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0.748.410.2

Convention complémentaire
à la Convention de Varsovie, pour l’unification de certaines règles
relatives au transport aérien international effectué par une personne
autre que le transporteur contractuel

RO 1964 150; FF 1963 II 193

Texte original

Conclue à Guadalajara le 18 septembre 1961

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 19631

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1964

(État le 27 février 2025)

Les États signataires de la présente Convention

Considérant que la Convention de Varsovie ne contient pas de disposition particulière relative au transport aérien international effectué par une personne qui n’est pas partie au contrat de transport

Considérant qu’il est donc souhaitable de formuler des règles applicables à cette situation

Sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Dans la présente Convention:

  1. «Convention de Varsovie» signifie soit la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 19292, soit la Convention de Varsovie, amendée à La Haye en 19553, selon que le transport, aux termes du contrat visé à l’al. b, est régi par l’une ou par l’autre;
  2. «Transporteur contractuel» signifie une personne partie à un contrat de transport régi par la Convention de Varsovie et conclu avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l’expéditeur;
  3. «Transporteur de fait» signifie une personne, autre que le transporteur contractuel, qui, en vertu d’une autorisation donnée par le transporteur contractuel, effectue tout ou partie du transport prévu à l’al. b mais n’est pas, en ce qui concerne cette partie, un transporteur successif au sens de la Convention de Varsovie. Cette autorisation est présumée, sauf preuve contraire.

Art. II

Sauf disposition contraire de la présente Convention, si un transporteur de fait effectue tout ou partie du transport qui, conformément au contrat visé à l’article premier, alinéa b, est régi par la Convention de Varsovie, le transporteur contractuel et le transporteur de fait sont soumis aux règles de la Convention de Varsovie, le premier pour la totalité du transport envisagé dans le contrat, le second seulement pour le transport qu’il effectue.

Art. III

Les actes et omissions du transporteur de fait ou de ses préposés agissant dans l’exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés être également ceux du transporteur contractuel.

Les actes et omissions du transporteur contractuel ou de ses préposés agissant dans l’exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés être également ceux du transporteur de fait. Toutefois, aucun de ces actes ou omissions ne pourra soumettre le transporteur de fait à une responsabilité dépassant les limites prévues à l’art. 22 de la Convention de Varsovie. Aucun accord spécial aux termes duquel le transporteur contractuel assume des obligations que n’impose pas la Convention de Varsovie, aucune renonciation à des droits prévus par ladite Convention ou aucune déclaration spéciale d’intérêt à la livraison, visée à l’art. 22 de ladite Convention, n’auront d’effet à l’égard du transporteur de fait, sauf consentement de ce dernier.

Art. IV

Les ordres ou protestations à notifier au transporteur, en application de la Convention de Varsovie, ont le même effet qu’ils soient adressés au transporteur contractuel ou au transporteur de fait. Toutefois, les ordres visés à l’art. 12 de la Convention de Varsovie n’ont d’effet que s’ils sont adressés au transporteur contractuel.

Art. V

En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, tout préposé de ce transporteur ou du transporteur contractuel, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, peut se prévaloir des limites de responsabilité applicables, en vertu de la présente Convention, au transporteur dont il est le préposé, sauf s’il est prouvé qu’il a agi de telle façon que les limites de responsabilité ne puissent être invoquées aux termes de la Convention de Varsovie.

Art. VI

En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, le montant total de la réparation qui peut être obtenu de ce transporteur,du transporteur contractuel et de leurs préposés quand ils ont agi dans l’exercice de leurs fonctions, ne peut pas dépasser l’indemnité la plus élevée qui peut être mise à charge soit du transporteur contractuel, soit du transporteur de fait, en vertu de la présente Convention, sous réserve qu’aucune des personnes mentionnées dans le présent article ne puisse être tenue pour responsable au‑delà de la limite qui lui est applicable.

Art. VII

Toute action en responsabilité, relative au transport effectué par le transporteur de fait, peut être intentée, au choix du demandeur, contre ce transporteur ou le transporteur contractuel ou contre l’un et l’autre, conjointement ou séparément. Si l’action est intentée contre l’un seulement de ces transporteurs, ledit transporteur aura le droit d’appeler l’autre transporteur en intervention devant le tribunal saisi, les effets de cette intervention ainsi que la procédure qui lui est applicable étant réglés par la loi de ce tribunal.

Art. VIII

Toute action en responsabilité, prévue à l’art. VII de la présente Convention, doit être portée, au choix du demandeur, soit devant l’un des tribunaux où une action peut être intentée au transporteur contractuel, conformément à l’art. 28 de la Convention de Varsovie, soit devant le tribunal du domicile du transporteur de fait ou du siège principal de son exploitation.

Art. IX

Toute clause tendant à exonérer le transporteur contractuel ou le transporteur de fait de leur responsabilité en vertu de la présente Convention ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.

En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, le paragraphe précédent ne s’applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice propre des marchandises transportées.

Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente Convention soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles de compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d’arbitrage sont admises, dans les limites de la présente Convention, lorsque l’arbitrage doit s’effectuer dans les lieux de compétence des tribunaux prévus à l’art. VIII.

Art. X

Sous réserve de l’art. VII, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant les droits et obligations existant entre les deux transporteurs.

Art. XI

La présente Convention, jusqu’à la date de son entrée en vigueur dans les conditions prévues à l’art. XIII, est ouverte à la signature de tout État qui, à cette date, sera membre de l’Organisation des Nations Unies ou d’une Institution spécialisée.

Art. XII

La présente Convention est soumise à la ratification des États signataires.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement des États‑Unis du Mexique.

Art. XIII

Lorsque la présente Convention aura réuni les ratifications de cinq États signataires, elle entrera en vigueur entre ces États le quatre‑vingt-dixième jour après le dépôt du cinquième instrument de ratification. À l’égard de chaque État qui la ratifiera par la suite, elle entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée auprès de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de l’Aviation civile internationale par le Gouvernement des États‑Unis du Mexique.

Art. XIV

La présente Convention sera ouverte, après son entrée en vigueur, à l’adhésion de tout État membre de l’Organisation des Nations Unies ou d’une Institution spécialisée.

Cette adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement des États‑Unis du Mexique et prendra effet le quatre‑vingt‑dixième jour qui suivra la date de ce dépôt.

Art. XV

Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification faite au Gouvernement des États‑Unis du Mexique.

Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Gouvernement des États‑Unis du Mexique.

Art. XVI

Tout État contractant peut, lors de la ratification de la présente Convention ou de l’adhésion à celle‑ci ou ultérieurement, déclarer au moyen d’une notification adressée au Gouvernement des États‑Unis du Mexique que la présente Convention s’étendra à l’un quelconque des territoires qu’il représente dans les relations extérieures.

Quatre‑vingt‑dix jours après la date de réception de ladite notification par le Gouvernement des États‑Unis du Mexique, la présente Convention s’étendra aux territoires visés par la notification.

Tout État contractant peut, conformément aux dispositions de l’art. XV, dénoncer la présente Convention séparément, pour tous ou pour l’un quelconque des territoires que cet État représente dans les relations extérieures.

Art. XVII

Il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention.

Art. XVIII

Le Gouvernement des États‑Unis du Mexique notifiera à l’Organisation de l’Aviation civile internationale et à tous les États membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une Institution spécialisée:

  1. Toute signature de la présente Convention et la date de cette signature;
  2. Le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion et la date de ce dépôt;
  3. La date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément au premier paragraphe de l’art. XIII;
  4. La réception de toute notification de dénonciation et la date de réception;
  5. La réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l’art. XVI et la date de réception.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Guadalajara, le dix‑huitième jour du mois de septembre de l’an mil neuf cent soixante et un en trois textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole. En cas de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait été rédigée, fera foi. Le Gouvernement des États‑Unis du Mexique établira une traduction officielle du texte de la Convention en langue russe.

La présente Convention sera déposée auprès du Gouvernement des États‑Unis du Mexique où, conformément aux dispositions de l’art. XI, elle restera ouverte à la signature et ce Gouvernement transmettra des copies certifiées conformes de la présente Convention à l’Organisation de l’Aviation civile internationale et à tous les États membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une Institution spécialisée.

(Suivent les signatures)

0.748.410.2

Champ d’application le 27 février 20254

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

4 janvier

1974 A

4 avril

1974

Allemagne

2 mars

1964

31 mai

1964

Arabie Saoudite

18 mai

1973 A

16 août

1973

Australie

1er novembre

1962

1er mai

1964

Autriche

21 décembre

1965 A

21 mars

1966

Azerbaïdjan

20 janvier

2000 A

19 avril

2000

Bahamas

15 mai

1975 S

10 juillet

1973

Bahreïn

12 mars

1998 A

10 juin

1998

Bélarus

16 octobre

1983

14 janvier

1984

Belgique

6 mai

1969

4 août

1969

Bosnie et Herzégovine

21 mars

1995 S

6 mars

1992

Brésil

8 février

1967

9 mai

1967

Burkina Faso

2 juillet

1992 A

30 septembre

1992

Canada

30 août

1999 A

30 novembre

1999

Cap-Vert

16 août

2004 A

14 novembre

2004

Chine

Hong Kong a

2 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre

31 août

1970 A

29 novembre

1970

Colombie

2 mai

1966 A

31 juillet

1966

Croatie

7 octobre

1993 S

8 octobre

1991

Danemark

20 janvier

1967 A

20 avril

1967

Égypte

4 mai

1964 A

2 août

1964

El Salvador

11 janvier

1979 A

11 avril

1979

Émirats arabes unis

4 mai

1964 A

2 août

1964

Estonie

21 avril

1998 A

20 juillet

1998

Eswatini

12 juillet

1971 A

10 octobre

1971

Fidji

18 janvier

1972 S

10 octobre

1970

Finlande

26 mai

1977 A

24 août

1977

France

24 janvier

1964

1er mai

1964

Gabon

18 février

1971 A

19 mai

1971

Ghana

21 juillet

1997 A

19 octobre

1997

Grèce

19 septembre

1973 A

17 décembre

1973

Grenade

30 août

1985 A

28 novembre

1985

Guatemala

24 juin

1971

22 septembre

1971

Guinée

12 novembre

1998 A

11 février

1999

Honduras

12 novembre

1998

11 février

1999

Hongrie

23 novembre

1964

21 février

1965

Îles Salomon

17 septembre

1981 S

7 juillet

1978

Iran

17 juillet

1975 A

15 octobre

1975

Iraq

27 juillet

1972 A

25 octobre

1972

Irlande

19 janvier

1966 A

19 avril

1966

Islande

12 juillet

2004 A

10 octobre

2004

Israël

27 novembre

1980 A

25 février

1981

Italie

15 mai

1968 A

13 août

1968

Jamaïque

3 octobre

1964 A

1er janvier

1965

Koweït

10 août

1975 A

8 novembre

1975

Lesotho

20 octobre

1975 A

18 janvier

1976

Liban

21 février

1967 A

22 mai

1967

Libye

22 mai

1969 A

20 août

1969

Lituanie

9 décembre

1996 A

9 mars

1997

Luxembourg

23 août

1968 A

21 novembre

1968

Macédoine du Nord

19 juin

1991 A

17 septembre

1991

Malaisie

17 janvier

2008 A

15 avril

2008

Malawi

28 octobre

1977 A

26 janvier

1978

Mali

3 février

1999 A

3 mai

1999

Maroc

5 novembre

1975 A

3 février

1976

Maurice

15 octobre

1990 A

13 janvier

1991

Mauritanie

27 mars

1979 A

25 juin

1979

Mexique

16 mai

1962

1er mai

1964

Moldova

26 mai

1997 A

24 août

1997

Monténégro

30 juillet

2008 S

3 juin

2006

Niger

14 juillet

1964 A

12 octobre

1964

Nigéria

16 juillet

1969 A

14 octobre

1969

Norvège

20 janvier

1967

20 avril

1967

Nouvelle-Zélande

19 mai

1969 A

17 août

1969

Îles Cook

19 mai

1969

17 août

1969

Nioué

19 mai

1969

17 août

1969

Tokelau

19 mai

1969

17 août

1969

Ouzbékistan

26 février

1997 A

27 mai

1997

Pakistan

21 juillet

1965 A

19 octobre

1965

Papouasie-Nouvelle-Guinée

3 décembre

1975 A

3 mars

1976

Paraguay

2 octobre

1969 A

31 décembre

1969

Pays-Bas

25 février

1964

25 mai

1964

Aruba

1er janvier

1986

1er janvier

1986

Curaçao

1er janvier

1986

1er janvier

1986

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

1er janvier

1986

1er janvier

1986

Sint Maarten

1er janvier

1986

1er janvier

1986

Pérou

15 juillet

1988 A

12 octobre

1988

Philippines

5 avril

1966

4 juillet

1966

Pologne

16 décembre

1964

16 mars

1965

République tchèque

5 décembre

1994 S

1er janvier

1993

Roumanie

21 avril

1965 A

20 juillet

1965

Royaume-Uni

4 septembre

1962

1er mai

1964

Akrotiri et Dhekelia

15 mars

1967 A

13 juin

1967

Bermudes

15 mars

1967 A

13 juin

1967

Gibraltar

15 mars

1967 A

13 juin

1967

Île de Man

15 mars

1967 A

13 juin

1967

Îles Cayman

15 mars

1967 A

13 juin

1967

Îles de la Manche

15 mars

1967 A

13 juin

1967

Îles Falkland

15 mars

1967 A

13 juin

1967

Îles Turques et Caïques

15 mars

1967 A

13 juin

1967

Îles Vierges britanniques

15 mars

1967 A

13 juin

1967

Montserrat

15 mars

1967 A

13 juin

1967

Sainte-Hélène (avec Ascension)

15 mars

1967 A

13 juin

1967

Territoire antarctique britannique

15 mars

1967 A

13 juin

1967

Russie

21 septembre

1983

20 décembre

1983

Rwanda

11 juin

1971 A

9 septembre

1971

Serbie

17 juillet

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

19 juin

1980 A

17 septembre

1980

Slovaquie

11 juillet

1994 S

1er janvier

1993

Slovénie

19 août

1998 S

25 juin

1991

Suède

20 janvier

1967

20 avril

1967

Suisse

1er février

1964

1er mai

1964

Tchad

9 mars

1971 A

7 juin

1971

Togo

27 juin

1980 A

25 septembre

1980

Tunisie

6 mai

1970 A

4 août

1970

Ukraine

16 octobre

1983

14 janvier

1984

Zambie

1er mars

1971 A

30 mai

1971

Zimbabwe

27 avril

1982 S

18 août

1980

  1. Du 13 juin 1967 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d'une déclaration d'extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 2 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.