéronefs des types qu’elles concernent et dont ces autorités ont déclaré valables les certificats de navigabilité. b. Dans le cas d’aéronefs pour lesquels les Etats-Unis ont établi, en vue de l’exportation, des certificats de navigabilité reconnus ensuite par la Suisse, les autorités compétentes des Etats-Unis accorderont leur aide aux autorités compétentes de la Suisse, sur la demande de celles-ci, pour déterminer si des modifications importantes de prototype ou des travaux importants de remise en état d’un aéronef sont compatibles avec les exigences de navigabilité imposées par les Etats-Unis.
Art. 5
a. Les autorités compétentes de la Suisse assureront la transmission aux autorités compétentes des Etats-Unis de tous les détails des modifications obligatoirement prescrites en Suisse, afin que ces modifications puissent être apportées aux aéronefs des types qu’elles concernent et dont ces autorités ont déclaré valables les certificats de navigabilité. b. Dans le cas d’aéronefs pour lesquels la Suisse a établi, en vue de l’exportation, des certificats de navigabilité reconnus ensuite par les Etats-Unis, les autorités compétentes de la Suisse accorderont leur aide aux autorités compétentes des Etats-Unis, sur la demande de celles-ci, pour déterminer si des modifications importantes de prototype ou des travaux importants de remise en état d’un aéronef sont compatibles avec les exigences de navigabilité imposées par la Suisse.
Art. 6
a. Les autorités compétentes de chaque Etat auront le droit de faire dépendre la reconnaissance des certificats de navigabilité en vue de l’exportation de l’accomplissement des conditions spéciales que ces autorités prescrivent à un moment donné pour l’établissement de certificats de navigabilité dans leur propre juridiction. Les renseignements concernant ces conditions spéciales en vigueur dans l’un des Etats seront communiqués de temps à autre aux autorités compétentes de l’autre Etat. b. Les autorités compétentes de chaque Etat instruiront les autorités compétentes de l’autre Etat, de façon complète et suivie, de toutes les prescriptions en vigueur concernant la navigabilité des aéronefs civils et de toutes les modifications ultérieures de ces prescriptions, telles qu’elles sont effectuées de temps à autre.
Art. 7
La question de la procédure à suivre dans l’application des dispositions du présent arrangement fera l’objet, selon les besoins, de correspondances directes échangées entre les autorités compétentes des Etats-Unis et de la Suisse.
Art. 8
Le présent arrangement peut être dénoncé par chacun des deux gouvernements moyennant un préavis de six mois donné par écrit à l’autre gouvernement.
Art. 9
Le présent arrangement est rédigé en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi. Après réception d’une note de Votre Excellence, annonçant que les dispositions ci-dessus sont acceptées par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, le Gouvernement suisse considérera la présente note et votre réponse comme un arrangement entre nos deux gouvernements sur cet objet. Cet arrangement entrera provisoirement en vigueur à la date de votre réponse, et définitivement le jour où le Gouvernement suisse aura informé le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique de sa ratification. Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances renouvelées de ma haute considération. Wahlen